Adoption du message concernant l'introduction de l'initiative populaire générale

Berne, 31.05.2006 - Le Conseil fédéral a adopté le message concernant l'introduction de l'initiative populaire générale. Acceptée par le peuple et les cantons le 9 février 2003, cette réforme des droits populaires permet de demander la modification de dispositions législatives en plus de la modification de dispositions constitu-tionnelles. Le Conseil fédéral entend faire de l'initiative populaire générale un instrument simple, facile à comprendre et à utiliser.

L'Assemblée fédérale ne pourra opposer un contre-projet à une initiative populaire générale demandant la modification de dispositions législatives ou l'adoption d'une nouvelle loi que si elle a approuvé le principe de cette initiative. Dans ce cas-là, la votation populaire aura obligatoirement lieu ; seule la majorité du peuple est requise. Si l'Assemblée fédérale approuve sans réserve l'initiative populaire générale et ne lui oppose pas de contre-projet, le projet est sujet au référendum ; il ne sera soumis au vote du peuple que si le référendum aboutit.

Toute modification de la Constitution préparée sur la base d’une initiative populaire générale fera obligatoirement l’objet d’une votation populaire et devra, pour être valable, être acceptée par la majorité du peuple et par la majorité des cantons. Si elle approuve le principe de l'initiative, l'Assemblée fédérale pourra lui opposer un contre-projet ; elle soumettra les deux textes au verdict du peuple et des cantons, avec la question subsidiaire.

La Constitution charge le législateur d’édicter des dispositions qui empêcheront qu’une initiative populaire générale, pourtant approuvée par le peuple, ne reste lettre morte parce que les deux conseils n’auraient pas réussi à s’entendre. Le comité d’initiative, s’il estime que l’Assemblée fédérale n’a pas respecté le contenu ou les objectifs de l’initiative populaire générale, pourra désormais faire recours au Tribunal fédéral.

Le message porte également sur d'autres modifications de la législation sur les droits politiques qui concernent l'introduction par étapes du vote électronique, la création par les cantons d'un registre électoral central des Suisses de l'étranger, la précision de ce que l'on entend pas vote par procuration, la limitation aux seuls cantons où les élections fédérales ont lieu selon le système proportionnel de la fourniture, par la Chancellerie fédérale, d’une notice explicative destinée aux électeurs, l'autorisation aux cantons où les élections fédérales ont lieu selon le système majoritaire de limiter le nombre de candidats en cas d’élection tacite, la protection des informations officielles figurant dans la brochure des Explications du Conseil fédéral en refusant d’y faire figurer des liens électroniques qui renverraient à des publications dont le contenu serait illicite.


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