Coronavirus: le Conseil fédéral met en œuvre les nouvelles règles concernant l’attestation de la qualité d’électeur pour les initiatives populaires

Berne, 12.05.2021 - Lors de sa séance du 12 mai 2021, le Conseil fédéral a adopté la révision totale de l’ordonnance COVID-19 attestation de la qualité d’électeur. La nouvelle ordonnance permet qu’en plus des listes de signatures à l’appui des demandes de référendum, les listes de signatures à l’appui des initiatives populaires peuvent désormais également être déposées avec ou sans attestation de la qualité d’électeur. Cette mesure, de durée limitée, entre en vigueur le 13 mai 2021 et met en œuvre la modification de l’art. 2, al. 1, de la loi COVID-19 décidée par le Parlement lors de la session de printemps 2021.

Cet allégement temporaire en matière d’attestation de la qualité d’électeur s’applique à toute initiative populaire qui serait déposée entre le 13 mai 2021 et le 30 novembre 2021. En ce qui concerne les demandes de référendums, l’ordonnance continue à s’appliquer aux actes sujets à référendum dont le délai référendaire commence ou a commencé à courir entre le 30 mars 2021 et le 31 juillet 2021.

L’ordonnance COVID-19 attestation de la qualité d’électeur prévoit que les comités qui collectent des signatures peuvent déposer leurs listes de signatures à la Chancellerie fédérale sans qu’elles soient munies des attestations de la qualité d’électeur. Les signatures doivent cependant toujours être déposées à la Chancellerie dans les délais de récoltes prévus par la Constitution fédérale. Les initiatives populaires doivent en outre toujours être déposées en une seule fois au sens de l’art. 71, al. 1, de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1).

Les art. 62 et 70 LDP demeurent eux aussi applicables: les listes de signatures doivent donc en principe être adressées au fur et à mesure au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur. Cette procédure est également dans l’intérêt des comités car ce n’est que s’ils se procurent les attestations au fur et à mesure qu’ils peuvent se faire une idée précise des signatures valides effectivement collectées.

La Chancellerie fédérale se procurera les attestations de la qualité d’électeur auprès des communes si le nombre de signatures non attestées qu’elle a reçues est susceptible de déterminer l’aboutissement du référendum ou de l’initiative populaire, soit si au moins 50 000, respectivement au moins 100 000 signatures ont été déposées mais moins de 50 000, respectivement 100 000 attestées. Elle pourra transmettre aux communes autant de listes de signatures pour les faire attester qu’il est nécessaire pour constater l’aboutissement du référendum ou de l’initiative populaire.

La précédente ordonnance COVID-19 attestation de la qualité d’électeur était en vigueur depuis le 8 octobre 2020. Depuis lors, quatre référendums facultatifs ont été déposés et ont abouti. Pour deux d’entre eux, les référendums contre la loi COVID-19 et contre la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, la Chancellerie fédérale s’est procurée des attestations de la qualité d’électeur auprès des communes après le délai référendaire afin que le quorum de 50 000 signatures valables soit atteint. La procédure introduite par cette ordonnance s'est déroulée de manière positive et sans rencontrer de problèmes majeurs. Les deux autres demandes de référendum ont été déposées avec le nombre requis de signatures attestées.


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