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RS 0.742.140.313.65 Traité du 24 mai 1873 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la jonction des chemins de fer internationaux près de Singen et de Constance

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0.742.140.313.65

Traduction1

Traité entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la jonction des chemins de fer internationaux près de Singen et de Constance

Conclu le 24 mai 1873
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 juillet 18732
Instruments de ratification échangés les 1er août/20 décembre 1873

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement grand-ducal badois,

en vue d’arriver à une entente sur les raccordements ultérieurs des réseaux de chemins de fer qui relient les deux pays, près de Singen et de Constance, ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pouvoirs et les avoir trouvés en due forme, ont conlu sous réserve de ratification le traité suivant:

  Art. 1

Les deux gouvernements sont convenus que les chemins de fer suisses et badois doivent être mis en communication directe au moyen d’un chemin de fer de Winterthour à Singen, par Etzweilen et Ramsen, et par un embranchement de ce chemin de fer d’Etzweilen à Constance, par la rive gauche du Rhin.

  Art. 2

Les points sur lesquels les deux chemins de fer franchiront la frontière, près de Ramsen et de Constance, seront fixés par les commissaires des deux gouvernements, sur les propositions préalables des ingénieurs des deux pays, et désignés par des bornes.

Du reste, chacun des deux gouvernements approuvera et fixera les projets de construction sur son territoire.

La largeur de la voie sera en minimum de mètre 1,435 (4 pieds 8½ pouces anglais) entre les rails.

  Art. 3

L’exploitation des deux chemins de fer devra être uniforme.

A cet effet, le gouvernement badois transférera aussi à la compagnie de chemin de fer qui a obtenu des autorités fédérales suisses la concession pour le chemin de fer Winterthour–Singen–Kreuzlingen, la concession de la partie de la ligne située sur le territoire badois, de la frontière à Singen, et la jouissance de la gare de Constance sera accordée au chemin de fer d’Etzweilen à Constance.

La concession à accorder à la compagnie par le Grand-Duché de Bade pour le chemin de fer de Winterthour à Singen déterminera les conditions ultérieures. En ce qui concerne la jouissance de la gare de Constance, on appliquera l’art. 14 du traité du 10 décembre 18701 concernant la jonction du chemin de fer de Romanshorn à Constance.

D’une manière générale, on donne ici l’assurance que, dans la concession pour l’établissement et l’exploitation du chemin de fer de Winterthour à Singen, sur le territoire badois, il ne sera imposé à la compagnie, pour autant que le traité actuel n’en dispose pas autrement, aucune condition qui lui soit plus onéreuse que ce n’est le cas d’après les concessions accordées ou ratifiées par les autorités fédérales suisses pour la partie de la ligne située sur le territoire suisse.

Les deux gouvernements se communiqueront réciproquement le texte des concessions accordées.


1 RS 0.742.140.313.66

  Art. 4

En ce qui concerne la partie du chemin de fer située sur le territoire badois, le gouvernement badois appliquera les dispositions suivantes:

1.
Quant à la cession obligatoire des terrains nécessaires pour la voie et ses dépendances, le gouvernement badois garantit l’application des stipulations légales en vigueur pour la construction des chemins de fer de l’Etat.
2.
La compagnie n’aura, pour l’acquisition des terrains nécessaires à l’établissement de la voie et de ses dépendances, ni impôt foncier ou de donation ni droits de mutation à payer.
3.
Elle jouira également, en ce qui concerne le chemin de fer et ses accessoires, de l’exemption des impôts, taxes et contributions existant sur les propriétés, les bâtiments et l’industrie, ainsi que des impôts de commune et de cercle.

Toutefois, les contributions à acquitter aux établissements d’assurance contre l’incendie ne sont pas comprises dans cette exemption.

Les employés du chemin de fer sont soumis, en matière d’impôts, à la législation du lieu de leur domicile.

  Art. 5

D’accord avec les propositions qui seront faites à ce sujet par la compagnie, l’administration du chemin de fer badois1 donnera aux gares de Singen et de Constance, qui serviront de stations de jonction pour le chemin de fer de Winterthour à Singen et d’Etzweilen à Constance, l’étendue et les arrangements nécessaires pour assurer la transmission du trafic et le raccordement en temps utile de l’exploitation et pour satisfaire aux besoins des deux administrations de chemin de fer intéressées.

Les dépenses occasionnées par les modifications, agrandissements et constructions nécessaires seront à la charge de l’administration du chemin de fer badois, sous réserve d’un loyer équitable à acquitter par la compagnie suisse.

Pour la cojouissance de la gare et de ses dépendances, la compagnie suisse paiera à l’administration du chemin de fer badois un loyer annuel calculé d’après le capital d’établissement. Elle lui paiera également une somme annuelle pour l’entretien, la surveillance et le service des locaux.

Dans la fixation du montant de ce loyer et de cette indemnité annuelle, on appliquera les stipulations de l’art. 14 du taité du 10 décembre 18702, concernant la jonction du chemin de fer de Romanshorn à Constance.

Les locaux et les installations qui ne seront utilisés que par une seule des administrations de chemin de fer seront à la charge de cette seule administration.3

Les arrangements ultérieurs à prendre restent réservés à une entente à intervenir entre les deux administrations de chemins de fer.


1 Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO.
2 RS 0.742.140.313.66
3 Cet alinéa manquait dans la traduction publiée dans le RO; il a été inséré conformément au texte original.

  Art. 6

L’exploitation des lignes de Winterthour à Singen et d’Etzweilen à Constance sera organisée de manière à ce qu’en général il n’y ait ni changement de voitures pour les voyageurs, ni déchargement des marchandises entre les points ci-dessus.

Il y aura au moins 3 trains de voyageurs par jour, tant dans la direction de Singen et de Constance que dans celle de Winterthour.

Dans la fixation des horaires pour les chemins de fer en question, on fera en sorte que les trains coïncident le plus possible.

Les deux administrations devront se communiquer réciproquement, dans le plus bref délai possible, ces horaires avant qu’ils soient entrés en vigueur.

  Art. 7

Il ne sera fait aucune différence, sur les chemins de fer Winterthour–Singen et Etzweilen–Constance, ni quant au transport, ni quant à l’expédition des voyageurs, et les transports allant d’un pays sur le territoire de l’autre ne seront pas traités plus défavorablement que ceux qui ne traversent pas la frontière.

  Art. 8

Le gouvernement badois se réserve le droit de racheter et d’exploiter lui-même, après un avertissement préalable de 5 ans, la partie du chemin de fer de Winterthour à Singen située sur territoire badois; toutefois, il ne fera en aucun cas usage de ce droit avant l’expiration d’un délai de 25 ans à partir du moment où le chemin de fer sera livré à l’exploitation.

Si le gouvernement badois fait usage de ce droit, il remboursera à la compagnie les frais d’établissement tels qu’ils résultent des comptes, sous la seule déduction de la moins-value des parties sujettes à l’usure ou à la décomposition; ce remboursement aura lieu en 5 annuités successives, dont la première sera payée dans l’année qui suivra l’avertissement.

Après le rachat, il reste réservé aux deux gouvernements de s’entendre au sujet de la station de jonction et du raccordement de l’exploitation.

A moins que les deux gouvernements ne s’entendent pour adopter un autre mode, la jonction de l’exploitation devra avoir lieu à la frontière, et les deux administrations de chemins de fer y établiront, à frais communs et répartis par moitié, une station de jonction.

  Art. 9

Pour l’établissement et l’exploitation du chemin de fer, pour le trafic et les tarifs, en ce qui concerne le territoire badois, la compagnie est soumise aux dispositions de la législation de l’Empire et aux ordonnances de l’autorité impériale qui sont en vigueur sur les chemins de fer badois.

1

La compagnie est autorisée à poser des fils télégraphiques pour le service de la ligne et à les munir d’un appareil spécial dans les bureaux télégraphiques des gares respectives.

2


1 Abrogés par le ch. II 20 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618).
2 Abrogés par le ch. II 20 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618).

  Art. 10et111

1 Abrogés par le ch. II 20 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618).

  Art. 12

Pour les demandes d’indemnités ou les autres réclamations de droit privé qui peuvent être faites à la compagnie relativement à la construction ou à l’exploitation des tronçons situés sur le territoire badois, la compagnie élit domicile à Constance.

  Art. 13

Les plénipotentiaires suisses réservent pour le présent traité la ratification de l’Assemblée fédérale, et les plénipotentiaires badois l’approbation de l’Assemblée des Etats, pour autant qu’elle est nécessaire.

  Art. 14

Le présent traité sera soumis à la ratification des deux pays et les actes de ratification seront échangés au plus tard d’ici à la fin de l’année.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux gouvernements ont signé le traité en deux expéditions et y ont apposé leur sceau de leur propre main.

Constance, le vingt-quatre mai mil huit cent soixante-treize.

Stämpfli

Koller

Ziegler


RS 13 289; FF 1873 III 13


1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.2 RO XI 393


Muth

Schmidt

Hardeck

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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 24 mai 1873
Entrée en vigueur 20 décembre 1873
Source RO XI 395
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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en vigueur 07.10.1985 PDF DOC
plus en vigueur 20.12.1873

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20.12.1873
Traité du 24 mai 1873 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la jonction des chemins de fer internationaux près de Singen et de Constance
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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