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RS 935.511 Ordonnance du 27 mai 1924 relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (OLLP)

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[935.511]

Ordonnance relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels

(OLLP)1

du 27 mai 1924 (Etat le 1er avril 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

en exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (loi)2,

arrête:

  1. Dispositions générales

  Art. 1

Pour autant qu'il n'existe aucune disposition contraire, c'est l'Office de la police1 du Département fédéral de justice et police2 qui traite les affaires confiées à l'administration fédérale par la loi et la présente ordonnance.


1 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
2 Nouvelle désignation selon l'art. 1 de l'ACF du 16 juil. 1942 (RO 58 703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

  Art. 21

1 Abrogé par le ch. II 105 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

  Art. 3

Les fonctionnaires de la Confédération qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont connaissance d'une contravention à la loi et à la présente ordonnance, sont tenus de la dénoncer à l'Office de la police du Département fédéral de justice et police. Les preuves doivent être jointes à chaque dénonciation ou indiquées dans celle-ci.

  Art. 41

1 Abrogé par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral), avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).


  2. Loteries d'utilité publique ou de bienfaisance

  Art. 51

1 Les cantons doivent communiquer à l'Office de la police du Département fédéral de justice et police, jusqu'au 1er mars de chaque année, les indications mentionnées ci-dessous au sujet des autorisations accordées par eux durant l'année civile précédente, selon l'art. 5 de la loi, d'organiser des loteries ou des opérations analogues visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance et dont le montant total des billets émis dépasse 50 000 francs:

1.
le nom du titulaire de l'autorisation;
2.
le but auquel sera affecté le produit de la loterie;
3.
le nombre, le prix, ainsi que le montant total des billets;
4.
le nombre et montant total des lots;
5.
le lot le plus élevé;
6.
le délai d'exploitation;
7.
l'exploitation effective;
8.
le nombre des billets non vendus.

2 Ils doivent indiquer en même temps les loteries, organisées dans d'autres cantons, dont l'exploitation a été autorisée conformément à l'art. 14 de la loi.

3 Pour les loteries et les opérations analogues, dont le montant des billets s'élève à 50 000 francs au plus, seul le nombre et le montant total des billets doivent être communiqués à l'Office fédéral de la police.

4 A cet effet, l'Office fédéral de la police met les formules nécessaires à la disposition des cantons. Il dresse un tableau sur la base de ces indications et le publie d'une manière appropriée.


1 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de l'ACF du 6 déc. 1948, en vigueur depuis le 1er janv. 1949 (RO 1948 1161).


  3.3  …

  Art. 6 à 121

1 Abrogés par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral), avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

  Art. 13 à 151

1 Abrogés par le ch. II 105 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

  Art. 16 à 281

1 Abrogés par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral), avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).


  4.4  …

  Art. 29 à 321

1 Abrogés par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral), avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

  Art. 33 à 351

1 Réglementation temporaire sans objet.

  Art. 361

1 Abrogé par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral), avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

  Art. 371

1 Réglementation temporaire sans objet.


  5.5  …

  Art. 38 à 42

  6. Opérations analogues aux loteries6 

  Art. 431

Sont assimilés aux loteries:

1.
…2
2.
les concours de tous genres auxquels ne peuvent participer que les personnes ayant fait un versement ou conclu un contrat et qui font dépendre l'acquisition ou le montant des prix pour une large part du hasard ou de circonstances inconnues au participant;
3.
l'installation et l'exploitation d'appareils de vente ou de jeu qui ne distribuent ni argent ni objets en tenant lieu, si l'acquisition, la nature ou la valeur du prix promis en échange d'un versement ou lors de la conclusion d'un contrat dépendent pour une large part du hasard.

1 Nouvelle teneur selon l'art. 1er de l'ACF du 10 mai 1938, en vigueur depuis le 1er juil. 1938 (RO 54 237).
2 Abrogé par l'art. 4 de l'O du 12 oct. 2011 (Droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale), avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2011 4913).


  7. Mesures concernant le trafic postal

  Art. 44

1 La preuve de l'autorisation selon l'art. 35, al. 1, de la loi, est fournie par la présentation, au bureau postal de consignation, du document d'autorisation dressé par l'autorité compétente. Une copie certifiée conforme de ce document doit être remise à ce bureau.1

2 Si la preuve de l'autorisation n'est pas fournie ou si l'autorisation a été retirée, les envois doivent être retournés à l'expéditeur.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

  Art. 451

1 Abrogé par le ch. II 63 de l'O du 1er déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

  Art. 461

Les dispositions de l'art. 44, al. 1, sont applicables par analogie aux envois concernant des paris (art. 34 et 37 de la loi).


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).


  8.7  …

  Art. 47 et 48

  9. Entrée en vigueur

  Art. 49

La présente ordonnance entrera en vigueur, en même temps que la loi, le 1er juillet 1924.


 RO 40 249 et RS 10 258


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).2 RS 935.513 Abrogé par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral), avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).4 Abrogé par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral), avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).5 Abrogé par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral), avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).6 Nouvelle teneur du titre selon l'ACF du 12 nov. 1926 (RO 42 747).7 Abrogés par le ch. IV 79 de l'O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral), avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).


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Informations annexes

Ce texte n'est pas en vigueur.
Abréviation OLLP
Décision 27 mai 1924
Entrée en vigueur 1 juillet 1924
Source RO 40 249
Décision abr. 7 novembre 2018
Abrogation 1 juillet 2019
Source abr. RO 2018 5155
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

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Toutes les versions

plus en vigueur 01.04.2012 PDF DOC
plus en vigueur 01.08.2008 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2007 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.1998
plus en vigueur 01.01.1949
plus en vigueur 30.12.1947
plus en vigueur 01.07.1924

Révisions

01.01.2019
Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d’argent (OJAr)
 
01.07.1924 - 01.01.2019
Ordonnance du 27 mai 1924 relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (OLLP)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 16.02.2019

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