Loi sur les services financiers et loi sur les établissements financiers: le Conseil fédéral fixe les principes dans trois domaines

Berne, 24.06.2015 - Lors de sa séance d’aujourd’hui, le Conseil fédéral a fixé les principes applicables à trois domaines de la loi sur les services financiers et de la loi sur les établissements financiers. Ses décisions concernent la surveillance des gestionnaires de fortune, la formation et le perfectionnement des conseillers à la clientèle ainsi que les coûts liés à l’application du droit.

La loi sur les services financiers (LSFin) règle les conditions applicables à la fourniture des services financiers et à l'offre d'instruments financiers. Quant à la loi sur les établissements financiers (LEFin), elle prévoit pour les établissements financiers des règles de surveillance différenciées en fonction des activités. Les nouvelles prescriptions visent à améliorer la protection des clients, à renforcer la compétitivité de la place financière suisse et à réduire les distorsions de la concurrence en mettant en place des règles comparables pour tous les prestataires de services financiers.

En mars 2015, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation relative aux deux projets de loi. Il a arrêté les premières décisions de principe et chargé le Département fédéral des finances (DFF) de rédiger le message correspondant d'ici à la fin de l'année. Lors de sa séance d'aujourd'hui, il a fixé les modalités de la surveillance des gestionnaires de fortune ainsi que de la formation et du perfectionnement des conseillers à la clientèle. Il a également pris des décisions de principe afin de résoudre le problème des coûts liés à l'application du droit. Enfin, le Conseil fédéral s'est informé de l'état d'avancement de l'analyse d'impact de la réglementation.

L'assujettissement des gestionnaires de fortune à une surveillance prudentielle, prévu dans le projet de LEFin mis en consultation, a été largement approuvé par les participants. A cet égard, deux options avaient été proposées dans le cadre de la consultation: une surveillance directe par la FINMA ou une surveillance par un organisme de surveillance à créer ultérieurement. Pour définir la forme de cette surveillance, qui doit répondre aussi bien aux besoins des acteurs concernés qu'aux exigences d'indépendance concernant la surveillance, des discussions ont été menées avec les représentants de la branche. Le Conseil fédéral s'est prononcé aujourd'hui en faveur de la création d'un organisme de surveillance, l'option ayant recueilli le plus de suffrages, et a fixé les principaux éléments de cette surveillance. L'organisme de surveillance indépendant sera autorisé et surveillé par la FINMA. En ce qui concerne l'activité de surveillance, il faudra prévoir une réglementation différenciée en fonction des risques. Pour les petits gestionnaires de fortune ne présentant pas de risques particuliers et comportant des structures simples, les intervalles entre les contrôles pourront passer de un an à quatre ans au maximum. L'organisme de surveillance exercera son activité de manière autonome. Le cas échéant, il sera possible de créer plusieurs organismes de surveillance.

Par rapport au projet de LSFin mis en consultation, les règles en matière de formation et de perfectionnement ont été quelque peu étendues. Le principe, incontesté lors de la consultation, selon lequel seuls les conseillers à la clientèle possédant une formation suffisante sont autorisés à exercer leur activité a été complété par l'instauration d'une responsabilité des prestataires financiers: ces derniers devront désormais faire en sorte que leurs conseillers à la clientèle disposent de la formation requise. Dans le cadre de l'autorégulation, chaque branche devra fixer les exigences minimales en matière de formation et de perfectionnement en fonction de l'activité exercée.

Le projet de LSFin mis en consultation prévoyait deux possibilités de résoudre le problème des frais de procédure civile en faveur des clients privés: soit par la création d'un tribunal arbitral, soit par celle d'un fonds pour les frais de procès. Ces deux propositions ont cependant été rejetées lors de la consultation. La nouvelle solution prévoit une libération de l'obligation de verser des avances pour les frais de procès et des garanties, ce qui permet d'éliminer un obstacle majeur à l'ouverture d'une procédure civile. En outre, le prestataire financier devra dans certaines conditions supporter lui-même ses frais de procès, même s'il obtient gain de cause, d'où une réduction du risque lié aux frais de procès pour les clients. Pour que cette solution soit applicable, il faut notamment que la valeur litigieuse ne dépasse pas 250 000 francs et qu'une procédure ait été préalablement menée devant un organe de médiation. Cela permettra à la fois de renforcer le système de médiation et de favoriser le règlement efficace des procédures. Enfin, le tribunal pourra, sous certaines conditions, répartir les frais judiciaires selon sa libre appréciation.


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