Base de calcul de la "legal quote": le Conseil fédéral se prononce sur le rapport de la CdG

Berne, 07.03.2008 - Le Conseil fédéral s’est rallié aujourd’hui aux conclusions de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) du 23 novembre 2007 concernant l'enquête sur la base de calcul de la legal quote (quote-part minimale d’excédents devant être reversée aux assurés par les sociétés d'assurance sur la vie). Il refuse cependant de modifier l’ordonnance sur la surveillance (OS).

Dans le prolongement des débats de 2002 sur ce que l'on a appelé le "vol des rentes", les commissions de gestion des deux Chambres fédérales ont fait procéder à une enquête qui a duré plusieurs années sur la répartition des excédents dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Dans le cadre du contrôle de suivi des répartitions effectuées, la CdG-N s'est intéressée à la base de calcul de la quote-part d'excédents obligatoire (legal quote) devant être reversée par les sociétés d'assurance sur la vie. L'avis de ce jour du Conseil fédéral concerne le rapport présenté à ce sujet par la CdG-N en novembre 2007.

Dans son rapport concernant l'enquête sur la base de calcul de la quote-part d'excédents, le CdG-N est arrivée à la conclusion que les ordonnances relatives à la quote-part d'excédents obligatoire n'enfreignent pas la volonté du législateur. Elle estime par ailleurs que le Conseil fédéral a exploité au maximum la marge de manœuvre législative au profit des assureurs-vie. Dans son avis, le Conseil fédéral approuve les constatations de la CdG-N, à une exception près: il juge en effet que la marge de manœuvre accordée par la loi n'a pas été épuisée unilatéralement au profit des assureurs. La diminution du nombre d'entreprises d'assurance actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle confirme plutôt que les affaires dans ce secteur sont peu attrayantes dans les conditions actuelles.

La CdG-N a en outre souhaité une précision concernant les deux méthodes utilisées pour déterminer la participation aux excédents (principe de calcul basé sur l'ensemble des produits ou sur le résultat). Dans ce but, elle a demandé que l'art. 147, al. 3, OS, soit précisé et que des critères permettant à l'autorité de surveillance de déroger à ces deux principes soient arrêtés. Le Conseil fédéral considère cependant qu'une telle réglementation restreint la marge de manœuvre de l'autorité de surveillance dans certaines situations.

Le Conseil fédéral est par ailleurs convaincu que seule une expérience de longue durée avec le système de la quote-part minimum est à même de montrer si la pratique de l'autorité de surveillance peut déboucher sur une réglementation au niveau de l'ordonnance. C'est pourquoi le Conseil fédéral s'en tient à ses précédentes réponses à diverses interventions parlementaires, selon lesquelles il n'est pas encore indiqué de modifier le système actuel de la quote-part minimum de distribution.


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