Les commissions extraparlementaires sont soit des commissions décisionnelles disposant d’un pouvoir de décision, soit des commissions consultatives donnant des avis.
Elles remplissent essentiellement deux fonctions. Premièrement, à titre d’organes de milice, elles complètent l’administration fédérale dans certains domaines où cette dernière ne dispose pas des savoirs nécessaires. L’administration y gagne des connaissances spécifiques qu’elle devrait sans cela acquérir par un accroissement de l’appareil administratif ou par de coûteux mandats d’experts. Les connaissances des spécialistes peuvent ainsi être mises au service de la société. De nouvelles commissions extraparlementaires sont pour cette raison souvent créées lorsque l’Etat doit se charger de nouvelles tâches et que l’administration ne dispose pas encore des savoirs nécessaires.
Deuxièmement, elles constituent un instrument efficace grâce auquel les organisations politiques, économiques ou sociales peuvent faire valoir leurs intérêts et exercer une influence plus ou moins directe sur les activités de l’administration. De plus, les deux parties ont ainsi la possibilité de parvenir à des compromis qui transcendent la simple défense d’intérêts particuliers. Vues sous cet angle, les commissions peuvent être considérées comme un des instruments de la démocratie participative. Ce constat explique d’ailleurs pourquoi les commissions extraparlementaires relèvent d’une longue tradition dans notre système politique, fondé sur la négociation et le consensus.
La composition des commissions extraparlementaires obéit à un certain nombre de règles. Celles-ci portent notamment sur le nombre de membres, sur la représentation des deux sexes et des communautés linguistiques, ainsi que sur la limitation de la durée de fonction. Les exceptions à ces règles doivent être justifiées.
Les commissions extraparlementaires sont notamment régies par les articles 57a ss de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010) et 8a ss et 8k ss de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA ; RS 172.010.1). Certaines commissions extraparlementaires disposent de bases légales spéciales.