Le Conseil fédéral adopte une modification de l’ordonnance sur les fonds propres

Berne, 22.11.2017 - Lors de sa séance du 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR). Cette modification porte, d’une part, sur l’introduction d’un ratio de levier (leverage ratio, LR) et, d’autre part, sur de nouvelles prescriptions en matière de répartition des risques. Elle met ainsi en œuvre deux aspects complémentaires des normes internationales du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Bâle III).

La loi sur les banques exige des établissements bancaires qu’ils disposent d’un volume adéquat de fonds propres et qu’ils procèdent à une répartition des risques auxquels ils s’exposent. Les prescriptions d’exécution correspondantes se trouvent dans l’ordonnance sur les fonds propres, qui transpose notamment en droit suisse les normes internationales de Bâle III. La modification de l’ordonnance vise à mettre en œuvre deux aspects complémentaires de Bâle III, que d’autres pays membres du Comité de Bâle, dont l’Union européenne et les États-Unis, prévoient également d’introduire. L’ordonnance porte, d’une part, sur la mise en place d’un ratio de levier et, d’autre part, sur de nouvelles prescriptions en matière de répartition des risques.

Ratio de levier

La dotation en fonds propres exigée de la part des banques se calcule actuellement sur une part des actifs pondérée en fonction des risques (risk-weighted assets, RWA). Conformément à Bâle III, l’OFR impose à toutes les banques des ratios de fonds propres pondérés, qui  augmentent avec la taille de l’établissement. Les banques d’importance systémique doivent respecter en sus des exigences particulières, sur une base non pondérée. À compter du 1er janvier 2018, une dotation en fonds propres non différenciée en fonction des risques sera également mise en place pour les banques qui ne sont pas d’importance systémique. Reposant sur le ratio de levier, cette dotation en fonds propres créera un filet de sécurité sous la forme d’un niveau maximal d’endettement. Elle exige principalement un rapport minimal de 3 % entre les fonds propres de base (capital Tier 1, T1) et l’engagement total de l’établissement. Les banques d’importance systémique seront, comme actuellement, soumises à des exigences particulières. Pour celles-ci, ce pourcentage peut atteindre 10 %.

Répartition des risques

Les dispositions en matière de répartition des risques visent à identifier et à éviter les concentrations de risques, dans le but de limiter les pertes susceptibles de découler de telles concentrations, qui sont considérées comme l’une des causes d’insolvabilité des banques. Selon les nouvelles prescriptions, les gros risques seront mesurés à l’aune des fonds propres de base (capital Tier 1, T1), les fonds propres complémentaires n’étant en principe pas pris en compte (capital Tier 2, T2). Les banques ne pourront en outre recourir que de manière limitée aux modèles pour identifier leurs gros risques, du fait que les erreurs résultant de la modélisation pèsent très lourdement sur le calcul de ces derniers. D’autres modifications concernent le dépassement des limites fixées par l’OFR, la pondération de certains actifs et l’adaptation de certaines prescriptions spécifiques aux banques d’importance systémique. Conformément au calendrier du Comité de Bâle, les nouvelles dispositions en matière de répartition des risques entreront en vigueur le 1er janvier 2019.


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