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RS 0.812.121.4 Convention internationale du 19 février 1925 relative aux stupéfiants

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Informations annexes

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0.812.121.4

Texte original1

Convention internationale relative aux stupéfiants2

Conclue à Genève le 19 février 1925

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 19283

Ratification déposée par la Suisse le 3 avril 1929

Entrée en vigueur pour la Suisse le 2 juillet 1929

L’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, l’Empire britannique, le Canada, le Commonwealth d’Australie, l’Union Sud—africaine, la Nouvelle—Zélande, l’Etat libre d’Irlande et l’Inde, la Bulgarie, le Chili, Cuba, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, le Japon, la Lettonie, le Luxembourg, le Nicaragua, les Pays—Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, le Soudan, la Suisse, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay,

Considérant que l’application des dispositions de la convention de La Haye du 23 janvier 19124 par les parties contractantes a eu des résultats de grande importance, mais que la contrebande et l’abus des substances visées par la convention continuent encore sur une grande échelle;

Convaincues que la contrebande et l’abus de ces substances ne peuvent être supprimés effectivement qu’en réduisant d’une façon plus efficace la production et la fabrication de ces substances et en exerçant sur le commerce international un contrôle et une surveillance plus étroits que ceux prévus dans ladite convention;

Désireuses de prendre de nouvelles mesures en vue d’atteindre le but visé par ladite convention et de compléter et de renforcer ses dispositions;

Conscientes que cette réduction et ce contrôle exigent la coopération de toutes les parties contractantes;

Confiantes que cet effort humanitaire recevra l’adhésion unanime des pays intéressés,

les hautes parties contractantes ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

qui, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

  Chapitre I Définitions

  Art. 1

Aux fins de la présente convention, les parties contractantes conviennent d’accepter les définitions suivantes:

Opium brut. – Par «opium brut», on entend le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papaver somniferum L.) et n’ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport, quelle que soit sa teneur en morphine.
Opium médicinal. – Par «opium médicinal», on entend l’opium qui a subi les préparations nécessaires pour son adaptation à l’usage médical, soit en poudre ou granulé, soit en forme de mélange avec des matières neutres, selon les exigences de la pharmacopée.
Morphine. – Par 4 «morphine», on entend le principal alcaloïde de l’opium ayant la formule chimique C17H19NO3.
Diacétylmorphine. – Par «diacétylmorphine», on entend la diacétylmorphine (diamorphine, héroïne) ayant la formule C21H23NO5.
Feuille de coca. – Par «feuille de coca», on entend la feuille de l’Erythroxylon Coca Lamarck, de l’Erythroxylon novo—granatense (Morris) Hieronymus et de leurs variétés, de la famille des erythroxylacées et la feuille d’autres espèces de ce genre dont la cocaïne pourrait être extraite directement ou obtenue par transformation chimique.
Cocaïne brute. – Par «cocaïne brute», on entend tous produits extraits de la feuille de coca qui peuvent, directement ou indirectement, servir à la préparation de la cocaïne.
Cocaïne. – Par «cocaïne», on entend l’éther méthylique de la benzoylecgonine lévogyre ([a] D20° = – 16° 4 en solution chloroformique à 20 %) ayant la formule C17H21NO4.
Ecgonine. – Par «ecgonine», on entend l’ecgonine lévogyre ([a] D20° = – 45° 6 en solution aqueuse à 5 %) ayant la formule C9H15NO3. H2O, et tous les dérivés de cette ecgonine qui pourraient servir industriellement à sa régénération.
Chanvre indien. – Par «chanvre indien», on entend la sommité séchée, fleurie ou fructifère, des pieds femelles du Cannabis sativa L. de laquelle la résine n’a pas été extraite, sous quelque dénomination qu’elle soit présentée dans le commerce.

  Chapitre II Contrôle intérieur de l’ opium brut et des feuilles de coca

  Art. 2

Les parties contractantes s’engagent à édicter des lois et règlements, si cela n’a pas encore été fait, pour assurer un contrôle efficace de la production, de la distribution et de l’exportation de l’opium brut; elles s’engagent également à reviser périodiquement et à renforcer, dans la mesure où cela sera nécessaire, les lois et règlements sur la matière qu’elles auront édictés en vertu de l’art. 1 de la convention de La Haye de 19121 ou de la présente convention.


1 RS 0.812.121.2

  Art. 3

Les parties contractantes limiteront, en tenant compte des différences de leurs conditions commerciales, le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l’exportation ou l’importation de l’opium brut ou de feuilles de coca sera permise.


  Chapitre III Contrôle intérieur des drogues manufacturées

  Art. 4

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux substances suivantes:

a)
à l’opium médicinal;
b)
à la cocaïne brute et à l’ecgonine;
c)
à la morphine, diacétylmorphine, cocaïne et leurs sels respectifs;
d)
à toutes les préparations officinales et non officinales (y compris les remèdes dits antiopium) contenant plus de 0,2 % de morphine ou plus de 0,1 % de cocaïne;
e)
à toutes les préparations contenant de la diacétylmorphine;
f)
aux préparations galéniques (extrait et teinture) de chanvre indien;
g)
à tout autre stupéfiant auquel la présente convention peut s’appliquer, conformément à l’art. 10.
  Art. 5

Les parties contractantes édicteront des lois ou des règlements efficaces de façon à limiter exclusivement aux usages médicaux et scientifiques la fabrication, l’importation, la vente, la distribution, l’exportation et l’emploi des substances auxquelles s’applique le présent chapitre. Elles coopéreront entre elles afin d’empêcher l’usage de ces substances pour tout autre objet.

  Art. 6

Les parties contractantes contrôleront tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent ou exportent les substances auxquelles s’applique le présent chapitre, ainsi que les bâtiments où ces personnes exercent cette industrie ou ce commerce.

A cet effet, les parties contractantes devront:

a)
limiter aux seuls établissements et locaux pour lesquels une autorisation existe à cet effet la fabrication des substances visées par l’art. 4 b), c), g);
b)
exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent ou exportent lesdites substances soient munis d’une autorisation ou d’un permis pour se livrer à ces opérations;
c)
exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations, exportations, ventes et tous autres modes de cession desdites substances. Cette règle ne s’appliquera pas nécessairement aux quantités dispensées par les médecins, non plus qu’aux ventes faites sur ordonnance médicale par des pharmaciens dûment autorisés, si les ordonnances sont, dans chaque cas, dûment conservées par le médecin ou le pharmacien.
  Art. 7

Les parties contractantes prendront des mesures pour prohiber dans leur commerce intérieur toute cession à des personnes non autorisées ou toute détention par ces personnes des substances auxquelles s’applique le présent chapitre.

  Art. 81

Lorsque l’Organisation mondiale de la santé, sur l’avis d’un comité d’experts nommé par elle, aura constaté que certaines préparations contenant les stupéfiants visés dans le présent chapitre ne peuvent donner lieu à la toxicomanie en raison de la nature des substances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui empêchent de les récupérer pratiquement, l’Organisation mondiale de la santé avisera de cette constatation le conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies. Le conseil communiquera cette constatation aux parties contractantes, ce qui aura pour effet de soustraire au régime de la présente convention les préparations en question.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).

  Art. 9

Toute partie contractante peut autoriser les pharmaciens à délivrer au public, de leur propre chef et à titre de médicaments pour l’usage immédiat en cas d’urgence, les préparations officinales opiacées suivantes: teinture d’opium, laudanum de Sydenham, poudre de Dover; toutefois, la dose maximum qui peut, dans ce cas, être délivrée, ne doit pas contenir plus de 0,25 gr. d’opium officinal, et le pharmacien devra faire figurer dans ses livres, conformément à l’art. 6 c), les quantités fournies.

  Art. 101

Lorsque l’Organisation mondiale de la santé, sur l’avis d’un comité d’experts nommé par elle, aura constaté que tout stupéfiant auquel la présente convention ne s’applique pas est susceptible de donner lieu à des abus analogues et de produire des effets aussi nuisibles que les substances visées par ce chapitre de la convention, l’Organisation mondiale de la santé en informera le conseil économique et social et lui recommandera que les dispositions de la présente convention soient appliquées à cette substance.

Le conseil économique et social communiquera cette recommandation aux parties contractantes. Toute partie contractante qui accepte la recommandation signifiera son acceptation au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en avisera les autres parties contractantes.

Les dispositions de la présente convention deviendront immédiatement applicables à la substance en question dans les relations entre les parties contractantes qui auront accepté la recommandation visée par les paragraphes précédents.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).


  Chapitre IV Chanvre indien

  Art. 11

1. En addition aux dispositions du chap. V de la présente convention, qui s’appliqueront au chanvre indien et à la résine qui en est extraite, les parties contractantes s’engagent:

a)
à interdire l’exportation de la résine obtenue du chanvre indien et les préparations usuelles dont la résine est la base (telles que hachich, esrar, chira et djamba) à destination de pays qui en ont interdit l’usage et, lorsque l’exportation en est autorisée, à exiger la production d’un certificat d’importation spécial délivré par le gouvernement du pays importateur et attestant que l’importation est approuvée pour les fins spécifiées dans le certificat et que la résine ou lesdites préparations ne seront pas réexportées;
b)
à exiger, avant de délivrer, pour du chanvre indien, le permis d’exportation visé à l’art. 13 de la présente convention, la production d’un certificat d’importation spécial délivré par le gouvernement du pays importateur et attestant que l’importation est approuvée et est destinée exclusivement à des usages médicaux ou scientifiques.

2. Les parties contractantes exerceront un contrôle efficace de nature à empêcher le trafic international illicite du chanvre indien et, en particulier, de la résine.


  Chapitre V Contrôle du commerce international

  Art. 12

Chaque partie contractante exigera qu’une autorisation d’importation distincte soit obtenue pour chaque importation de l’une quelconque des substances auxquelles s’applique la présente convention. Cette autorisation indiquera la quantité à importer, le nom et l’adresse de l’importateur, ainsi que le nom et l’adresse de l’exporta-teur.

L’autorisation d’importation spécifiera le délai dans lequel devra être effectuée l’importation; elle pourra admettre l’importation en plusieurs envois.

  Art. 13

1. Chaque partie contractante exigera qu’une autorisation d’exportation distincte soit obtenue pour chaque exportation de l’une quelconque des substances auxquelles s’applique la présente convention. Cette autorisation indiquera la quantité à exporter, le nom et l’adresse de l’exportateur, ainsi que le nom et l’adresse de l’importateur.

2. La partie contractante exigera, avant de délivrer cette autorisation d’exportation, qu’un certificat d’importation, délivré par le gouvernement du pays importateur et attestant que l’importation est approuvée, soit produit par la personne ou la maison qui demande l’autorisation d’exportation.

Chaque partie contractante s’engage à adopter, dans la mesure du possible, le certificat d’importation dont le modèle est annexé à la présente convention.

3. L’autorisation d’exportation spécifiera le délai dans lequel doit être effectuée l’exportation et mentionnera le numéro et la date du certificat d’importation, ainsi que l’autorité qui l’a délivré.

4. Une copie de l’autorisation d’exportation accompagnera l’envoi et le gouvernement qui délivre l’autorisation d’exportation en enverra copie au gouvernement du pays importateur.

5. Lorsque l’importation aura été effectuée, ou lorsque le délai fixé pour l’importation sera expiré, le gouvernement du pays importateur renverra l’autorisation d’exportation endossée à cet effet au gouvernement du pays exportateur. L’endos spécifiera la quantité effectivement importée.

6. Si la quantité effectivement exportée est inférieure à celle qui est spécifiée dans l’autorisation d’exportation, mention de cette quantité sera faite par les autorités compétentes sur l’autorisation d’exportation et sur toute copie officielle de cette autorisation.

7. Si la demande d’exportation concerne un envoi destiné à être déposé dans un entrepôt de douane du pays importateur, l’autorité compétente du pays exportateur pourra accepter, au lieu du certificat d’importation prévu ci—dessus, un certificat spécial par lequel l’autorité compétente du pays importateur attestera qu’elle approuve l’importation de l’envoi dans les conditions susmentionnées, En pareil cas, l’autorisation d’exportation précisera que l’envoi est exporté pour être déposé dans un entrepôt de douane.

  Art. 14

En vue d’assurer dans les ports francs et dans les zones franches l’application et l’exécution intégrale des dispositions de la présente convention, les parties contractantes s’engagent à appliquer les lois et règlements en vigueur dans le pays, aux ports francs et aux zones franches situés sur leurs territoires et à y exercer la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, en ce qui concerne les substances visées par ladite convention.

Toutefois, cet article n’empêche pas une des parties contractantes d’appliquer auxdites substances des dispositions plus énergiques dans les ports francs et les zones franches que dans les autres parties de son territoire.

  Art. 15

1. Aucun envoi de l’une quelconque des substances visées par la présente convention, si cet envoi est exporté d’un pays à destination d’un autre pays, ne sera autorisé à traverser un troisième pays – que cet envoi soit, ou non, transbordé du navire ou du véhicule utilisé – à moins que la copie de l’autorisation d’exportation (ou le certificat de déroutement, si ce certificat a été délivré conformément au paragraphe suivant) qui accompagne l’envoi ne soit soumis aux autorités compétentes de ce pays.

2. Les autorités compétentes d’un pays par lequel un envoi de l’une quelconque des substances visées par la présente convention est autorisé à passer prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l’autorisation d’exportation (ou sur le certificat de déroutement) qui accompagne cet envoi, à moins que le gouvernement de ce pays n’ait autorisé ce déroutement au moyen d’un certificat spécial de déroutement. Un certificat de déroutement ne sera délivré qu’après réception d’un certificat d’importation, conformément aux dispositions de l’art. 13, et émanant du gouvernement du pays à destination duquel on se propose de dérouter ledit envoi; ce certificat contiendra les mêmes renseignements que ceux qui, selon l’art. 13, doivent être mentionnés dans l’autorisation d’exportation, ainsi que le nom du pays d’où cet envoi a été primitivement exporté. Toutes les dispositions de l’art. 13 qui sont applicables à une autorisation d’exportation s’appliqueront également aux certificats de déroutement.

En outre, le gouvernement du pays autorisant le déroutement de l’envoi devra conserver la copie de l’autorisation primitive d’exportation (ou le certificat de déroutement) qui accompagnait ledit envoi au moment de son arrivée sur le territoire dudit pays et le retourner au gouvernement qui l’a délivré en notifiant en même temps à celui—ci le nom du pays à destination duquel le déroutement a été autorisé.

3. Dans les cas où le transport est effectué par la voie aérienne, les dispositions précédentes du présent article ne seront pas applicables si l’aéronef survole le territoire du tiers pays sans atterrir. Si l’aéronef atterrit sur le territoire dudit pays, lesdites dispositions seront appliquées dans la mesure où les circonstances le permettront.

4. Les al. 1 à 3 du présent article ne préjudicient pas aux dispositions de tout accord international limitant le contrôle qui peut être exercé par l’une des parties contractantes sur les substances visées par la présente convention, lorsqu’elles seront expédiées en transit direct.

5. Les dispositions du présent article ne s’appliqueront pas au transport de substances par la poste.

  Art. 16

Si un envoi de l’une des substances visées par la présente convention est débarqué sur le territoire d’une partie contractante et déposé dans un entrepôt de douane, il ne pourra être retiré de cet entrepôt sans qu’un certificat d’importation, délivré par le gouvernement du pays de destination et certifiant que l’importation est approuvée, soit présenté à l’autorité dont dépend l’entrepôt de douane. Une autorisation spéciale sera délivrée par cette autorité, pour chaque envoi ainsi retiré, et remplacera l’autorisation d’exportation visée aux art. 13, 14 et 15.

  Art. 17

Lorsque les substances visées par la présente convention traverseront en transit les territoires d’une partie contractante, ou y seront déposées en entrepôt de douane, elles ne pourront être soumises à aucune opération qui modifierait, soit leur nature, soit, sauf permission de l’autorité compétente, leur emballage.

  Art. 18

Si l’une des parties contractantes estime impossible de faire application de l’une quelconque des dispositions du présent chapitre. à son commerce avec un autre pays, en raison du fait que ce dernier n’est pas partie à la présente convention, cette partie contractante ne sera obligée d’appliquer les dispositions du présent chapitre que dans la mesure où les circonstances le permettent.


  Chapitre VI Comité central permanent

  Art. 19

Un comité central permanent sera nommé, dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur de la présente convention.

Le comité central comprendra huit personnes qui, par leur compétence technique, leur impartialité et leur indépendance inspireront une confiance universelle.

Les membres du comité central seront nommés par le conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies1.

...2

En procédant à ces nominations, on prendra en considération l’importance qu’il y a à faire figurer dans le comité central, en proportion équitable, des personnes ayant une connaissance de la question des stupéfiants, dans les pays producteurs et manufacturiers, d’une part, et dans les pays consommateurs, d’autre part, et appartenant à ces pays.

Les membres du comité central n’exerceront pas des fonctions qui les mettent dans une position de dépendance directe de leurs gouvernements.

Les membres du comité exerceront un mandat d’une durée de cinq ans et seront rééligibles.

Les comité élira son président et fixera son règlement intérieur.

Le quorum fixé pour les réunions du comité sera de quatre membres.

Les décisions du comité relatives aux art. 24 et 26 devront être prises à la majorité absolue de tous les membres du comité.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).
2 Abrogé par l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946 (RS 0.812.121.21).

  Art. 20

Le conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies1, d’accord avec le comité, prendra les dispositions nécessaires pour l’organisation et le fonctionnement du comité, en vue de garantir la pleine indépendance de cet organisme dans l’exécution de ses fonctions techniques, conformément à la présente convention, et d’assurer, par le secrétaire général, le fonctionnement des services administratifs du comité.

Le secrétaire général nommera le secrétaire et les fonctionnaires du comité central, sur la désignation dudit comité et sous réserve de l’approbation du conseil.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).

  Art. 21

Les parties contractantes conviennent d’envoyer chaque année, avant le 31 décembre, au comité central permanent prévu à l’art. 19, les évaluations des quantités de chacune des substances visées par la convention à importer sur leurs territoires, en vue de leur consommation intérieure au cours de l’année suivante pour des fins médicales, scientifiques et autres.

Ces chiffres ne doivent pas être considérés comme ayant, pour le gouvernement intéressé, un caractère obligatoire, mais seront donnés au comité central à titre d’indication pour l’exercice de son mandat.

Dans le cas où des circonstances obligeraient un pays à modifier, au cours de l’année, ses évaluations, ce pays communiquera au comité central les chiffres revisés.

  Art. 22

1. Les parties contractantes conviennent d’envoyer chaque année au comité central, trois mois (dans les cas prévus au par. c) cinq mois) au plus tard après la fin de l’année, et de la manière qui sera indiquée par le comité, des statistiques aussi complètes et exactes que possible, relatives à l’année précédente:

a)
de la production d’opium brut et de feuilles de coca;
b)
de la fabrication des substances visées au chap. III, art. 4 b), c), g), de la présente convention et des matières premières employées pour cette fabrication. La quantité de ces substances, employée à la fabrication d’autres dérivés non visés par la convention, sera déclarée séparément;
c)
des stocks de substances visées par les chap. II et III de la présente convention, détenus par les négociants en gros ou par l’Etat, en vue de la consommation dans le pays, pour des besoins autres que les besoins de l’Etat;
d)
de la consommation, en dehors des besoins de l’Etat, des substances visées aux chap. Il et III de la présente convention;
e)
des quantités des substances visées par la présente convention qui auront été confisquées à la suite d’importations et d’exportations illicites; ces statistiques indiqueront la manière dont on aura disposé des substances confisquées, ainsi que tous autres renseignements utiles relatifs à la confiscation et à l’emploi fait des substances confisquées.

Les statistiques visées sub litteris a), b), c), d), e), seront communiquées par le comité central aux parties contractantes.

2. Les parties contractantes conviennent d’envoyer au comité central, de la manière qui sera prescrite par celui—ci, dans les quatre semaines qui suivront la fin de chaque période de trois mois, et pour chacune des substances visées par la présente convention, les statistiques de leurs importations et de leurs exportations, en provenance et à destination de chaque pays au cours des trois mois précédents. Ces statistiques seront, dans les cas qui pourront être déterminés par le comité, envoyées par télégramme, sauf si les quantités descendent au—dessous d’un minimum qui sera fixé pour chaque substance par le comité central.

3. En fournissant les statistiques, conformément au présent article, les gouvernements indiqueront séparément les quantités importées ou achetées en vue des besoins de l’Etat, afin qu’il soit possible de déterminer les quantités requises dans le pays pour les besoins généraux de la médecine et de la science. Le comité central n’aura aucun pouvoir de poser des questions ou d’exprimer une opinion quelconque quant aux quantités importées ou achetées en vue des besoins de l’Etat ou quant à l’usage qui en sera fait.

4. Au sens du présent article, les substances détenues, importées ou achetées par l’Etat en vue d’une vente éventuelle ne sont pas considérées comme véritablement détenues, importées ou achetées pour les besoins de l’Etat.

  Art. 23

Afin de compléter les renseignements fournis au comité central au sujet de l’affectation définitive donnée à la quantité totale d’opium existant dans le monde entier, les gouvernements des pays où l’usage de l’opium préparé est temporairement autorisé fourniront chaque année au comité, de la manière qui sera prescrite par celui—ci, outre les statistiques prévues à l’art. 22, trois mois au plus après la fin de l’année, des statistiques aussi complètes et exactes que possible, relatives à l’année précédente:

1.
de la fabrication d’opium préparé et des matières premières employées à cette fabrication;
2.
de la consommation d’opium préparé.

Il est entendu que le comité n’aura aucun pouvoir de poser des questions ou d’ex-primer une opinion quelconque au sujet de ces statistiques et que les dispositions de l’art. 24 ne seront pas applicables en ce qui touche aux questions visées par le présent article, sauf si le comité vient à constater l’existence, dans une mesure appréciable, de transactions internationales illicites.

  Art. 24

1. Le comité central surveillera d’une façon constante le mouvement du marché international. Si les renseignements dont il dispose le portent à conclure qu’un pays donné accumule des quantités exagérées d’une substance visée par la présente convention et risque ainsi de devenir un centre de trafic illicite, il aura le droit de demander des explications au pays en question par l’entremise du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies1.

2. S’il n’est fourni aucune explication dans un délai raisonnable, ou si les explications données ne sont pas satisfaisantes, le comité central aura le droit d’attirer, sur ce point, l’attention des gouvernements de toutes les parties contractantes ainsi que celle du conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies2, et de recommander qu’aucune nouvelle exportation des substances auxquelles s’applique la présente convention, ou de l’une quelconque d’entre elles, ne soit effectuée, à destination du pays en question, jusqu’à ce que le comité ait signalé qu’il a obtenu tous les apaisements quant à la situation dans ce pays en ce qui concerne lesdites substances. Le comité central notifiera en même temps au gouvernement du pays intéressé la recommandation qu’il a faite.

3. Le pays intéressé pourra porter la question devant le conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies3.

4. Tout gouvernement d’un pays exportateur qui ne sera disposé à agir selon la recommandation du comité central pourra également porter la question devant le conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies4.

S’il ne croit pas devoir le faire, il informera immédiatement le comité central qu’il n’est pas disposé à se conformer à la recommandation du conseil, en donnant, si possible, ses raisons.

5. Le comité central aura le droit de publier un rapport sur la question et de le communiquer au conseil, qui le transmettra aux gouvernements des parties contractantes.

6. Si, dans un cas quelconque, la décision du comité central n’est pas prise à l’unanimité, les avis de la minorité devront également être exposés.

7. Tout pays sera invité à se faire représenter aux séances du comité central au cours desquelles est examinée une question l’intéressant directement.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).

  Art. 25

Toutes les parties contractantes auront le droit, à titre amical, d’appeler l’attention du comité sur toute question qui leur paraîtra nécessiter un examen. Toutefois, le présent article ne pourra être interprété comme étendant les pouvoirs du comité.

  Art. 26

En ce qui concerne les pays qui ne sont pas parties à la présente convention, le comité central pourra prendre les mesures spécifiées à l’art. 24 dans le cas où les renseignements dont il dispose le portent à conclure qu’un pays donné risque de devenir un centre de trafic illicite; dans ce cas, le comité prendra les mesures indiquées dans l’article en question en ce qui concerne la notification au pays intéressé.

Les al. 3, 4 et 7 de l’art. 24 s’appliqueront dans ce cas.

  Art. 27

Le comité central présentera chaque année au conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies1 un rapport sur ses travaux. Ce rapport sera publié et communiqué à toutes les parties contractantes.

Le comité central prendra toutes les mesures nécessaires pour que les évaluations, statistiques, renseignements et explications dont il dispose, conformément aux art. 21, 22, 23, 24, 25 ou 26 de la présente convention, ne soient pas rendus publics d’une manière qui pourrait faciliter les opérations des spéculateurs ou porter atteinte au commerce légitime de l’une quelconque des parties contractantes.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).


  Chapitre VII Dispositions générales

  Art. 28

Chacune des parties contractantes s’engage à rendre passibles de sanctions pénales adéquates, y compris, le cas échéant, la confiscation des substances, objet du délit, les infractions aux lois et règlements relatifs à l’application des dispositions de la présente convention.

  Art. 29

Les parties contractantes examineront dans l’esprit le plus favorable la possibilité de prendre des mesures législatives pour punir des actes commis dans le ressort de leur juridiction en vue d’aider ou d’assister à la perpétration, en tout lieu situé hors de leur juridiction, d’un acte constituant une infraction aux lois en vigueur en ce lieu et ayant trait aux objets visés par la présente convention.

  Art. 30

Les parties contractantes se communiqueront par l’intermédiaire du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies1, si elles ne l’ont déjà fait, leurs lois et règlements concernant les matières visées par la présente convention, de même que les lois et règlements qui seraient promulgués pour la mettre en vigueur.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).

  Art. 31

La présente convention remplace, entre les parties contractantes, les dispositions des chap. I, III et V de la convention signée à La Haye le 23 janvier 19121. Ces dispositions resteront en vigueur entre les parties contractantes et tout Etat partie à la convention de La Haye, et qui ne serait pas partie à la présente convention.


1 RS 0.812.121.2

  Art. 32

1. Afin de régler, autant que possible, à l’amiable les différends qui s’élèveraient entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention et qui n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique, les parties en litige pourront, préalablement à toute procédure judiciaire ou arbitrale, soumettre ces différends, pour avis consultatif, à l’organisme technique que le conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies1 désignerait à cet effet.

2. L’avis consultatif devra être formulé dans les six mois à compter du jour où l’organisme dont il s’agit aura été saisi du différend, à moins que, d’un commun accord, les parties en litige ne décident de proroger ce délai. Cet organisme fixera le délai dans lequel les parties auront à se prononcer à l’égard de son avis.

3. L’avis consultatif ne liera pas les parties en litige, à moins qu’il ne soit accepté par chacune d’elles.

4. Les différends qui n’auraient pu être réglés ni directement, ni, le cas échéant, sur la base de l’avis de l’organisme technique susvisé, seront portés, à la demande d’une des parties au litige, devant la Cour internationale de justice2, à moins que, par application d’une convention existante ou en vertu d’un accord spécial à conclure, il ne soit procédé au règlement du différend par voie d’arbitrage ou de toute autre manière.

5. Le recours à la Cour de justice sera formé ainsi qu’il est prévu à l’art. 40 du statut de la Cour.

6. La décision prise par les parties au litige de le soumettre, pour avis consultatif, à l’organisation technique désignée par le conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies3 ou de recourir à l’arbitrage, sera communiquée au secrétaire général de l’organisation4 et, par ses soins, aux autres parties contractantes, qui auront le droit d’intervenir dans la procédure.

7. Les parties au litige devront porter devant la Cour internationale de justice5 tout point de droit international ou toute question d’interprétation de la présente convention qui pourra surgir au cours de la procédure devant l’organisme technique ou le tribunal arbitral dont cet organisme ou ce tribunal estimerait, sur demande d’une des parties, que la solution préalable par la Cour est indispensable pour le règlement du différend.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).

  Art. 33

La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au 30 septembre 1925, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la conférence où fut élaborée la présente convention, de tout membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente convention.

  Art. 341

La présente convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947, les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les membres de l’Organi-sation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels le secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la convention.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).

  Art. 351

A partir du 30 septembre 1925, tout Etat représenté à la conférence où fut élaborée la présente convention et non signataire de celle—ci, tout membre des Nations Unies ou tout Etat non membre mentionné à l’art. 34 pourra adhérer à la présente convention.

Cette adhésion s’effectuera au moyen d’un instrument communiqué au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général notifiera immédiatement ce dépôt aux membres des Nations Unies signataires de la convention et aux autres Etats non membres signataires mentionnés à l’art. 34 ainsi qu’aux Etats adhérents.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).

  Art. 36

La présente convention n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifiée par dix puissances, y compris sept des Etats qui participeront à la nomination du comité central, en conformité à l’art. 19, dont au moins deux Etats membres permanents du conseil de la Société des Nations. La date de son entrée en vigueur sera le quatre— vingt—dixième jour après la réception, par le secrétaire général de la Société des Nations, de la dernière des ratifications nécessaires. Ultérieurement, la présente convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des parties, quatre—vingt—dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l’adhésion.

Conformément aux dispositions de l’art. 18 du pacte de la Société des Nations, le secrétaire général enregistrera la présente convention le jour de son entrée en vigueur.

  Art. 371

Un recueil spécial sera tenu par le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, indiquant quels Etats ont signé ou ratifié la présente convention, y ont adhéré ou l’ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux parties contractantes et publication en sera faite de temps à autre.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).

  Art. 38

La présente convention pourra être dénoncée par notification écrite, adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies1. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le secrétaire général et n’aura d’effet qu’en ce qui concerne l’Etat dénonçant.

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies portera à la connaissance de chacun des membres de l’Organisation des Nations Unies et des Etats mentionnés à l’art. 34 toute dénonciation reçue par lui.2


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).

  Art. 39 Convention internationale de l’opium Certificat officiel d’importation Champ d’application de la Convention le 1er septembre 1971

Tout Etat participant à la présente convention pourra déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment du dépôt de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente convention n’engage pas, soit l’ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d’outre—mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou pour lequel il a accepté un mandat de la Société des Nations, et pourra, ultérieurement et conformément à l’art. 35, adhérer séparément au nom de l’un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d’outre—mer, exclus par une telle déclaration.

La dénonciation pourra également s’effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d’outre—mer; les dispositions de l’art. 38 s’appliqueront à cette dénonciation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente convention.

Fait à Genève, le dix—neuf février 1925, en une seule expédition qui sera déposée dans les archives du secrétariat de la Société des Nations; copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la conférence et à tout membre de la Société des Nations.

(Suivent les signatures)

Modèle de certificat d’importation


  Convention internationale de l’opium

  Certificat officiel d’importation

No........................

Nous certifions par la présente que le ministère du................. chargé de l’application de la loi sur les stupéfiants visés par la convention internationale de l’opium a approuvé l’importation par:

a)

Nom, adresse et profession de l’importateur.

a)

b)

Description exacte du stupéfiant et quantité destinée à l’importation.

de b)

c)

Nom et adresse de la maison du pays exportateur qui fournit le stupéfiant.

en provenance de c)

d)

Indiquer toutes les conditions spéciales à observer; mentionner, par exemple, que le stupéfiant ne doit pas être expédié par la poste.

sous réserve des conditions suivantes d)

et déclarons qui l’envoi destiné à l’importation est nécessaire:

1.

pour les besoins légitimes (dans le cas d’opium brut et de la feuille de coca)*;

2.

pour des besoins médicaux ou scientifiques exclusivement (dans le cas des stupéfiants visés par le chap. III de la convention et du chanvre indien).

Pour le ministre et par son ordre

(Date)

(Signé)

(Titre)

*

Les pays qui n’ont pas supprimé l’habitude de fumer l’opium et qui désirent importer de l’opium brut pour la fabrication de l’opium préparé doivent délivrer des certificats établissant que l’opium brut réservé à l’importation est destiné à la fabrication de l’opium préparé, que les fumeurs sont soumis aux restrictions gouvernementales, en attendant la suppression complète de l’opium et que l’opium importé ne sera pas réexporté.

  Champ d’application de la Convention le 1er septembre 19715 

La Suisse reste liée par les dispositions de la Convention de l’Opium 1925, amendée par le protocole du 11 décembre 1946 (RS 0.812.121.21), à l’égard des Etats (et Territoires auxquels leur application a été étendue) suivants, qui n’ont pas ratifié la Convention unique sur les stupéfiants 1961 (RS 0.812.121.0, art. 44, ch. 1, let. c) ou n’y ont pas adhéré:

Cambodge, Congo, République centreafricaine, El Salvador, San Marino
Extension territorial: Nouvelles-Hébrides

La Grand-Bretagne ayant étendu l’application de la Convention 1925 à toutes les Colonies et Territoires placés sous sa protection la Suisse reste liée par ladite convention à l’égard de ces Territoires pour autant que la convention unique sur les stupéfiants ne leur soit applicable (énumération des Territories liés à la convention unique voir RO 1970 840).


RO 45 113 et RS 12 450; FF 1927 II 537


1 Le texte original anglais fait également foi.
2 La présente convention n’est encore applicable pour la Suisse que dans les rapports avec les puissances contractantes qui ne sont pas parties à la conv. unique sur les stupéfiants de 1961 (RS 0.812.121.0 art. 44 ch.1 let. c). Voir la liste des Etats parties publiée ci— après.
3 RO 45 111
4 RS 0.812.121.2
5 Mise à jour de la liste des Etats qui figure au RS 12 467


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 19 février 1925
Entrée en vigueur 2 juillet 1929
Source RO 45 113
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

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en vigueur 01.09.1971 PDF DOC
plus en vigueur 22.02.1970
plus en vigueur 25.09.1947
plus en vigueur 18.07.1946
plus en vigueur 02.07.1929

Révisions

02.07.1929
Convention internationale du 19 février 1925 relative aux stupéfiants
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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