0.311.51
Texte original
Convention internationale pour la répression du faux monnayage
Conclue à Genève le 20 avril 1929
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 octobre 19481
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 décembre 1948
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1949
(Etat le 31 mars 2016)
Sa Majesté le Roi d’Albanie; le Président du Reich allemand; le Président des Etats—Unis d’Amérique; le Président fédéral de la République d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande—Bretagne, d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; le Président du Gouvernement national de la République chinoise; le Président de la République de Colombie; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République de Pologne; pour la Ville libre de Dantzig; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République française; le Président de la République hellénique; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale la Grande—Duchesse de Luxembourg; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; Sa Majesté la Reine des Pays—Bas; le Président de la République de Pologne; le Président de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes; le Comité central exécutif de l’Union des Républiques soviétistes socialistes; le Conseil fédéral suisse; le Président de la République tchécoslovaque,
désireux de rendre de plus en plus efficaces la prévention et la répression du faux monnayage ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
Première partie
Art. 1
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent les règles exposées dans la première partie de la présente Convention comme le moyen le plus efficace, dans les circonstances actuelles, de prévenir et de réprimer les infractions de fausse monnaie.
Art. 2
Dans la présente Convention, le mot «monnaie» s’entend de la monnaie—papier, y compris les billets de banque, et de la monnaie métallique, ayant cours en vertu d’une loi.
Art. 3
Doivent être punis comme infractions de droit commun:1
- 1.
- Tous les faits frauduleux de fabrication ou d’altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat;
- 2.
- La mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie;
- 3.
- Les faits, dans le but de la mettre en circulation, d’introduire dans le pays ou de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, sachant qu’elle est fausse;
- 4.
- Les tentatives de ces infractions et les faits de participation intentionnelle;
- 5.
- Les faits frauduleux de fabriquer, de recevoir ou de se procurer des instruments ou d’autres objets destinés par leur nature à la fabrication de fausse monnaie ou à l’altération des monnaies.
Art. 4
Chacun des faits prévus à l’art. 3, s’ils sont commis dans des pays différents, doit être considéré comme une infraction distincte.
Art. 5
Il ne doit pas être établi, au point de vue des sanctions, de distinction entre les faits prévus à l’art. 3, suivant qu’il s’agit d’une monnaie nationale ou d’une monnaie étrangère, cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.1
Art. 6
Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale, reconnaissent, dans les conditions établies par leurs législations respectives, comme génératrices d’une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l’un des faits prévus à l’art. 3.
Art. 7
Dans la mesure où la constitution de parties civiles est admise par la législation interne, les parties civiles étrangères, y compris éventuellement la Haute Partie contractante dont la monnaie a été falsifiée, doivent jouir de l’exercice de tous les droits reconnus aux régnicoles par les lois du pays où se juge l’affaire.
Art. 8
Dans les pays qui n’admettent pas le principe de l’extradition des nationaux, leurs ressortissants qui sont rentrés sur les territoires de leur pays, après s’être rendus coupables à l’étranger de faits prévus par l’art. 3, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur leur territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationalité postérieurement à l’accomplissement de l’infraction.1
Cette disposition n’est pas applicable si, dans un cas semblable, l’extradition d’un étranger ne pouvait pas être accordée.
Art. 9
Les étrangers qui ont commis à l’étranger des faits prévus à l’art. 3 et qui se trouvent sur le territoire d’un pays dont la législation interne admet, comme règle générale, le principe de la poursuite d’infractions commises à l’étranger, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur le territoire de ce pays.
L’obligation de la poursuite est subordonnée à la condition que l’extradition ait été demandée et que le pays requis ne puisse livrer l’inculpé pour une raison sans rapport avec le fait.
Art. 10
Les faits prévus à l’art. 3 sont de plein droit compris comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre les diverses Hautes Parties contractantes.
Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité ou à une condition de réciprocité, reconnaissent, dès à présent, les faits prévus à l’art. 3 comme cas d’extradition entre elles.
L’extradition sera accordée conformément au droit du pays requis.
Art. 11
Les fausses monnaies, ainsi que les instruments et les autres objets désignés à l’art. 3, no 5, doivent être saisis et confisqués. Ces monnaies, ces instruments et ces objets doivent, après confiscation, être remis, sur sa demande, soit au gouvernement, soit à la banque d’émission dont les monnaies sont en cause, à l’exception des pièces à conviction dont la conservation dans les archives criminelles est imposée par la loi du pays où la poursuite a eu lieu, et des spécimens dont la transmission à l’office central dont il est question à l’art. 12, paraîtrait utile. En tout cas, tous ces objets doivent être mis hors d’usage.1
Art. 12
Dans chaque pays, les recherches en matière de faux monnayage doivent, dans le cadre de la législation nationale, être organisées par un office central1.
Cet office doit être en contact étroit:
- a)
- avec les organismes d’émission;
- b)
- avec les autorités de police à l’intérieur du pays;
- c)
- avec les offices centraux des autres pays.
Il doit centraliser, dans chaque pays, tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux monnayage.
1 L’Office fédéral de la police a été désigné comme office central au sens du présent article (art. 2 de l’AF du 5 oct. 1948; RO 1949 II 1173); La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
Art. 13
Les offices centraux des différents pays doivent correspondre directement entre eux.
Art. 14
Chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra faire remettre aux offices centraux des autres pays une collection des spécimens authentiques annulés des monnaies de son pays.
Il devra notifier, dans les mêmes limites, régulièrement, aux offices centraux étrangers, en leur donnant toutes informations nécessaires:
- a)
- les nouvelles émissions de monnaies effectuées dans son pays;
- b)
- le retrait et la prescription de monnaies.
Sauf pour les cas d’intérêt purement local, chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra notifier aux offices centraux étrangers:
1. Les découvertes de fausses monnaies. La notification de falsification des billets de banque ou d’Etat sera accompagnée d’une description technique des faux fournie exclusivement par l’organisme d’émission dont les billets auront été falsifiés; une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet sera communiqué. En cas d’urgence, un avis et une description sommaire émanant des autorités de police pourront être discrètement transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l’avis et de la description technique dont il est question ci—dessus;
2. Les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, expulsions de faux monnayeurs, ainsi qu’éventuellement leurs déplacements et tous renseignements utiles, notamment les signalements, empreintes digitales et photographies de faux monnayeurs;
3. Les découvertes détaillées de fabrication, en indiquant si ces découvertes ont permis de saisir l’intégralité des faux mis en circulation.
Art. 15
Pour assurer, perfectionner et développer la collaboration directe internationale en matière de prévention et de répression du faux monnayage, les représentants des offices centraux des Hautes Parties contractantes doivent tenir, de temps en temps, des conférences, avec participation des représentants des banques d’émission et des autorités centrales intéressées. L’organisation et le contrôle d’un office central international de renseignements pourront faire l’objet d’une de ces conférences.
Art. 16
La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par l’art. 3 doit être opérée:
- a)
- de préférence par voie de communication directe entre les autorités judiciaires, le cas échéant, par l’intermédiaire des offices centraux;
- b)
- par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par l’envoi direct par l’autorité du pays requérant au ministre de la Justice du pays requis;
- c)
- par l’intermédiaire de l’agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis; cet agent enverra directement la commission rogatoire à l’autorité judiciaire compétente ou à celle indiquée par le gouvernement du pays requis, et recevra directement de cette autorité les pièces constituant l’exécution de la commission rogatoire.
Dans les cas a) et c), copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l’autorité supérieure du pays requis.
A défaut d’entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l’autorité requérante, sauf au pays requis à en demander une traduction faite dans sa langue et certifiée conforme par l’autorité requérante.
Chaque Haute Partie contractante fera connaître par une communication adressée à chacune des autres Hautes Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet pour les commissions rogatoires de cette Haute Partie contractante.
Jusqu’au moment où une Haute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure actuelle en fait de commissions rogatoires sera maintenue. L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais autres que les frais d’expertises.
Rien dans le présent article ne pourra être interprété comme constituant de la part des Hautes Parties contractantes un engagement d’admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leur loi.
Art. 17
La participation d’une Haute Partie contractante à la présente Convention ne doit pas être interprétée comme portant atteinte à son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international.
Art. 18
La présente Convention laisse intact le principe que les faits prévus à l’art. 3 doivent, dans chaque pays, sans que jamais l’impunité leur soit assurée, être qualifiés, poursuivis et jugés conformément aux règles générales de sa législation interne.
Seconde partie
Art. 19
Les Hautes Parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s’élever entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention seront, s’ils ne peuvent pas être réglés par des négociations directes, envoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale1. Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entre elles, n’étaient pas Parties au Protocole portant la date du 16 décembre 19202 relatif à la Cour permanente de Justice internationale3, ce différend serait soumis, à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale4, soit à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 19075, pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.
1 La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.120 art. 92 à 96).
2 [RO 37 785]
3 La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.120 art. 92 à 96).
4 La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.120 art. 92 à 96).
5 RS 0.193.212
Art. 20
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour; elle pourra, jusqu’au 31 décembre 1929, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre qui a été représenté à la Conférence qui a élaboré la présente Convention ou à qui le Conseil de la Société des Nations aura communiqué un exemplaire de ladite Convention.
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société ainsi qu’aux Etats non membres visés à l’alinéa précédent.
Art. 21
A partir du 1er janvier 1930, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre visé à l’art. 20 par qui cet accord n’aurait pas été signé.
Les instruments d’adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations1, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés audit article.
1 Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.).
Art. 22
Les pays qui sont disposés à ratifier la Convention conformément au second alinéa de l’art. 20 ou à y adhérer en vertu de l’art. 21, mais qui désirent être autorisés à apporter des réserves à l’application de la Convention pourront informer de leur intention le Secrétaire général de la Société des Nations1. Celui—ci communiquera immédiatement ces réserves à toutes les Hautes Parties contractantes au nom desquelles un instrument de ratification ou d’adhésion aura été déposé, en leur demandant si elles ont des objections à présenter. Si, dans un délai de six mois, à dater de ladite communication, aucune Haute Partie contractante n’a soulevé d’objection, la participation à la Convention du pays faisant la réserve en question sera considérée comme acceptée par les autres Hautes Parties contractantes sous ladite réserve.
1 Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.).
Art. 23
La ratification par une Haute Partie contractante ou son adhésion à la présente Convention implique que sa législation et son organisation administrative sont conformes aux règles posées dans la Convention.
Art. 24
Sauf déclaration contraire d’une Haute Partie contractante lors de la signature, lors de la ratification ou lors de l’adhésion, les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux colonies, territoires d’outre—mer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou mandat.
Cependant, les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d’adhérer à la Convention, suivant les conditions des art. 21 et 23, pour leurs colonies, territoires d’outre—mer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou mandat. Elles se réservent également le droit de la dénoncer séparément suivant les conditions de l’art. 27.
Art. 25
La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il y aura été adhéré au nom de cinq Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. La date de l’entrée en vigueur sera le quatre—vingt—dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification ou adhésion.
Art. 26
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention, conformément à l’art. 25, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations1.
1 Voir la note à l’art. 21.
Art. 27
La présente Convention pourra être dénoncée, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre, par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations1, qui en informera tous les Membres de la Société et les Etats non membres visés à l’art. 20. La dénonciation sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des Nations2, elle ne sera opérante qu’au regard de la Haute Partie pour laquelle elle aura été effectuée.
Art. 28
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations à la date de son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt—neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations1 et dont les copies certifiées conformes seront délivrées à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés à l’art. 20.
(Suivent les signatures)
1 Voir la note à l’art. 21.
Protocole
I. Interprétations
Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent accepter, en ce qui concerne les diverses dispositions de la Convention, les interprétations spécifiées ci—dessous.
Il est entendu:
1. Que la falsification de l’estampillage apposé sur un billet de banque et dont l’effet est de le rendre valable dans un pays déterminé, constitue une falsification de billet.
2. Que la Convention ne porte pas atteinte au droit des Hautes Parties contractantes de régler, dans leur législation interne, comme elles l’entendent, le régime des excuses, ainsi que les droits de grâce et d’amnistie.
3. Que la règle faisant l’objet de l’article 4 de la Convention n’entraîne aucune modification aux règles internes qui établissent les peines en cas de concours d’infractions. Elle ne fait pas obstacle à ce que le même individu, étant à la fois le faussaire et l’émetteur, ne soit poursuivi que comme faussaire.
4. Que les Hautes Parties contractantes ne sont tenues d’exécuter les commissions rogatoires que dans la mesure prévue par leur législation nationale.
II. Réserves
Les Hautes Parties contractantes qui font les réserves exprimées ci—dessous y subordonnent leur acceptation de la Convention; leur participation, sous ces réserves, est acceptée par les autres Hautes Parties contractantes.
1. Le Gouvernement de l’Inde fait la réserve que l’art. 9 ne s’applique pas à l’Inde où il n’entre pas dans les attributions du pouvoir législatif de consacrer la règle édictée par cet article.
2. En attendant l’issue des négociations concernant l’abolition de la juridiction consulaire dont jouissent encore les ressortissants de certaines Puissances, il n’est pas possible au Gouvernement Chinois d’accepter l’art. 10, qui contient l’engagement général pour un gouvernement d’accorder l’extradition d’un étranger accusé de faux monnayage par un Etat tiers.
3. Au sujet des dispositions de l’art. 20, la délégation de l’Union des Républiques soviétistes socialistes réserve pour son Gouvernement la faculté d’adresser, s’il le désire, l’instrument de sa ratification à un autre Etat signataire, afin que celui—ci en communique copie au Secrétaire général de la Société des Nations pour notification à tous les Etats signataires ou adhérents.
III. Déclarations
Suisse
Au moment de signer la Convention, le représentant de la Suisse a fait la déclaration suivante:
- «Le Conseil fédéral suisse, ne pouvant assumer un engagement concernant les dispositions pénales de la Convention avant que soit résolue affirmativement la question de l’introduction en Suisse d’un Code pénal unifié2, fait observer que la ratification de la Convention ne pourra intervenir dans un temps déterminé.
- Toutefois, le Conseil fédéral suisse est disposé à exécuter, dans la mesure de son autorité, les dispositions administratives de la Convention dès que celle—ci entrera en vigueur, conformément à l’art. 25.»
Union des Républiques soviétistes socialistes
Au moment de signer la Convention, le représentant de l’Union des Républiques soviétistes socialistes a fait la déclaration suivante:
- «La délégation de l’Union des Républiques soviétistes socialistes, tout en acceptant les dispositions de l’art. 19, déclare que le Gouvernement de l’Union ne se propose pas de recourir, en ce qui le concerne, à la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale.
- Quant à la disposition du même article, d’après laquelle les différends, qui ne pourraient pas être réglés par des négociations directes, seraient soumis à toute autre procédure arbitrale que celle de la Cour permanente de Justice internationale, la délégation de l’Union des Républiques soviétistes socialistes déclare expressément que l’acceptation de cette disposition ne devra pas être interprétée comme modifiant le point de vue du Gouvernement de l’Union sur la question générale de l’arbitrage en tant que moyen de solution de différends entre Etats.»
Le présent Protocole, en tant qu’il crée des engagements entre les Hautes Parties contractantes, aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.
En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.
Fait à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt—neuf, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations3; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures)
Champ d’application le 31 mars 20164
Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
Afrique du Sud | 29 août | 1967 A | 27 novembre | 1967 |
Algérie* | 17 mars | 1965 A | 15 juin | 1965 |
Allemagne | 3 octobre | 1933 | 1er janvier | 1934 |
Andorre* | 3 octobre | 2007 A | 1er janvier | 2008 |
Australie | 5 janvier | 1982 A | 5 avril | 1982 |
Autriche | 25 juin | 1931 | 23 septembre | 1931 |
Bahamas | 9 juillet | 1975 S | 10 juillet | 1973 |
Bélarus* | 23 août | 2001 S | 25 décembre | 1991 |
Belgique | 6 juin | 1932 | 4 septembre | 1932 |
Bénin | 17 mars | 1966 A | 15 juin | 1966 |
Bosnie et Herzégovine | 27 avril | 2009 A | 26 juillet | 2009 |
Brésil | 1er juillet | 1938 A | 29 septembre | 1938 |
Bulgarie | 22 mai | 1930 | 22 février | 1931 |
Burkina Faso | 8 décembre | 1964 A | 8 mars | 1965 |
Chypre | 10 juin | 1965 A | 8 septembre | 1965 |
Cité du Vatican | 1er mars | 1965 A | 30 mai | 1965 |
Colombie | 9 juin | 1932 | 7 septembre | 1932 |
Côte d'Ivoire | 23 mai | 1964 A | 23 août | 1964 |
Croatie | 30 décembre | 2003 S | 8 octobre | 1991 |
Cuba | 13 juin | 1933 | 11 septembre | 1933 |
Danemark | 19 février | 1931 | 1er janvier | 1933 |
Egypte | 15 juillet | 1957 A | 13 octobre | 1957 |
Equateur | 25 septembre | 1937 A | 24 décembre | 1937 |
Espagne | 28 avril | 1930 | 22 février | 1931 |
Estonie | 30 août | 1930 A | 22 février | 1931 |
Fidji | 25 mars | 1971 S | 10 octobre | 1970 |
Finlande | 25 septembre | 1936 A | 24 décembre | 1936 |
France | 28 mars | 1958 | 26 juin | 1958 |
Gabon | 11 août | 1964 A | 9 novembre | 1964 |
Géorgie | 20 juillet | 2000 A | 18 octobre | 2000 |
Ghana | 9 juillet | 1964 A | 7 octobre | 1964 |
Grèce | 19 mai | 1931 | 17 août | 1931 |
Hongrie | 14 juin | 1933 | 12 septembre | 1933 |
Indonésie* | 3 août | 1982 A | 1er novembre | 1982 |
Iraq | 14 mai | 1965 A | 12 août | 1965 |
Irlande | 24 juillet | 1934 A | 22 octobre | 1934 |
Israël | 10 février | 1965 A | 11 mai | 1965 |
Italie | 27 décembre | 1935 | 26 mars | 1936 |
Kazakhstan | 22 décembre | 2010 A | 22 mars | 2011 |
Kenya | 10 novembre | 1977 A | 8 février | 1978 |
Koweït | 9 décembre | 1968 A | 9 mars | 1969 |
Lettonie | 22 juillet | 1939 A | 20 octobre | 1939 |
Liban | 6 octobre | 1966 A | 4 janvier | 1967 |
Libéria | 16 septembre | 2005 A | 15 décembre | 2005 |
Lituanie | 2 avril | 2004 A | 1er juillet | 2004 |
Luxembourg* | 14 mars | 2002 | 12 juin | 2002 |
Macédoine | 7 mars | 2005 S | 17 novembre | 1991 |
Malaisie* | 4 juillet | 1972 A | 2 octobre | 1972 |
Malawi | 18 novembre | 1965 A | 16 février | 1966 |
Mali | 6 janvier | 1970 A | 6 avril | 1970 |
Malte | 17 novembre | 2015 A | 15 février | 2016 |
Maroc* | 4 mai | 1976 A | 2 août | 1976 |
Maurice | 18 juillet | 1969 | 12 mars | 1969 |
Mexique | 30 mars | 1936 A | 28 juin | 1936 |
Monaco | 21 octobre | 1931 | 19 janvier | 1932 |
Monténégro | 15 décembre | 2015 A | 14 mars | 2016 |
Niger | 5 mai | 1969 A | 3 août | 1969 |
Norvège* | 16 mars | 1931 | 14 juin | 1931 |
Ouganda | 15 avril | 1965 A | 14 juillet | 1965 |
Pays-Bas | 30 avril | 1932 | 29 juillet | 1932 |
Aruba | 22 mars | 1954 | 20 juin | 1954 |
Curaçao | 22 mars | 1954 | 20 juin | 1954 |
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 22 mars | 1954 | 20 juin | 1954 |
Sint Maarten | 22 mars | 1954 | 20 juin | 1954 |
Pérou | 11 mai | 1970 A | 9 août | 1970 |
Philippines* | 5 mai | 1971 A | 3 août | 1971 |
Pologne | 15 juin | 1934 | 13 septembre | 1934 |
Portugal | 18 septembre | 1930 | 22 février | 1931 |
République tchèque | 9 février | 1996 S | 1er janvier | 1993 |
Roumanie | 7 mars | 1939 | 5 juin | 1939 |
Royaume-Uni | 28 juillet | 1959 | 26 octobre | 1959 |
Anguilla | 13 octobre | 1960 A | 11 janvier | 1961 |
Bermudes | 13 octobre | 1960 A | 11 janvier | 1961 |
Gibraltar | 13 octobre | 1960 A | 11 janvier | 1961 |
Iles Falkland | 13 octobre | 1960 A | 11 janvier | 1961 |
Iles Vierges britanniques | 13 octobre | 1960 A | 11 janvier | 1961 |
Montserrat | 13 octobre | 1960 A | 11 janvier | 1961 |
Russie* | 13 juillet | 1931 | 11 octobre | 1931 |
Saint-Marin | 18 octobre | 1967 A | 16 janvier | 1968 |
Salomon, Iles | 3 septembre | 1981 | 7 juillet | 1978 |
Sénégal | 25 août | 1965 A | 23 novembre | 1965 |
Serbie | 18 mars | 2016 S | 27 avril | 1992 |
Singapour | 12 février | 1979 S | 9 août | 1965 |
Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Slovénie | 9 mai | 2006 S | 25 juin | 1991 |
Sri Lanka | 2 juin | 1967 A | 31 août | 1967 |
Suède | 15 mars | 2001 A | 13 juin | 2001 |
Suisse | 30 décembre | 1948 | 1er avril | 1949 |
Syrie | 14 août | 1964 S | 20 juin | 1959 |
Thaïlande | 6 juin | 1963 A | 4 septembre | 1963 |
Togo | 3 octobre | 1978 A | 1er janvier | 1979 |
Turquie | 21 janvier | 1937 A | 21 avril | 1937 |
Zimbabwe | 1er décembre | 1998 S | 18 avril | 1980 |
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
1 RO 1949 II 1173
2 Le code pénal suisse est entré en vigueur le 1er janv. 1942.
3 Voir la note à l’art. 21 de la convention.
4 RO 1972 1682, 1978 1463, 1982 1941, 2004 4135, 2008 4055, 2013 701, 2016 1147. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021