0.353.915.4
Texte original
Convention d’extradition des criminels entre la Suisse et la République argentine
Conclue le 21 novembre 1906
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19071
Instruments de ratification échangés le 6 décembre 1911
Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 janvier 1912
Entrée en vigueur pour l’Argentine le 1er janvier 1912
(Etat le 16 février 2013)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République argentine,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux pays et d’arriver à une action uniforme relativement à l’extradition des malfaiteurs tout en se conformant aux lois respectives des deux pays sur la matière, ont résolu de conclure une convention et ont nommé dans ce but leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après sêtre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Art. I
Les Hautes Parties Contractantes, conformément aux règles établies dans la présente Convention, s’engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis ou condamnés pour l’un des crimes ou délits énumérés à l’art. II et qui se trouvent réfugiés dans le territoire de l’autre Etat.
Art. II
Les crimes et délits qui donnent lieu à l’extradition sont les suivants:
- 1.
- meurtre;
- 2.
- assassinat;
- 3.
- parricide;
- 4.
- infanticide;
- 5.
- empoisonnement;
- 6.
- avortement volontaire;
- 7.
- coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort sans intention de la donner ou desquels il résulte une mutilation grave et permanente d’un membre ou organe du corps;
- 8.
- viol, stupre ou autres attentats à la pudeur;
- 9.
- Attentat à la pudeur consommé avec ou sans violence sur des enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 14 ans;
- 10.
- bigamie;
- 11.
- rapt et séquestration de personnes; suppression ou substitution d’enfants;
- 12.
- enlèvement de mineurs;
- 13.
- falsification et altération de monnaie ou de papier—monnaie et de papiers de crédit ayant cours légal, d’actions et d’autres titres émis par l’Etat, par des corporations, des sociétés ou des particuliers; émission, mise en circulation ou altération de timbres—poste, estampilles, marques ou sceaux de l’Etat et des bureaux publics; introduction, émission ou usage, en connaissance de cause, desdits objets falsifiés; usage de documents ou actes falsifiés dans ces différents buts; usage frauduleux ou abus de sceaux, timbres, marques authentiques;
- 14.
- faux en écriture publique ou privée; falsification de lettres de change ou de tous autres titres de commerce, et usage de ces documents falsifiés;
- 15.
- faux témoignage, subornation de témoins ou faux serment en matière civile ou criminelle;
- 16.
- corruption de fonctionnaires publics;
- 17.
- péculat ou malversation de deniers publics; concussion commise par des fonctionnaires ou des dépositaires,
- 18.
- incendie volontaire; emploi abusif de matières explosibles;
- 19.
- destruction ou dégradation volontaire des chemins de fer, des bateaux à vapeur, postes, appareils et conduites électriques (télégraphes, téléphones) et mise en péril de leur exploitation;
- 20.
- brigandage, extorsion, vol, recel;
- 21.
- actes volontaires commis en vue de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l’usage ou de détériorer un navire, lorsqu’il peut en résulter un danger pour autrui;
- 22.
- escroquerie;
- 23.
- abus de confiance et soustraction frauduleuse;
- 24.
- banqueroute frauduleuse.
Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, si elles sont punissables en vertu de la loi pénale des pays contractants.
L’extradition sera accordée pour les délits énoncés ci—dessus si les faits incriminés peuvent entraîner une peine d’au moins un an d’emprisonnement, suivant la législation des parties contractantes.
Art. III
L’extradition n’aura pas lieu:
- 1.
- si l’individu réclamé est citoyen, par naissance ou par naturalisation, de la nation requise;
- 2.
- pour les délits politiques ou les faits connexes à des délits politiques;
- 3.
- si le délit a été commis sur le territoire de la nation requise;
- 4.
- si la demande d’extradition est motivée par le même crime ou délit que celui pour lequel l’individu réclamé a été jugé, condamné ou absous dans le pays requis;
- 5.
- s’il y a prescription de la peine ou de l’action pénale, conformément à la loi de l’Etat requérant ou de l’Etat requis, avant l’arrestation ou l’assignation de l’individu réclamé.
Art. IV
L’extradition n’aura pas lieu si l’individu réclamé est poursuivi ou jugé pour le même crime ou délit dans le pays auquel l’extradition est demandée.
Art. V
Si la peine dictée par la loi de l’Etat requérant pour l’infraction qui motive la demande d’extradition est une peine corporelle, l’extradition sera subordonnée à la condition que la peine sera, le cas échéant, commuée en prison ou en amende.
Art. VI
L’extradition ne sera accordée qu’à la condition que l’individu livré ne soit pas jugé par un tribunal d’exception.
Art. VII
Les individus réclamés qui sont poursuivis ou qui purgent une condamnation pour un délit autre que celui qui motive la demande d’extradition ne seront livrés qu’après leur jugement définitif dans le pays requis et, en cas de condamnation, qu’après avoir subi leur peine ou avoir été graciés.
Art. VIII
Les individus dont l’extradition aura été accordée ne pourront être poursuivis ni punis pour des crimes ou des délits antérieurs à ceux qui ont motivé l’extradition, ni pour des faits connexes à ces crimes ou délits, à moins que le pays qui les a livrés n’y consente et qu’il ne s’agisse de faits rentrant dans ceux énumérés à l’art. II.
Ils ne pourront pas non plus être livrés à un Etat tiers qui les réclamerait pour des faits distincts de ceux qui ont motivé l’extradition.
Ces restrictions n’auront pas lieu si l’extradé consent expressément à être poursuivi ou puni pour une infraction antérieurement commise et non mentionnée dans la demande d’extradition, ou à être livré à un Etat tiers, ou enfin s’il demeure dans le pays où il a été jugé, pendant trois mois à partir du jour où il a purgé sa peine ou à partir du jour où il a été gracié et mis en liberté, ni dans le cas où il serait rentré par la suite sur le territoire de l’Etat requérant.
Art. IX
Dans le cas où, conformément aux dispositions de la présente Convention, l’extradition n’aura pas été accordée, l’individu réclamé sera, s’il y a lieu, jugé par les tribunaux de l’Etat requis suivant les lois de ce pays, et la sentence définitive devra être communiquée au Gouvernement requérant.
De son côté, l’Etat à la demande duquel un citoyen de l’autre Etat aura été poursuivi et jugé s’engage à ne pas exercer une seconde poursuite contre le même individu et pour le même fait, à moins que l’individu n’ait pas subi la peine à laquelle il aurait été condamné dans son pays.
Art. X
Lorsque le crime ou délit qui motive la demande d’extradition aura été commis sur le territoire d’un Etat tiers qui ne sollicite pas la remise du criminel, l’extradition ne sera accordée que si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. XI
Quand l’individu dont J’extradition est réclamée conformément à la présente Convention est également réclamé par un ou plusieurs Gouvernements pour des crimes commis sur leurs territoires respectifs, l’extradition sera accordée à celui sur le territoire duquel aura été commis le délit le plus grave, et, en cas d’égale gravité, à celui qui aura le premier présenté la demande d’extradition.
Art. XII
Si l’individu réclamé n’est pas citoyen du pays requérant et s’il était réclamé aussi par le Gouvernement de son pays à raison du même délit, le Gouvernement requis aura la faculté de le livrer à celui qui lui conviendra.
Art. XIII
La demande d’extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique; à défaut de celle—ci, par le Consul du rang le plus élevé du pays requérant.
Elle devra être accompagnée:
- 1.
- De l’original ou de la copie authentique du mandat d’amener ou de tout autre acte de même valeur, ou du jugement de condamnation rendu par l’autorité compétente suivant les formes prescrites dans le pays qui réclame l’extradition ;
- Ces documents devront indiquer le fait incriminé, le lieu où il a été commis et sa date;
- 2.
- De la copie des dispositions pénales applicables au crime ou délit dont il s’agit;
- 3.
- Autant que possible, du signalement de la personne réclamée.
Art. XIV
L’étranger dont l’extradition pourra être réclamée pour l’un ou l’autre des délits compris dans l’art. II pourra être détenu provisoirement suivant les formes prescrites par la législation du pays requis, au moyen d’un avis postal ou télégraphique émanant de l’autorité compétente du pays requérant et annonçant la remise, par voie diplomatique, d’un mandat d’arrêt.
L’individu ainsi détenu sera mis en liberté si, dans l’espace de trois mois à partir de la mise en détention, la demande diplomatique d’extradition n’est pas envoyée dans la forme déterminée à l’art. XIII, à moins que l’arrestation ne soit maintenue pour un autre motif.
Art. XV à XVII1
1 Abrogés par l’art. 33 al. 2 du Tr. du 10 nov. 2009 d’entraide judiciaire en matière pénale avec l’Argentine, approuvé par l’Ass. féd. le 30 sept. 2011, avec effet au 16 fév. 2013 (RO 2013 501; FF 2011 559).
Art. XVIII
Il est formellement stipulé que le transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’un individu livré par une tierce puissance à l’autre partie et qui n’est pas citoyen du pays de transit sera accordé sur la simple exhibition, par la voie diplomatique, du mandat d’arrêt ou du jugement de condamnation, pourvu qu’il ne s’agisse ni de délits politiques ou de faits connexes à des délits politiques, ni de délits purement militaires, et que le fait servant de base à l’extradition soit compris dans les délits énumérés à l’art. Il de la présente Convention.
Le transport s’effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite des agents du pays requis et aux frais du Gouvernement réclamant.
Art. XIX
Les objets provenant d’un crime ou d’un délit qui auraient été trouvés en la possession de l’individu réclamé ou que celui—ci aurait cachés et qui auraient été découverts plus tard; les outils ou instruments dont il se serait servi pour commettre l’infraction, ainsi que toutes les autres pièces à conviction, seront remis en même temps que l’individu réclamé.
Sont réservés expressément les droits que pourraient avoir des tiers sur les objets en question, qui devront leur être retournés sans frais une fois le procès terminé.
Art. XX
Les frais occasionnés sur le territoire de l’Etat requis par l’arrestation, la détention, la garde, la nourriture de l’individu réclamé et le transport des objets mentionnés dans l’art. XIX de la présente Convention seront supportés par le Gouvernement de cet Etat.
Art. XXI
Les documents soumis ou communiqués conformément à la présente Convention aux autorités de l’autre Etat devront toujours être accompagnés d’une traduction en français pour la Confédération Suisse et en espagnol pour la République Argentine.
Art. XXII
La présente Convention sera exécutoire vingt jours après sa publication, qui aura lieu dans le plus bref délai possible et simultanément dans les deux pays, elle restera en vigueur dans la forme de leurs législations respectives jusqu’à six mois après le jour où l’un des Gouvernements aura manifesté sa volonté d’en faire cesser les effets.
Cette Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Buenos Aires dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double original à Buenos Aires le vingt et un novembre mil neuf cent six.
J. Choffat | M. A. Montes de Oca |
1 RO 27 967
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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