Cybercriminalité : le Ministère public de la Confédération dépose un acte d’accusation pour escroquerie par métier en relation avec une arnaque indienne à l’assistance technique

Berne, 22.09.2023 - Le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé le 21.09.2023 un acte d’accusation auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF) contre un citoyen indien. Membre présumé d’un groupement criminel, cette personne aurait utilisé la technique de l’arnaque à l’assistance technique depuis l’Inde pour escroquer plusieurs personnes à hauteur de plusieurs milliers de francs.

Le MPC a déposé un acte d’accusation pour escroquerie par métier contre le citoyen indien (art. 146, al. 1. en corr. avec l’al. 2 CP). La procédure pénale qui a été ouverte en novembre 2021 à la suite de plaintes pénales déposées par plusieurs banques suisses et personnes lésées privées a été menée en procédure simplifiée. Le prévenu a été arrêté en Suisse en février 2023 et se trouve depuis en détention provisoire.

Le prévenu aurait agi en tant que membre d’un groupe criminel opérant depuis Dehli, qui aurait escroqué environ 85 clients d’institutions bancaires et de compagnies aériennes suisses à hauteur d’environ 135 000 francs sur une période d’au moins 22 mois.

L’enquête a révélé le professionnalisme avec lequel de telles organisations agissent et se répartissent les tâches. Ainsi, l’organisation comprenait, outre les personnes chargées du contrôle et de la coordination, auxquelles appartenait le prévenu, une équipe « commerciale » et une équipe « marketing ». Tandis que les collaborateurs de l’équipe « marketing » s’occupaient de la création et de la promotion des faux sites Internet, les membres de l’équipe « commerciale » étaient responsables du « contact clientèle » avec les personnes lésées, se faisant passer lors d’entretiens téléphoniques pour des personnes chargées de l’assistance au sein d’une institution bancaire ou d’une compagnie aérienne.

Par l’intermédiaire de faux sites Internet ressemblant à de vrais sites de banque ou de compagnie aérienne, il était demandé aux personnes lésées de contacter par téléphone des soi-disant assistants techniques de l’institution correspondante. Durant la communication téléphonique, les personnes lésées étaient amenées sous divers prétextes à installer un logiciel de contrôle de maintenance à distance et à ouvrir un compte auprès d’une plateforme d’échange de crypto-monnaie. Les personnes lésées effectuaient ensuite une transaction sur la plateforme en question, par laquelle elles achetaient sans le savoir et sans le vouloir, avec leur propre argent, de la crypto-monnaie en faveur du groupement criminel.

La procédure pénale menée dans ce cadre a permis de démontrer qu’il était possible, dans l’espace virtuel également, d’identifier des organisations professionnelles de délinquants et de les traduire en justice devant un tribunal pénal.

La condamnation pénale incombe maintenant au tribunal. La présomption d’innocence s’applique pour toutes les personnes impliquées jusqu’à ce qu’un jugement soit entré en force.

Dès le dépôt de l’acte d’accusation, le TPF est seul compétent pour toute autre information.

Procédure simplifiée (art. 358ss CPP) :
La procédure simplifiée permet, sous certaines conditions, de mettre fin à la procédure plus rapidement. Pour autant que le prévenu ait reconnu les faits déterminant pour l’appréciation juridique ainsi que - au moins dans leur principe - les prétentions civiles, il n’est en particulier plus nécessaire d’apporter la preuve sur tous les détails. Les faits reconnus sont traités dans un pro-jet d'acte d'accusation qui doit être approuvé par l'accusé et les lésés. L’acte d’accusation est ensuite soumis au tribunal sous la forme d’une proposition de jugement. Le tribunal apprécie librement si l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée, si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier et si les sanctions proposées sont appropriées. Dans la mesure où le tribunal estime que les conditions de la procédure simplifiée sont remplies, l’accusation est assimilée à un jugement. Dans le cas contraire, c’est une procé-dure ordinaire qui est engagée.

 


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