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RS 0.274.187.631 Convention du 1<sup>er</sup> juin 1933 réglant les rapports judiciaires en matière civile et commerciale entre la Suisse et la Turquie

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0.274.187.631

Texte original

Convention réglant les rapports judiciaires en matière civile et commerciale entre la Suisse et la Turquie

Conclue le 1er juin 1933

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 octobre 19331

Instruments de ratification échangés le 8 mai 1935

Entrée en vigueur le 8 juin 1935

(Etat le 8 juin 1935)

Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République Turque,

dans le but de régler les rapports judiciaires en matière civile et commerciale entre la Suisse et la Turquie, ont résolu de conclure une Convention y relative et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

ces Plénipotentiaires, après s’être communiqué leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

  I. Caution judicatum solvi2 

  Art. 1

Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, en raison soit de leur qualité d’étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux ressortissants de l’un des Etats Contractants, ayant leur domicile en Suisse ou en Turquie, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux de l’Autre.

La même règle s’applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

  Art. 2

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l’un des Etats Contractants contre le demandeur ou l’intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l’article premier, soit de la loi de l’Etat où l’action est intentée, seront, sur une demande faite par voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l’autorité compétente dans l’autre Etat.

La même règle s’applique aux décisions judiciaires selon lesquelles le montant des frais du procès sera fixé ultérieurement.

  Art. 3

Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l’exécution est poursuivie.

L’autorité compétente pour statuer sur la demande d’exequatur se bornera à examiner:

a.
si, d’après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, la décision est passée en force de chose jugée,
b.
si le dispositif de la décision est accompagné d’une traduction faite dans la langue de l’autorité requise et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l’Etat requérant ou requis.

Pour satisfaire à la condition prescrite par l’al. 2, lit. a, du présent article, il suffira d’une déclaration de l’autorité compétente de l’Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l’administration de la justice dans l’Etat requérant. La déclaration certifiée comme ci-dessus devra être traduite conformément à l’al. 2, lit. b.

L’autorité compétente pour statuer sur la demande d’exequatur évaluera, pourvu que la partie le demande en même temps, le montant des frais de traduction et de légalisation visés à l’al. 2, lit. b. Ces frais seront considérés comme des frais et dépens du procès.


  II. Assistance judiciaire gratuite3 

  Art. 4

Les ressortissants de l’un des Etats Contractants seront admis dans l’Autre au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de cet Etat.

  Art. 5

Le certificat d’indigence doit être délivré par les autorités de la résidence habituelle du requérant, ou, à défaut de celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Si le requérant ne réside pas dans un des Etats Contractants, il suffira d’un certificat délivré par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel le requérant appartient.

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d’indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où il doit être produit.

  Art. 6

L’autorité compétente pour délivrer le certificat d’indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités de l’autre Etat.

L’autorité chargée de statuer sur la demande d’assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler le certificat et les renseignements qui lui sont fournis par les autorités de l’autre Etat et de se faire donner, si elle le juge nécessaire, des informations complémentaires.


  III. Entraide judiciaire4 

  Art. 7

En matière civile ou commerciale, la signification d’actes émanant des autorités de l’un des Etats Contractants et destinés à des personnes qui résident sur le territoire de l’autre Etat se fera sur une demande du représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant, adressée à l’autorité que désignera l’Etat requis. La demande mentionnera l’autorité dont émane l’acte transmis, le nom et la qualité des parties, l’adresse du destinataire, la nature de l’acte, et devra être rédigée dans la langue de l’autorité requise. Une traduction légalisée de l’acte à signifier sera annexée à la demande.

L’autorité à laquelle la demande est adressée enverra au représentant diplomatique ou consulaire l’acte constatant la signification ou indiquant le fait qui l’a empêchée. En cas d’incompétence ratione loci, elle transmettra d’office la demande à l’autorité compétente et en informera le représentant diplomatique ou consulaire.

  Art. 8

La signification se fera par les soins de l’autorité compétente de l’Etat requis. A l’exception des cas prévus au second alinéa du présent article, cette autorité pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l’acte au destinataire, si celui-ci se déclare prêt à l’accepter.

A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise effectuera la signification dans les formes prescrites par sa législation interne pour les significations analogues, ou dans une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à sa législation.

  Art. 9

La preuve de la signification se fera, soit par un accusé de réception daté et signé par le destinataire, soit par une attestation de l’autorité de l’Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification.

  Art. 10

En matière civile ou commerciale, l’autorité judiciaire de l’un des Etats Contractants pourra, conformément à sa législation, s’adresser par commission rogatoire à l’autorité compétente de l’autre Etat pour lui demander de procéder dans son ressort à des actes de procédure ou à d’autres actes judiciaires.

Le représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant transmettra la commission rogatoire à l’autorité que désignera l’Etat requis. Il y joindra une traduction dans la langue de l’autorité requise. Cette traduction devra être certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur assermenté, de l’Etat requérant ou requis.

L’autorité à laquelle la commission rogatoire est adressée enverra au représentant diplomatique ou consulaire les actes constatant l’exécution de la commission ou lui indiquera les motifs pour lesquels cette exécution n’a pu se faire. En cas d’incompétence ratione loci, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité, compétente et en informera immédiatement le représentant diplomatique ou consulaire.

  Art. 11

L’autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera tenue d’y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l’exécution d’une commission rogatoire émanant des autorités de son pays. Elle ne sera pas tenue de se servir de ces moyens de contrainte lorsqu’il s’agira de la comparution personnelle des parties en litige.

En ce qui concerne la procédure à suivre lors de l’exécution de la commission rogatoire, l’autorité requise appliquera les lois de son pays. Elle pourra cependant, pour déférer à la demande de l’Etat requérant, procéder conformément à des règles spéciales, lorsque cette procédure n’est pas contraire à la législation de l’Etat requis.

L’autorité requérante sera informée, si elle le demande, de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire, afin que la partie intéressée soit à même d’y assister.

  Art. 12

Toutes les difficultés qui pourraient résulter d’une signification demandée par le représentant diplomatique ou consulaire, ou d’une commission rogatoire transmise par ce représentant, seront réglées par voie diplomatique.

  Art. 13

L’exécution d’une signification ou d’une commission rogatoire pourra être refusée, si l’Etat sur le territoire duquel elle aurait dû avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l’ordre public. En outre, l’exécution d’une commission rogatoire pourra être refusée si l’authenticité de l’acte n’est pas établie ou si, dans le territoire de l’Etat requis, cette exécution ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire.

  Art. 14

Pour l’exécution des significations et des commissions rogatoires, il ne pourra être perçu des frais ou des taxes de quelque nature que ce soit.

Toutefois, l’Etat requis aura le droit d’exiger de l’Etat requérant le remboursement:

a.
des indemnités payées aux témoins et aux experts;
b.
des frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel rendue nécessaire par le fait qu’un témoin n’a pas comparu volontairement;
c.
des frais résultant de l’emploi éventuel d’une procédure spéciale d’exécution des significations ou des commissions rogatoires.
  Art. 15

Chacun des Etats Contractants aura la faculté de faire exécuter des significations par ses représentants diplomatiques ou consulaires, directement et sans contrainte, à ses ressortissants qui se trouvent sur le territoire de l’autre Etat. En cas de difficulté dans l’application de cet article, il sera procédé conformément aux dispositions de l’art. 7.


  IV. Dispositions finales

  Art. 16

La présente Convention sera ratifiée et les Instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification et produira ses effets encore six mois après la dénonciation, qui pourra avoir lieu en tout temps.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à Ankara, le 1er juin 1933.

Henri Martin

M. Numan


RS 12 309; FF 1933 II 17


1 RO 51 3142 Entre la Suisse et la Turquie est actuellement applicable la Conv. de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12).3 Entre la Suisse et la Turquie est actuellement applicable la conv. de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12).4 Entre la Suisse et la Turquie sont actuellement applicables la Conv. de La Haye du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131) et la Conv. de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 1 juin 1933
Entrée en vigueur 8 juin 1935
Source RO 51 315
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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en vigueur 08.06.1935 PDF DOC

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08.06.1935
Convention du 1er juin 1933 réglant les rapports judiciaires en matière civile et commerciale entre la Suisse et la Turquie
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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