0.274.181.361
Traduction1
Déclaration entre la Suisse et l’Empire allemand, au sujet de la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays23
Faite les ler/13 décembre 1878
Entrée en vigueur le 1er janvier 1879
(Etat le 1er janvier 2013)
Afin de se faciliter réciproquement l’administration de la justice,
Les autorités judiciaires suisses et allemandes sont autorisées à correspondre directement entre elles dans tous les cas pour lesquels la voie diplomatique n’est pas prescrite par les traités ou n’est pas indiquée par des circonstances particulières.4
La présente déclaration déploiera ses effets à partir du premier janvier 1879, et elle demeurera en vigueur pendant les six mois qui suivront sa dénonciation par l’une des deux parties.
Seront abrogées, dès son entrée en vigueur, la convention conclue, en 18685, entre la Suisse et la Prusse et étendue, en 1872, à l’Alsace—Lorraine, concernant la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays, ainsi que les conventions conclues, en 18576, entre la Suisse, d’une part, et les Royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le Grand—duché de Bade, d’autre part, touchant le même objet.
La présente déclaration sera échangée contre une déclaration de même contenu du Ministère des Affaires étrangères de l’Empire allemand.
Berne, le 13 décembre 1878 Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: Schenk Le Chancelier de la Confédération: Schiess | Berlin, le 1er décembre 1878 Pour le Chancelier de l’Empire: von Bülow |
Liste des autorités judiciaires de la République fédérale d’Allemagne habilités à correspondre directement avec les autorités judiciaires suisses7
Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d’entraide judiciaire avec les autorités étrangères8
1 Texte original allemand.
2 Voir en outre l’art. 1 du Tr. du 14 fév. 1907 entre la Suisse et l’Empire allemand concernant la légalisation d’actes publics (RS 0.172.031.36), la déclaration du 30 avr. 1910 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la simplification des relations en matière d’assistance judiciaire (RS 0.274.181.362) et celle des 8/28 nov. 1899 entre la Suisse et l’Empire allemand au sujet de la correspondance directe entre les autorités judiciaires et les autorités administratives des deux pays en ce qui concerne la propriété industrielle (RS 0.274.181.364).
3 Dès le 1er janv. 1977 (RO 1977 915), cette déclaration est abrogée en ce qui concerne la correspondance en matière pénale (art. 28 par. 1 de la Conv. européenne d’extradition du 13 déc. 1957; RS 0.353.1 et art. 26 par. 1 de la Conv. européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959; RS 0.351.1).
4 L’autorité judiciaire allemande territorialement compétente se trouve en ligne à l’adresse suivante: www.justiz.de/OrtsGerichtsverzeichnis/index.php
5 Non publiée au RO.
6 Non publiées au RO.
7 Voir la note à la fin du 2e par. de la déclaration.
8 Une liste mise à jour des autorités suisses peut être consultée à l’adresse suivante: www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden.html
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019