Flexibilisation des dispositions sur la durée du travail et du repos pour certaines entreprises de services

Berne, 10.05.2023 - Le Conseil fédéral assouplit les dispositions sur la durée du travail et du repos pour certaines entreprises. Par son arrêté du 10 mai 2023, il a fixé l'entrée en vigueur de la révision de l'ordonnance relative à la loi sur le travail (OLT 2) à début juillet 2023. La révision est largement soutenue par les partenaires sociaux compétents. Elle permet une flexibilisation d'une part pour les entreprises actives dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) et d'autre part pour les entreprises de services dans les domaines de l'audit, de l'activité fiduciaire et du conseil fiscal.

Les nouveaux art. 32b et 34a de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) partent de l'idée de l'horaire de travail annualisé demandé par l'initiative parlementaire Graber 16.414 « Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés ». Ils ont été conçus et parachevés en collaboration avec les partenaires sociaux concernés.

Le nouvel art.32b permet aux travailleurs des entreprises actives dans les technologies de l'information et de la communication impliqués dans des projets et effectuant des mandats soumis à des échéances de travailler dans un intervalle prolongé à 17 heures au lieu de quatorze dans certaines situations. En outre, la durée du repos quotidien peut être raccourcie à neuf heures au lieu de onze ou interrompue plusieurs fois par semaine. Cette flexibilité revêt une grande importance dans les équipes de projet dans lesquelles des personnes de plusieurs pays collaborent.

Par ailleurs, le nouvel arti. 34a OLT 2 donne aux entreprises de services dans les domaines de l'audit, de l'activité fiduciaire et du conseil fiscal la possibilité d'employer leurs collaborateurs qui occupent une fonction de supérieur ou de spécialiste dans le cadre d'un modèle annualisé du temps de travail particulier. Cet élément doit toutefois faire l'objet d'un accord individuel avec chaque travailleur. Ce modèle annualisé du temps de travail entraîne que les règles générales relatives à la durée maximum de la semaine de travail et au travail supplémentaire (art. 9, 12 et 13 de la loi sur le travail) ne s'appliquent pas. Contrairement à l'interdiction générale du travail dominical, les entreprises peuvent entre autres employer les travailleurs auxquels cet horaire spécial est applicable pendant cinq heures jusqu'à neuf dimanches par an sans qu'une autorisation soit requise. L'obligation de l'employeur d'enregistrer les horaires de travail de ses collaborateurs demeure en revanche inchangée.

La modification de l'ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2023.


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