Mise en vigueur de la réforme structurelle et des dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de droit public
Berne, 14.06.2011 - Le Conseil fédéral a adopté les dispositions d’ordonnance nécessaires à la mise en œuvre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle le 10 juin 2011. La transparence, la gouvernance et l’indépendance, ainsi que le renforcement et la réorganisation du système de surveillance avec la mise en place d’une commission indépendante de haute surveillance constituent les éléments clés de la réforme. Parallèlement, le Conseil fédéral a adopté des dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public, qui visent à garantir leur sécurité financière.
Le Parlement a adopté la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle le 19 mars 2010. Cette révision partielle de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) vise à améliorer la transparence et la gouvernance dans la gestion des institutions de prévoyance et de leur fortune. L’objectif est aussi de renforcer l’indépendance des principaux acteurs du 2e pilier. La surveillance directe des institutions de prévoyance est transférée de la Confédération à des autorités de surveillance cantonales ou régionales indépendantes de l’administration. La haute surveillance sera quant à elle assurée par une commission décisionnelle indépendante dotée de son propre secrétariat.
Dispositions d’exécution de la réforme structurelle
Le Conseil fédéral a adopté les dispositions d’exécution, au niveau des ordonnances. L’ordonnance sur la surveillance et l’enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1) est abrogée. Elle est remplacée par une nouvelle OPP 1, intitulée « ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle ». L’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est partiellement révisée. Enfin, une nouvelle « ordonnance sur les fondations de placement » (OFP) est créée.
La large consultation sur les ordonnances a montré que les objectifs et contenus fondamentaux de la réforme structurelle remportent l’adhésion. En revanche, les avis divergent à propos des dispositions d’exécution. Les ordonnances ont donc été remaniées en profondeur à l’issue de la consultation. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) et celle du Conseil des Etats (CSSS-E) ont été à nouveau consultées, mais n’ont pas suggéré d’autres modifications. La Commission LPP a été consultée à trois reprises et a approuvé toutes les adaptations à l’unanimité ou à une large majorité.
Sur la base des résultats de la consultation et des discussions menées avec les différents acteurs concernés, les ordonnances ont été fortement remaniées. Les modifications essentielles sont les suivantes :
- Art. 1, 3, 7, 12, 18, 19 et 20 de l’ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) :
le champ d’application de l’OPP 1 a été précisé ; les projets de contrats de travail, de gestion et d’administration de la fortune ne devront finalement pas être examinés par l’autorité de surveillance au cours de la phase de création d’une institution ; la garantie pourra aussi être fournie au moyen d’un contrat d’assurance avec couverture intégrale ; le délai pour l’organisation d’élections paritaires a été raccourci et ne sera plus que d’une année à compter de la décision de prise en charge par l’autorité de surveillance. - Art. 34, 35, 40, 46, 48a, 48b, 48c, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l et III Dispositions transitoires de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) :
un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l’institution de prévoyance est jugé suffisant ; les conditions relatives à l’indépendance des organes de révision et des experts en matière de prévoyance professionnelle ont été revues ; l’interdiction des contrats de durée a été supprimée ; les modalités et le montant des indemnités doivent être consignés de manière claire et distincte dans une convention et tout avantage financier supplémentaire reçu dans le cadre de l’activité exercée pour l’institution de prévoyance doit lui être remis ; les gérants de caisses et les gestionnaires de fortune ne doivent plus déclarer leurs liens d’intérêt à l’organe de révision, mais à l’organe suprême ; les institutions de prévoyance doivent adapter leurs règlements et contrats, ainsi que leur organisation d’ici au 31 décembre 2012. - Art. 7, 10, 17, 23, 24, 26, 27 et 28 de l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP) :
cette ordonnance reprend pour l’essentiel la pratique actuelle, conformément à la volonté du législateur ; on a procédé à quelques allègements, par ex. au niveau de l’examen préalable (qui concerne seulement les statuts et les règlements) et des groupes de placement (écart en % par rapport à l’indice et plus tracking error). - Les effectifs de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat sont limités à 25,5 postes, soit nettement moins que ce que prévoyait le message sur la réforme structurelle (29,8 postes). Le coût par assuré passe ainsi d’un franc (projet mis en consultation) à 80 centimes par an.
(Pour des informations détaillées sur les modifications, voir la feuille d’information 1, pp. 3 et 4)
Le Conseil fédéral prendra sous peu une décision séparée sur la question de la surveillance des gestionnaires de fortune (art. 48f, al. 3, de l'OPP 2 révisée). Les dispositions relatives à la transparence et à la gouvernance entrent en vigueur le 1er août 2011. Les institutions de prévoyance ont jusqu’à fin 2012 pour adapter, si nécessaire, leurs règlements et leur organisation. Les dispositions concernant la structure de la surveillance entrent en vigueur le 1er janvier 2012, date à laquelle la Commission de haute surveillance deviendra opérationnelle.
Maintenir et renforcer la confiance dans le 2e pilier
La réforme structurelle inscrit dans la LPP des dispositions plus sévères relatives à la gouvernance et à la transparence. La modification de l’OPP 2 les précise.
De nouvelles exigences concrètes sont introduites en ce qui concerne l’intégrité et la loyauté des personnes chargées de gérer ou d’administrer l’institution de prévoyance ou sa fortune (bonne réputation, garantie d’une activité irréprochable et prévention des conflits d’intérêts). Les actes juridiques passés par l’institution de prévoyance avec des personnes proches devront être signalés. De plus, les personnes et institutions travaillant pour l’institution de prévoyance devront lui restituer tous les avantages financiers obtenus du fait de l’exercice de ces activités (hors indemnités convenues au préalable par écrit).
Elles n’auront pas le droit non plus de réaliser préalablement, simultanément ou subséquemment des opérations en Bourse en ayant connaissance de transactions décidées ou prévues par l’institution de prévoyance. Les frais d’administration et de gestion de la fortune devront être indiqués dans les comptes annuels de façon plus détaillée qu’aujourd’hui. Les dispositions de bonne gouvernance auront d’autant plus de poids que de nouvelles dispositions pénales ont été introduites dans la LPP.
Les tâches de l’organe de révision, de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et de l’organe suprême de l’institution de prévoyance sont décrites plus clairement.
La surveillance directe des institutions de prévoyance ayant un caractère national ou international, exercée jusqu’ici par l’Office fédéral des assurances sociales, sera transférée aux cantons. La haute surveillance relèvera désormais d’une commission indépendante ad hoc, dotée d’un secrétariat professionnel. Cette commission veillera à ce que la surveillance soit pratiquée partout de la même manière et garantira la stabilité du système du 2e pilier. Les autorités cantonales de surveillance devront être indépendantes de l’administration et prendre la forme d’un établissement de droit public ayant sa propre personnalité juridique.
La réforme structurelle inscrit pour la première fois dans la loi des dispositions applicables aux fondations de placement. La nouvelle ordonnance sur ces fondations (OFP) règle, comme le prévoit la loi, le cercle des investisseurs admis, l’augmentation, l’utilisation et le placement de la fortune, l’établissement des comptes et la révision, les droits des investisseurs, ainsi que des questions d’organisation. Ces dispositions s’inspirent pour l’essentiel de la pratique existante. Les fondations de placement seront surveillées par la Commission de haute surveillance.
Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public
Le Parlement a adopté les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public le 17 décembre 2010. L’objectif est de garantir la sécurité financière de ces institutions. A cet effet, le modèle financier retenu prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation à hauteur de 80 % en 40 ans. Par ailleurs, les institutions devront être détachées de la structure de l’administration sur les plans juridique, organisationnel et financier, et devenir autonomes.
La modification correspondante de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Les institutions de prévoyance ont toutefois jusqu’à fin 2013 pour se conformer aux exigences en matière d’organisation.
Adresse pour l'envoi de questions
031 322 90 57, Martin Kaiser, directeur suppléant, Chef du domaine Prévoyance vieillesse et survivants, Office fédéral des assurances sociales
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