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RS 0.822.713.6 Convention n<sup>o</sup> 26 du 16 juin 1928 concernant l’institution de méthodes de fixation des salaires minima

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0.822.713.6

Texte original

Convention no 26 concernant l’institution de méthodes de fixation des salaires minima

Adoptée à Genève le 16 juin 19281
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 mars 19402
Ratification déposée par la Suisse le 7 mai 19473
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 mai 1948
Amendée par les conventions nos 804 et 1165

(Etat le 31 mai 2019)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 30 mai 1928, en sa onzième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima, question constituant le premier point de l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

Adopte, ce seizième jour de juin mil neuf cent vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail6:

  Art. 1

1. Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d’industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas1.

2. Le mot «industries», aux fins de la présente convention, comprend les industries de transformation et le commerce.


1 Voir l’art. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (RS 822.31) et les art. 2 à 10 de l’O du 20 déc. 1982 concernant le travail à domicile (RS 822.311).

  Art. 2

Chaque membre qui ratifie la présente convention a la liberté de décider, après consultation des organisations patronales et ouvrières, s’il en existe pour l’industrie ou partie d’industrie en question, à quelles industries ou parties d’industries, et en particulier à quelles industries à domicile ou parties de ces industries, seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima prévues à l’art. 11.


1 Voir les art. 1 et 2 de la LF du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (RS 822.31) et l’art. 5 de l’O du 20 déc. 1982 concernant le travail à domicile (RS 822.311).

  Art. 3

1. Chaque membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application.

2. Toutefois,

1.
Avant d’appliquer les méthodes à une industrie ou partie d’industrie déterminée, les représentants des employeurs et travailleurs intéressés, y compris les représentants de leurs organisations respectives, si de telles organisations existent, devront être consultés, ainsi que toutes autres personnes, spécialement qualifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions, auxquelles l’autorité compétente jugerait opportun de s’adresser;
2.
Les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l’application des méthodes, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais, dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d’égalité;
3.
Les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés; ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel, ni, sauf autorisation générale ou particulière de l’autorité compétente, par contrat collectif.
  Art. 4

1. Tout membre qui ratifie la présente convention doit prendre les mesures nécessaires, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, pour que, d’une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables1.

2. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux doit avoir le droit, par voie judiciaire ou autre voie légale, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale.


1 Voir l’art. 3 de la LF du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (RS 822.31) et l’art. 2 de l’O du 20 déc. 1982 concernant le travail à domicile (RS 822.311).

  Art. 5

Tout membre qui ratifie la présente convention doit communiquer chaque année au Bureau international du Travail un exposé général donnant la liste des industries ou parties d’industries dans lesquelles ont été appliquées des méthodes de fixation des salaires minima et faisant connaître les modalités d’application de ces méthodes ainsi que leurs résultats. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima.

  Art. 6

Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

  Art. 7

1. La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

  Art. 8

Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’Organisation.

  Art. 9

1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

  Art. 101

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la conv. no 116 du 26 juin 1961, approuvée par l’Ass. féd. le 2 oct. 1962 et en vigueur pour la Suisse le 5 nov. 1962 (RO 1962 1404).

  Art. 11

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(Suivent les signatures)


  Champ d’application le 31 mai 20197 

Etats parties

Ratification Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 décembre

1932

28 décembre

1933

Albanie

  2 août

2001

  2 août

2002

Allemagne

30 mai

1929

14 juin

1930

Angola

  4 juin

1976 S

  4 juin

1976

Argentine

14 mars

1950

14 mars

1951

Arménie

27 janvier

2006

27 janvier

2007

Australie

  9 mars

1931

  9 mars

1932

Autriche

15 mars

1974

15 mars

1975

Bahamas

25 mai

1976 S

25 mai

1976

Barbade

  8 mai

1967 S

  8 mai

1967

Bélarus

15 septembre

1993

15 septembre

1994

Belgique

11 août

1937

11 août

1938

Belize

15 décembre

1983 S

15 décembre

1983

Bénin

12 décembre

1960 S

12 décembre

1960

Bolivie

19 juillet

1954

19 juillet

1955

Brésil

25 avril

1957

25 avril

1958

Bulgarie

  4 juin

1935

  4 juin

1936

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Burundi

11 mars

1963 S

11 mars

1963

Cameroun

  7 juin

1960 S

  7 juin

1960

Canada

25 avril

1935

25 avril

1936

Chili

31 mai

1933

31 mai

1934

Chine

  5 mai

1930

  5 mai

1931

Macaoa

13 juillet

1999

20 décembre

1999

Colombie

20 juin

1933

20 juin

1934

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Congo (Brazzaville)

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Congo (Kinshasa)

20 septembre

1960 S

20 septembre

1960

Corée (Sud)

27 décembre

2001

27 décembre

2002

Costa Rica

16 mars

1972

16 mars

1973

Côte d’Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Cuba

24 février

1936

24 février

1937

Djibouti

  3 août

1978 S

  3 août

1978

Dominique

28 février

1983 S

28 février

1983

Egypte

10 mai

1960

10 mai

1961

Equateur

  6 juillet

1954

  6 juillet

1955

Espagne

  8 avril

1930

  8 avril

1931

Eswatini

26 avril

1978 S

26 avril

1978

Fidji

19 avril

1974 S

19 avril

1974

France

18 septembre

1930

18 septembre

1931

Nouvelle-Calédonie

19 mars

1954

19 mars

1954

Polynésie française

19 mars

1954

19 mars

1954

Saint-Pierre-et-Miquelon

19 mars

1954

19 mars

1954

Gabon

14 octobre

1960 S

14 octobre

1960

Ghana

  2 juillet

1959

  2 juillet

1960

Grenade

  9 juillet

1979 S

  9 juillet

1979

Guatemala

  4 mai

1961

  4 mai

1962

Guinée

21 janvier

1959 S

22 janvier

1959

Guinée-Bissau

21 février

1977

21 février

1977

Guyane

  8 juin

1966 S

  8 juin

1966

Hongrie

30 juillet

1932

30 juillet

1933

Iles Salomon

  6 août

1985 S

  6 août

1985

Inde

10 janvier

1955

10 janvier

1956

Iraq

26 novembre

1962

26 novembre

1963

Irlande

  3 juin

1930

  3 juin

1931

Italie

  9 septembre

1930

  9 septembre

1931

Jamaïque

  8 juillet

1963

  8 juillet

1964

Japon

29 avril

1971

29 avril

1972

Kazakhstan

  5 mars

2015

  5 mars

2015

Kenya

13 janvier

1964 S

13 janvier

1964

Lesotho

31 octobre

1966 S

31 octobre

1966

Liban

26 juillet

1962

26 juillet

1963

Libye

27 mai

1971

27 mai

1972

Luxembourg

  3 mars

1958

  3 mars

1959

Madagascar

1er novembre

1960 S

1er novembre

1960

Malawi

22 mars

1965 S

22 mars

1965

Mali

22 septembre

1960 S

22 septembre

1960

Malte

  4 janvier

1965 S

  4 janvier

1965

Maroc

14 mars

1958

14 mars

1959

Maurice

  2 décembre

1969 S

  2 décembre

1969

Mauritanie

20 juin

1961 S

20 juin

1961

Mexique

12 mai

1934

12 mai

1935

Myanmar

21 mai

1954

21 mai

1955

Nicaragua

12 avril

1934

12 avril

1935

Niger

27 février

1961 S

27 février

1961

Nigéria

16 juin

1961

16 juin

1962

Norvège

  7 juillet

1933

  7 juillet

1934

Nouvelle-Zélande

29 mars

1938

29 mars

1939

Ouganda

  4 juin

1963 S

  4 juin

1963

Panama

19 juin

1970

19 juin

1971

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1er mai

1976 S

1er mai

1976

Paraguay

24 juin

1964

24 juin

1965

Pays-Bas

10 novembre

1936

10 novembre

1937

Pérou

  4 avril

1962

  4 avril

1963

Portugal

10 novembre

1959

10 novembre

1960

République centrafricaine

27 octobre

1960 S

27 octobre

1960

République dominicaine

  5 décembre

1956

  5 décembre

1957

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Rwanda

18 septembre

1962 S

18 septembre

1962

Saint-Vincent-et-les Grenadines

21 octobre

1998 S

31 mai

1995

Sainte-Lucie

14 mai

1980 S

14 mai

1980

Sénégal

  4 novembre

1960 S

  4 novembre

1960

Seychelles

  6 février

1978 S

  6 février

1978

Sierra Leone

15 juin

1961

15 juin

1962

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Soudan

18 juin

1957

18 juin

1958

Sri Lanka

  9 juin

1971

  9 juin

1972

Suisse

  7 mai

1947

  7 mai

1948

Syrie

30 octobre

1961 S

30 octobre

1961

Tanzanie

22 juin

1964 S

22 juin

1964

Tchad

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Togo

  7 juin

1960 S

  7 juin

1960

Tunisie

15 mai

1957

15 mai

1958

Turquie

29 janvier

1975

29 janvier

1976

Uruguay

  6 juin

1933

  6 juin

1934

Venezuela

20 novembre

1944

20 novembre

1945

Vietnam

14 juin

1955

14 juin

1956

Zambie

  2 décembre

1964 S

  2 décembre

1964

Zimbabwe

16 septembre

1993

16 septembre

1994

a

Du 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base de la déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.


 RO 63 430 et RS 14 22; FF 1928 II 1227, 1938 II 201


1 La convention fut adoptée dans la onzième session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président de cette session et le Directeur général du Bureau international du Travail. Chaque Etat ne devenait partie à cette convention qu’après avoir déposé son instrument de ratification (art. 7). Par suite de la dissolution de la Société des Nations et de l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, certaines modifications de la présente convention sont devenues nécessaires en vue d’assurer l’exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la Société des Nations. On a tenu compte dans le présent texte de ces modifications apportées par la convention du 9 oct. 1946 (RS 0.822.719.0).
2 RO 63 429
3 Conformément à l’AF d’approbation, le Conseil fédéral a déposé l’instrument de ratification seulement après l’entrée en vigueur de la LF du 12 déc. 1940 sur le travail à domicile (RS 8 231).
4 RS 0.822.719.0
5 RS 0.822.721.6 art.1
6 RS 0.820.1
7 RO 1973 1133 1648, 1975 2490, 1982 513, 1985 1772, 1987 1416, 2002 475, 2006 853, 2010 3261, 2019 1797. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 16 juin 1928
Entrée en vigueur 8 mai 1948
Source RO 63 430
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 31.05.2019 PDF DOC
plus en vigueur 21.05.2010 PDF DOC
plus en vigueur 18.01.2006 PDF DOC
plus en vigueur 14.01.2002 PDF DOC
plus en vigueur 01.11.1987
plus en vigueur 15.11.1985
plus en vigueur 15.03.1982
plus en vigueur 29.01.1976
plus en vigueur 01.07.1973
plus en vigueur 30.06.1973
plus en vigueur 05.11.1962
plus en vigueur 08.05.1948
  • 1
  • 2
0

Révisions

08.05.1948
Convention no 26 du 16 juin 1928 concernant l’institution de méthodes de fixation des salaires minima
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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