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RS 0.748.671 Convention du 29 mai 1933 pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs

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0.748.671

Convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs

Conclue à Rome le 29 mai 1933
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 octobre 19491
Entrée en vigueur pour la Suisse le 27 février 1950

(Etat le 7 mars 2006)

Sa Majesté le Roi d’Albanie, le Président du Reich allemand, le Président des Etats—Unis d’Amérique, le Président fédéral de la République d’Autriche, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président des Etats—Unis du Brésil, le Président de la République du Chili, le Président du Gouvernement nationaliste de la République de Chine, le Président de la République de Colombie, le Président de la République de Cuba, Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande, le Président de la République de l’Equateur, le Président de la République de El Salvador, le Président de la République espagnole, Le Président de la République de Finlande, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi de Grande—Bretagne, d’Irlande et des territoires britanniques au—delà des mers, Empereur des Indes, le Président de la République de Guatemala, le Président de la République hellénique, Le Président de la République du Honduras, Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur du Japon, le Président de la République de Lithuanie, le Président des Etats—Unis du Mexique, le Président de la République du Nicaragua, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays—Bas, le Président de la République de Pologne, le Président de la République du Portugal, Sa Majesté le Roi de Roumanie, le Président de la République de Saint—Domingue, les Capitaines Régents de la Sérénissime République de Saint—Marin, Sa Sainteté le Souverain Pontife, Sa Majesté le Roi de Suède, le Conseil fédéral suisse, le Président de la République tchécoslovaque, le Président de la République de Turquie, le Comité central exécutif de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, le Président des Etats-Unis du Vénézuela, Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

ayant reconnu l’utilité d’adopter certaines règles uniformes en matière de saisie conservatoire des aéronefs,

ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires respectifs,

lesquels, dûment autorisés, ont conclu et signé la Convention suivante:

  Art. 1

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux règles établies par la présente Convention.

  Art. 2

(1) Au sens de la présente Convention on comprend par saisie conservatoire tout acte, quel que soit son nom, par lequel un aéronef est arrêté, dans un intérêt privé, par l’entremise des agents de la justice ou de l’administration publique, au profit soit d’un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire d’un droit réel grevant l’aéronef, sans que le saisissant puisse invoquer un jugement exécutoire, obtenu préalablement dans la procédure ordinaire, ou un titre d’exécution équivalent.

(2) Au cas où la loi compétente accorde au créancier, qui détient l’aéronef sans le consentement de l’exploitant, un droit de rétention, l’exercice de ce droit est, aux fins de la présente Convention, assimilé à la saisie conservatoire et soumis au régime prévu par la présente Convention.

  Art. 3

Sont exempts de saisie conservatoire:

a)
Les aéronefs affectés exclusivement à un service d’Etat, poste comprise, commerce excepté;
b)
Les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne régulière de transports publics et les aéronefs de réserve indispensables;
c)
Tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu’il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s’agit d’une dette contractée pour le voyage qu’il va faire ou d’une créance née au cours du voyage.

(2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite.

  Art. 4

(1) Dans le cas où la saisie n’est pas interdite ou lorsque, en cas d’insaisissabilité de l’aéronef, l’exploitant ne l’invoque pas, un cautionnement suffisant empêche la saisie conservatoire et donne droit à la mainlevée immédiate.

(2) Le cautionnement est suffisant s’il couvre le montant de la dette et les frais et s’il est affecté exclusivement au paiement du créancier, ou s’il couvre la valeur de l’aéronef si celle—ci est inférieure au montant de la dette et des frais.

  Art. 5

Dans tous les cas, il sera statué, par une procédure sommaire et rapide, sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire.

  Art. 6

(1) S’il a été procédé à la saisie d’un aéronef insaisissable d’après les dispositions de la présente Convention, ou si le débiteur a dû fournir un cautionnement pour en empêcher la saisie ou pour en obtenir mainlevée, le saisissant est responsable, suivant la loi du lieu de la procédure, du dommage en résultant pour l’exploitant ou le propriétaire.

(2) La même règle s’applique en cas de saisie conservatoire opérée sans juste cause.

  Art. 7

La présente Convention ne s’applique ni aux mesures conservatoires en matière de faillite, ni aux mesures conservatoires effectuées en cas d’infraction aux règles de douane, pénales ou de police.

  Art. 8

La présente Convention ne s’oppose pas à l’application des conventions internationales entre les Hautes Parties Contractantes qui prévoient une insaisissabilité plus étendue.

  Art. 9

(1) La présente Convention s’applique sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes à tout aéronef immatriculé dans le territoire d’une autre Haute Partie Contractante.

(2) L’expression «territoire d’une Haute Partie Contractante» comprend tout territoire soumis au pouvoir souverain, à la suzeraineté, au protectorat, au mandat ou à l’autorité de ladite Haute Partie Contractante pour lequel cette dernière est partie à la Convention.

  Art. 10

La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d’Italie, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvernement du Royaume d’Italie à chacun des Gouvernements intéressés.

  Art. 11

(1) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d’Italie, qui en notifiera le dépôt à chacun des Gouvernements intéressés.

(2) Dès que le dépôt de cinq ratifications aura été effectué, la Convention entrera en vigueur, entre les Hautes Parties Contractantes qui l’auront ratifiée, quatre—vingt—dix jours après le dépôt de la cinquième ratification. Chaque ratification dont le dépôt sera effectué ultérieurement produira ses effets quatre—vingt—dix jours après ce dépôt.

(3) Il appartiendra au Gouvernement du Royaume d’Italie de notifier à chacun des Gouvernements intéressés la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

  Art. 12

(1) La présente Convention, après son entrée en vigueur, sera ouverte à l’adhésion.

(2) L’adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement du Royaume d’Italie, qui en fera part à chacun des Gouvernements intéressés.

(3) L’adhésion produira ses effets quatre—vingt—dix jours après la notification faite au Gouvernement du Royaume d’Italie.

  Art. 13

(1) Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention par une notification faite au Gouvernement du Royaume d’Italie, qui en avisera immédiatement chacun des Gouvernements intéressés.

(2) La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement à l’égard de la Partie qui y aura procédé.

  Art. 14

(1) Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la signature du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l’acceptation qu’elles donnent à la présente Convention ne s’applique pas à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d’outremer, territoires sous mandat ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté.

(2) Les Hautes Parties Contractantes pourront ultérieurement notifier au Gouvernement du Royaume d’Italie qu’elles entendent rendre applicable la présente Convention à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d’outre—mer, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle.

(3) Elles pourront, à tout moment, notifier au Gouvernement du Royaume d’Italie qu’elles entendent voir cesser l’application de la présente Convention à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d’outre—mer, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suze- raineté.

(4) Le Gouvernement du Royaume d’Italie notifiera à chacun des Gouvernements intéressés les notifications faites conformément aux deux alinéas précédents.

  Art. 15 Champ d'application le 5 octobre 2005

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté, au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de la présente Convention, de provoquer la réunion d’une nouvelle conférence internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente Convention. Elle s’adressera dans ce but au Gouvernement de la République Française qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette conférence.

La présente Convention, faite à Rome, le 29 mai 1933, restera ouverte à la signature jusqu’au premier janvier 1934.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

(Suivent les signatures)


  Champ d'application le 5 octobre 2005

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Algérie

23 juillet

1964 A

21 octobre

1964

Allemagne

22 février

1935

12 janvier

1937

Angola

17 mars

1998 A

15 juin

1998

Argentine

24 juillet

1985 A

22 octobre

1985

Belgique

14 octobre

1936

12 janvier

1937

Brésil

19 août

1938

17 novembre

1938

Congo (Kinshasa)

  9 août

1962 A

  7 novembre

1962

Côte d'Ivoire

23 août

1965 A

21 novembre

1965

Danemark

31 janvier

1939

  1er mai

1939

Egypte

  7 juin

1971 A

  5 septembre

1971

Espagne

28 juin

1934

12 janvier

1937

Finlande

30 octobre

1953 A

28 janvier

1954

Guatemala

  6 juillet

1939

  4 octobre

1939

Haïti

19 janvier

1961 A

19 avril

1961

Hongrie

15 mai

1937

13 août

1937

Italie

29 septembre

1936

12 janvier

1937

Liban

16 mai

1996 A

13 août

1996

Mali

20 décembre

1961 A

20 mars

1962

Mauritanie

  4 août

1962 A

  2 novembre

1962

Niger

  9 octobre

1964 A

  7 janvier

1965

Norvège

22 juin

1939

20 septembre

1939

Pays-Bas

28 janvier

1938

28 avril

1938

Pologne

31 août

1937

29 novembre

1937

République centrafricaine

10 juin

1969 A

  8 septembre

1969

Roumanie

23 mars

1935

12 janvier

1937

Rwanda

  1er décembre

1964 A

  1er mars

1965

Sénégal

  1er septembre

1964 A

  1er décembre

1964

Suède

31 janvier

1939 A

  1er mai

1939

Suisse

15 décembre

1949

15 mars

1950

Togo

  3 juillet

1980 A

  1er octobre

1980

Tunisie

  5 mai

1966 A

  3 août

1966


RO 1949 II 1756; FF 1949 I 613


1 RO 1949 II 1755


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 29 mai 1933
Entrée en vigueur 27 février 1950
Source RO 1949 1686
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 05.10.2005 PDF DOC
plus en vigueur 01.06.1986
plus en vigueur 01.12.1976
plus en vigueur 01.01.1967
plus en vigueur 01.05.1959
plus en vigueur 27.02.1950

Révisions

27.02.1950
Convention du 29 mai 1933 pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019

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