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RS 0.812.121.2 Convention internationale de l’opium du 23 janvier 1912 (avec protocole)

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0.812.121.2

Texte original

Convention internationale de l’opium1

Conclue à La Haye le 23 janvier 1912

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 juin 19242

Ratification déposée par la Suisse le 15 janvier 1925

Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 janvier 1925

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire allemand; le Président des Etats—Unis d’Amérique; Sa Majesté l’Empereur de Chine; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume—Uni de Grande—Bretagne et d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur du Japon; Sa Majesté la Reine des Pays—Bas; Sa Majesté Impériale le Shah de Perse, le Président de la République portugaise; Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Siam,

désirant marquer un pas de plus dans la voie ouverte par la Commission internationale de Shanghaï de 1909;

résolus à poursuivre la suppression progressive de l’abus de l’opium, de la morphine, de la cocaïne, ainsi que des drogues préparées ou dérivées de ces substances donnant lieu, ou pouvant donner lieu, à des abus analogues; considérant la nécessité et le profit mutuel d’une entente internationale sur ce point;

convaincus qu’ils rencontreront dans cet effort humanitaire l’adhésion unanime de tous les Etats intéressés,

ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

  Chapitre I: Opium brut3 

Définition. – Par «opium brut» on entend:

Le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (papaver somniferum), et n’ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport.

  Art. 1

Les puissances contractantes édicteront des lois ou des règlements efficaces pour le contrôle de la production et de la distribution de l’opium brut, à moins que des lois ou des règlements existants n’aient déjà réglé la matière.

  Art. 2

Les puissances contractantes limiteront, en tenant compte des différences de leurs conditions commerciales, le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l’exportation ou l’importation de l’opium brut sera permise.

  Art. 3

Les puissances contractantes prendront des mesures:

a)
pour empêcher l’exportation de l’opium brut vers les pays qui en auront prohibé l’entrée, et
b)
pour contrôler l’exportation de l’opium brut vers les pays qui en limitent l’importation, à moins que des mesures existantes n’aient déjà réglé la matière.
  Art. 4

Les puissances contractantes édicteront des règlements prévoyant que chaque colis contenant de l’opium brut destiné à l’exportation sera marqué de manière à indiquer son contenu, pourvu que l’envoi excède 5 kilogrammes.

  Art. 5

Les puissances contractantes ne permettront l’importation et l’exportation de l’opium brut que par des personnes dûment autorisées.


  Chapitre II: Opium préparé

Définition – Par «opium préparé» on entend:

Le produit de l’opium brut, obtenu par une série d’opérations spéciales, et en particulier par la dissolution, l’ébullition, le grillage et la fermentation, et ayant pour but de le transformer en extrait propre à la consommation.

L’opium préparé comprend le dross et tous autres résidus de l’opium fumé.

  Art. 6

Les puissances contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n’aient déjà réglé la matière.

  Art. 7

Les puissances contractantes prohiberont l’importation et l’exportation de l’opium préparé; toutefois, celles qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l’exportation de l’opium préparé, la prohiberont aussitôt que possible.

  Art. 8

Les puissances contractantes qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l’exportation de l’opium préparé:

a)
restreindront le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l’opium préparé pourra être exporté;
b)
prohiberont l’exportation de l’opium préparé vers les pays qui en interdisent actuellement, ou pourront en interdire plus tard, l’importation;
c)
défendront, en attendant, qu’aucun opium préparé soit envoyé à un pays qui désire en restreindre l’entrée, à moins que l’exportateur ne se conforme aux règlements du pays importateur;
d)
prendront des mesures pour que chaque colis exporté, contenant de l’opium préparé, porte une marque spéciale indiquant la nature de son contenu;
e)
ne permettront l’exportation de l’opium préparé que par des personnes spécialement autorisées.

  Chapitre III: Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.4 

Définitions – Par «opium médicinal» on entend:

L’opium brut qui a été chauffé à 60° centigrades et ne contient pas moins de 10 % de morphine, qu’il soit ou non en poudre ou granulé, ou mélangé avec des matières neutres.

Par «morphine» on entend:

Le principal alcaloïde de l’opium, ayant la formule chimique C17 H19 N O3.

Par «cocaïne» on entend:

Le principal alcaloïde des feuilles de l’Erythroxylon Coca, ayant la formule C17 H21 N O4.

Par «héroïne» on entend:

La diacetyl—morphine, ayant la formule C21 H23 N O5.
  Art. 9

Les puissances contractantes édicteront des lois ou des règlements sur la pharmacie de façon à limiter la fabrication, la vente et l’emploi de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes, à moins que des lois ou des règlements existants n’aient déjà réglé la matière. Elles coopéreront entre elles afin d’empêcher l’usage de ces drogues pour tout autre objet.

  Art. 10

Les puissances contractantes s’efforceront de contrôler, ou de faire contrôler, tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs, ainsi que les bâtiments où ces personnes exercent cette industrie ou ce commerce.

A cet effet, les puissances contractantes s’efforceront d’adopter, ou de faire adopter, les mesures suivantes, à moins que des mesures existantes n’aient déjà réglé la matière:

a)
limiter aux seuls établissements et locaux qui auront été autorisés à cet effet la fabrication de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ou se renseigner sur les établissements et locaux où ces drogues sont fabriquées, et en tenir un registre;
b)
exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs soient munis d’une autorisation ou d’un permis pour se livrer à ces opérations, ou en fassent une déclaration officielle aux autorités compétentes;
c)
exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations, des ventes, de toute autre cession et des exportations de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs. Cette règle ne s’appliquera pas forcément aux prescriptions médicales et aux ventes faites par des pharmaciens dûment autorisés.
  Art. 11

Les puissances contractantes prendront des mesures pour prohiber dans leur commerce intérieur toute cession de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs à toutes personnes non autorisées, à moins que des mesures existantes n’aient déjà réglé la matière.

  Art. 12

Les puissances contractantes, en tenant compte des différences de leurs conditions, s’efforceront de restreindre aux personnes autorisées l’importation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs.

  Art. 13

Les puissances contractantes s’efforceront d’adopter, ou de faire adopter, des mesures pour que l’exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs de leurs pays, possessions, colonies et territoires à bail vers les pays, possessions, colonies et territoires à bail des autres puissances contractantes n’ait lieu qu’à la destination de personnes ayant reçu les autorisations ou permis prévus par les lois ou règlements du pays importateur.

A cet effet tout gouvernement pourra communiquer, de temps en temps, aux gouvernements des pays exportateurs des listes des personnes aux quelles des autorisations ou permis d’importation de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs auront été accordés.

  Art. 14

Les puissances contractantes appliqueront les lois et règlements de fabrication, d’importation, de vente ou d’exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs:

a)
à l’opium médicinal;
b)
à toutes les préparations (officinales et non officinales, y compris les remèdes dits antiopium), contenant plus de 0,2 % de morphine ou plus de 0,1 % de cocaïne;
c)
à l’héroïne, ses sels et préparations contenant plus de 0,1 % d’héroïne;
d)
à tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne ou de leurs sels respectifs, ou à tout autre alcaloïde de l’opium, qui pourrait à la suite de recherches scientifiques, généralement reconnues, donner lieu à des abus analogues et avoir pour résultat les mêmes effets nuisibles.

  Chapitre IV

  Art. 15

Les puissances contractantes ayant des traités avec la Chine (Treaty Powers)1 prendront, de concert avec le gouvernement chinois, les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée en contrebande, tant sur le territoire chinois que dans leurs colonies d’Extrême—Orient et sur les territoires à bail qu’ils occupent en Chine, de l’opium brut et préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ainsi que des substances visées à l’art. 14 de la présente convention2. De son côté, le gouvernement chinois prendra des mesures analogues pour la suppression de la contrebande de l’opium et des autres substances visées ci—dessus, de la Chine vers les colonies étrangères et les territoires à bail.


1 Tous ces traités ont été abrogés. Pour la Suisse, voir l’échange de notes du 13 mars 1946 concernant la renonciation aux droits d’exterritorialité en Chine (RS 0.142.112.491.1).
2 Voir l’arrangement du 12 avril 1927 entre la Suisse et la Chine au sujet du trafic des stupéfiants entre les deux pays (RS 0.812.121.925.4).

  Art. 16

Le gouvernement chinois promulguera des lois pharmaceutiques pour ses sujets, réglementant la vente et la distribution de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs et des substances visées à l’art. 14 de la présente convention, et communiquera ces lois aux gouvernements ayant des traités avec la Chine1, par l’inter-médiaire de leurs représentants diplomatiques à Pékin. Les puissances contractantes ayant des traités avec la Chine2 examineront ces lois et, si elles les trouvent acceptables, prendront les mesures nécessaires pour qu’elles soient appliquées à leurs nationaux résidant en Chine.


1 Tous ces traités ont été abrogés. Pour la Suisse, voir l’échange de notes du 13 mars 1946 concernant la renonciation aux droits d’exterritorialité en Chine (RS 0.142.112.491.1).
2 Tous ces traités ont été abrogés. Pour la Suisse, voir l’échange de notes du 13 mars 1946 concernant la renonciation aux droits d’exterritorialité en Chine (RS 0.142.112.491.1).

  Art. 17

Les puissances contractantes ayant des traités avec la Chine1 entreprendront d’adopter les mesures nécessaires pour restreindre et pour contrôler l’habitude de fumer l’opium dans leurs territoires à bail, «settlements» et concessions en Chine, de supprimer pari passu avec le gouvernement chinois les fumeries d’opium ou établissements semblables qui pourront y exister encore, et de prohiber l’usage de l’opium dans les maisons d’amusements et les maisons publiques.


1 Tous ces traités ont été abrogés. Pour la Suisse, voir l’échange de notes du 13 mars 1946 concernant la renonciation aux droits d’exterritorialité en Chine (RS 0.142.112.491.1).

  Art. 18

Les puissances contractantes ayant des traités avec la Chine1 prendront des mesures effectives pour la réduction graduelle, parti passu avec les mesures effectives que le gouvernement chinois prendra dans ce même but, du nombre des boutiques, destinées à la vente de l’opium brut et préparé, qui pourront encore exister dans leurs territoires à bail, «settlements» et concessions en Chine. Elles adopteront des mesures efficaces pour la restriction et le contrôle du commerce de détail de l’opium dans les territoires à bail, «settlements» et concessions, à moins que des mesures existantes n’aient déjà réglé la matière.


1 Tous ces traités ont été abrogés. Pour la Suisse, voir l’échange de notes du 13 mars 1946 concernant la renonciation aux droits d’exterritorialité en Chine (RS 0.142.112.491.1).

  Art. 19

Les puissances contractantes qui possèdent des bureaux de poste en Chine1 adopteront des mesures efficaces pour interdire l’importation illégale en Chine, sous forme de colis postal, tout aussi bien que la transmision illégale d’une localité de la Chine à une autre localité par l’intermédiaire de ces bureaux de l’opium, soit brut, soit préparé, de la morphine et de la cocaïne et de leurs sels respectifs et des autres substances visées à l’art. 14 de la présente convention.


1 Tous ces traités ont été abrogés. Pour la Suisse, voir l’échange de notes du 13 mars 1946 concernant la renonciation aux droits d’exterritorialité en Chine (RS 0.142.112.491.1).


  Chapitre V

  Art. 20

Les puissances contractantes examineront la possibilité d’édicter des lois ou des règlements rendant passible de peines la possession illégale de l’opium brut, de l’opium préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, à moins que des lois ou des règlements existants n’aient déjà réglé la matière.

  Art. 21

Les puissances contractantes se communiqueront, par l’intermédiaire du ministre des affaires étrangères des Pays—Bas1:

a)
les textes des lois et des règlements administratifs existants, concernant les matières visées par la présente convention, ou édictés en vertu de ces clauses;
b)
des renseignements statistiques en ce qui concerne le commerce de l’opium brut, de l’opium préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ainsi que des autres drogues, ou leurs sels, ou préparations, visés par la présente convention.
Ces statistiques seront fournies avec autant de détails et dans un délai aussi bref que l’on considérera comme possibles.

1 La fonction attribuée au gouvernement des Pays-Bas en vertu de cet article a été confiée au secrétaire général de la Société des Nations par résolution de l’assemblée de la Société des Nations du 15 décembre 1920 et plus tard au secétaire général de l’Organisation des Nations Unies par l’art. III du protocole du 11 décembre 1946 (RS 0.812.121.41).


  Chapitre VI: Dispositions finales

  Art. 22

Les puissances non représentées à la conférence seront admises à signer la présente convention.

Dans ce but, le gouvernement des Pays—Bas invitera, immédiatement après la signature de la convention par les plénipotentiaires des puissances qui ont pris part à la conférence, toutes les puissances de l’Europe et de l’Amérique non représentées à la conférence, à savoir:

La République argentine, l’Autriche—Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Colombie, le Costa—Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République dominicaine, la République de l’Equateur, l’Espagne, la Grèce, le Guatémala, la République d’Haïti, le Honduras, le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, le Nicaragua, la Norvège, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la Roumanie, le Salvador, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie, l’Uruguay, les Etats—Unis du Venezuela,

à désigner un délégué muni des pleins pouvoirs nécessaires pour signer, à La Haye, la convention.

La convention sera munie de ces signatures au moyen d’un «Protocole de signature de puissances non représentées à la conférence», à ajouter après les signatures des puissances représentées et mentionnant la date de chaque signature.

Le gouvernement des Pays—Bas donnera tous les mois à toutes les puissances signataires avis de chaque signature supplémentaire.

  Art. 23

Après que toutes les puissances, tant pour elles—mêmes que pour leurs possessions, colonies, protectorats et territoires à bail, auront signé la convention ou le protocole supplémentaire visé ci—dessus, le gouvernement des Pays—Bas invitera toutes les puissances à ratifier la convention avec ce protocole.

Dans le cas où la signature de toutes les puissances invitées n’aurait pas été obtenue à la date du 31 décembre 1912, le gouvernement des Pays-Bas invitera immédiatement les puissances signataires à cette date, à désigner des délégués pour procéder, à La Haye, à l’examen de la possibilité de déposer néanmoins leurs ratifications.1

La ratification sera faite dans un délai aussi court que possible et déposée à La Haye au Ministère des affaires étrangères.

Le gouvernement des Pays—Bas donnera tous les mois avis aux puissances signataires des ratifications qu’il aura reçues dans l’intervalle.

Aussitôt que les ratifications de toutes les puissances signataires, tant pour elles— mêmes que pour leurs colonies, possessions, protectorats et territoires à bail, auront été reçues par le gouvernement des Pays—Bas, celui—ci notifiera à toutes les puissances qui auront ratifié la convention la date à laquelle il aura reçu le dernier de ces actes de ratification.


1 Voir le prot. de clôture du 9 juillet 1913 publié ci-après.

  Art. 24

La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date mentionnée dans la notification du gouvernement des Pays—Bas, visée au dernier alinéa de l’article précédent.

A l’égard des lois, règlements et autres mesures, prévus par la présente convention, il est convenu que les projets requis à cet effet seront rédigés au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la convention. En ce qui concerne les lois, elles seront aussi proposées par les gouvernements à leurs parlements ou corps législatifs dans ce même délai de six mois, et en tout cas à la première session qui suivra l’expi-ration de ce délai.

La date à partir de laquelle ces lois, règlements ou mesures entreront en vigueur fera l’objet d’un accord entre les puissances contractantes sur la proposition du gouvernement des Pays—Bas.

Dans le cas où des questions surgiraient relatives à la ratification de la présente convention, ou à la mise en vigueur, soit de la convention, soit des lois, règlements et mesures qu’elle comporte, le gouvernement des Pays—Bas, si ces questions ne peuvent pas être résolues par d’autres moyens, invitera toutes les puissances contractantes à désigner des délégués qui se réuniront à La Haye pour arriver à un accord immédiat sur ces questions.

  Art. 25

S’il arrivait qu’une des puissances contractantes voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au gouvernement des Pays—Bas1 qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la puissance qui l’aura notifié et un an après que la notification en sera parvenue au gouvernement des Pays—Bas2.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 23 janvier mil neuf cent douze, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays—Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique à toutes les puissances représentées à la conférence.

(Suivent les signatures)


1 Voir la note à l’art. 21.
2 Voir la note à l’art. 21.


  Protocole de clôture

Signé le 23 janvier 1912

Dans une série de réunions tenues du 1er décembre 1911 au 23 janvier 1912, la conférence a arrêté le texte de convention ci—annexé.

La conférence a en outre émis les voeux suivants:

I. La conférence estime qu’il y aurait lieu d’attirer l’attention de l’Union postale universelle:

1.
sur l’urgence de réglementer la transmission par la poste de l’opium brut;
2.
sur l’urgence de réglementer autant que possible la transmission par la poste de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, et des autres substances visées à l’art. 14 de la convention;
3.
sur la nécessité de prohiber la transmission par la poste de l’opium préparé5.

II. La conférence estime qu’il y aurait lieu d’étudier la question du chanvre indien au point de vue statistique et scientifique, dans le but de régler, si la nécessité s’en fait sentir, par la législation intérieure ou par un accord international, les abus de son emploi.

  Protocole de clôture

Signé le 9 juillet 1913

Dans une série de réunions tenues du 1er au 9 juillet 1913, la conférence, après avoir examiné la question qui lui était soumise par le par. 2 de l’art. 23 de la convention internationale, de l’opium du 23 janvier 1912:

I. a décidé que le dépôt des ratifications peut avoir lieu dès maintenant;

II. a adopté à l’unanimité la résolution suivante:

Désirant poursuivre, dans la voie ouverte par la commission internationale de Shanghaï de 1909 et par la première conférence de La Haye de 1912, la suppression progressive de l’abus de l’opium, de la morphine, de la cocaïne, ainsi que des drogues préparées ou dérivées de ces substances, et considérant plus que jamais la nécessité et le profit mutuel d’une entente internationale sur ce point, la deuxième conférence internationale de l’opium

1.
émet le voeu que le gouvernement des Pays—Bas veuille bien faire remarquer aux gouvernements d’Autriche—Hongrie, de Norvège et de Suède, que la signature, la ratification, la préparation des mesures législatives et l’entrée en vigueur de la convention constituent quatre phases distinctes qui permettent dès maintenant à ces puissances de procéder à la signature supplémentaire.
En effet, il ressort des art. 23 et 24 qu’une période de six mois pourra s’écouler entre l’entrée en vigueur de la convention et la rédaction des projets de lois, règlements et autres mesures prévues par la convention. En outre, l’al. 3 de l’art. 24 permet aux puissances contractantes de s’entendre après vérification sur la date de l’entrée en vigueur desdites mesures législatives. D’ailleurs, on ne peut s’empêcher de faire remarquer que les difficultés prévues par l’Autriche-Hongrie, la Norvège et la Suède, en ce qui concerne leur législation, n’étaient pas inconnues aux délégués des puissances signataires et ont même fait l’objet d’un examen approfondi de la part des douze puissances contractantes. Presque toutes les puissances signataires se trouvent dans la même situation que les gouvernements susmentionnés et n’ont pas encore élaboré tous les projets de lois prévus par la convention;
2.
émet le voeu que le gouvernement des Pays—Bas veuille bien communiquer aux gouvernements de la Bulgarie, de la Grèce, du Monténégro, du Pérou, de la Roumanie, de la Serbie, de la Turquie et de l’Uruguay la résolution suivante:
«La conférence regrette que certains gouvernements aient refusé ou omis de signer jusqu’à présent la convention. La conférence est d’avis que l’abstention de ces puissances entraverait de la façon la plus sérieuse les buts humanitaires poursuivis par la convention. La conférence exprime le ferme espoir que ces puissances reviendront sur leur attitude ou négative ou dilatoire»;
3.
émet le voeu que le gouvernement des Pays—Bas veuille bien faire observer au gouvernement helvétique qu’il est dans l’erreur en considérant sa coopération comme d’une valeur à peu près nulle. A l’encontre de ce qui est dit dans la lettre du Conseil fédéral du 25 octobre 1912, la conférence estime que la coopération de la Suisse serait de l’effet le plus utile, tandis que son abstention compromettrait les résultats de la convention. Quant à la question soulevée par le Conseil fédéral concernant les attributions respectives des législations fédérales et cantonales, il est à noter que de semblables difficultés ont été déjà envisagées par la première conférence qui en a tenu compte dans la rédaction de la convention;
4.
invite les gouvernements signataires à charger leurs représentants à l’étran-ger d’appuyer les démarches susindiquées de leurs collègues néerlandais;

III. a émis le voeu suivant: que dans le cas où la signature de toutes les puissances invitées en vertu du par. 1 de l’art. 23 n’aurait pas été obtenue à la date du 31 décembre 1913, le gouvernement des Pays—Bas invite immédiatement les puissances signataires à désigner des délégués pour procéder à La Haye à l’examen de la possibilité de faire entrer en vigueur la convention internationale de l’opium du 23 janvier 1912.6

  Protocole de clôture

Signé le 25 juin 1914

Dans une série de réunions tenues du 15 au 25 juin 1914, la conférence, après avoir examiné la question qui lui était soumise par le voeu no III formulé par la deuxième conférence:

A. a émis les avis suivants:

I.
qu’il est possible de faire entrer en vigueur la convention internationale de l’opium du 23 janvier 1912, nonobstant le fait que quelques puissances invitées en vertu du par. I de l’art. 23 n’ont pas encore signé la convention;
II.
que l’entrée en vigueur de la convention entre toutes les puissances signataires aura lieu lorsque les puissances qui l’ont déjà signée et celles qui ont exprimé leur intention d’y adhérer l’auront ratifiée. La date de l’entrée en vigueur de la convention sera celle fixée par le par. I de l’art. 24;
III.
que, si à une date à déterminer par la conférence toutes les puissances signataires n’ont pas encore déposé leurs ratifications, il sera loisible aux puissances signataires dont à cette date les ratifications auront été déposées, de faire entrer en vigueur la convention7. La même faculté sera laissée aux puissances signataires qui déposeront successivement leurs ratifications après cette date;
IV.
que la date visée sous III est le 31 décembre 1914;
V.
que la possibilité d’accéder à la convention reste ouverte aux puissances qui ne l’ont pas encore signée;

B. a décidé:

qu’un protocole, par lequel les puissances signataires disposées à se servir de la faculté visée sous III pourront déclarer leur intention de faire entrer en vigueur la convention, sera ouvert à La Haye.

Son Excellence M. le ministre des affaires étrangères des Pays—Bas, satisfaisant au désir exprimé unanimement par la conférence, a consenti à faire dresser ce protocole, qui restera ouvert pour les signatures;

C. a adopté à l’unanimité la résolution suivante:

La conférence invite Son Excellence M. le ministre des affaires étrangères des Pays—Bas à entreprendre au nom de la conférence une démarche urgente et respectueuse auprès des puissances signataires qui n’ont pas ratifié la convention ni exprimé leur intention de le faire, démarche tendant à les amener à se déclarer prêtes, dans un très bref délai, à déposer leurs ratifications afin que la convention puisse entrer en vigueur au plus tôt possible.

  Protocole relatif à la mise en vigueur de la convention internationale de l’opium

Les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs en vertu de la faculté visée sous no 3 du protocole de clôture de la troisième conférence internationale de l’opium, déclarent que leurs gouvernements ayant ratifié la convention internationale de l’opium du 23 janvier 1912, ont l’intention de la faire entrer en vigueur.

Pour les puissances qui signeront ce protocole avant le 31 décembre 1914, la convention entrera en vigueur à cette date; pour les puissances qui le signeront après le 31 décembre 1914, la convention entrera en vigueur le jour de la signature.

(Suivent les signatures)

  Champ d’application de la convention le 1er septembre 1971

La Suisse reste liée par toutes les dispositions de la Convention de l’Opium de 1912, amendée par le protocole du 11 décembre 1946 (RS 0.812.121.2), à l’égard des Etats (et Territoires auxquels leur application a été étendue) suivants, qui n’ont ratifié ni la Convention de l’Opium 1925 (RS 0.812.121.4, art. 31) ni la Convention unique sur les stupéfiants 1961 (RS 0.812.121.0, art. 44, ch. 1, let. a) ou n’y ont adhéré:

Albanie

La Suisse rest liée par les dispositions des chap. II, IV et VI de la Convention de 1912, amendée par le protocole du 11 décembre 1946 (RS 0.812.121. 1), à l’égard des Etats (et Territoires auxquels leur application a été étendue) suivants qui n’ont pas ratifié la Convention unique sur les stupéfiants 1961 (RS 0.812.121.0, art. 44, ch. 1, let. a et ou n’y ont adhéré:

Cambodge,
République centrafricaine,
Congo (Brazzaville),
El Salvador.

Extension territoriale:

Zanzibar,
Nouvelles-Hébrides par la Grande-Bretagne

RS 12 435; FF 1924 I 205


1 Dans son entier, la présente convention n’est encore applicable pour la Suisse que dans ses rapports avec l’Albanie; ses chapitres II, IV et VI ne sont applicables que dans les rapports avec les puissances contractantes qui sont aussi parties à la conv. du 19 fév. 1925 relative aux stupéfiants (RS 0.812.121.4 art. 31), mais pas à la conv. unique sur les stupéfiants de 1961 (RS 0.812.121.0 art. 44 al. 1 let. a et c). Voir la liste des Etats paties publiée ci—après.
2 RO 41 691
3 Les dispositions du présent chapitre ont été remplacées par la convention du 19 février 1925 (RS 0.812.121.4) dans les rapports entre les Etats parties aux deux conventions (art. 31 de la convention de 1925).
4 Les dispositions du présent chapitre ont été remplacées par la convention du 19 février (RS 0.812.121.4) dans les rapports entre les Etats parties aux deux conventions (Art. 31 de la convention de 1925).
5 L’Union postale universelle a donné suite à cette invitation. Voir l’art. 33 al. 2 let. b de la convention postale universelle du 5 juillet 1974 (RS 0.783.52).
6 Voir le protocole de clôture du 25 juin 1914 publié ci-après.
7 Voir le protocole relatif à la mise en vigueur de la convention internationale de l’opium publié ci—après.


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 23 janvier 1912
Entrée en vigueur 15 janvier 1925
Source RO 41 692
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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en vigueur 01.09.1971 PDF DOC
plus en vigueur 22.02.1970
plus en vigueur 15.01.1925

Révisions

15.01.1925
Convention internationale de l’opium du 23 janvier 1912 (avec protocole)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 10.12.2019

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