Initiative pour des prix équitables : entrée en vigueur du contre-projet indirect

Berne, 17.09.2021 - Le 17 septembre 2021, le Conseil fédéral a décidé de fixer l’entrée en vigueur du contre-projet indirect à l’initiative populaire « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables) » adopté par le Parlement au 1er janvier 2022. Le contre-projet prévoit des modifications de la loi fédérale sur les cartels et de la loi fédérale contre la concurrence déloyale.

Le 19 mars 2021, le Parlement a adopté un contre-projet indirect à l’initiative populaire « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables) », qui met en œuvre quatre des cinq requêtes de l’initiative. Dans le sillage de la décision du Parlement, l’initiative a été retirée conditionnellement le 25 mars 2021. Le délai référendaire a expiré le 18 juillet 2021 sans avoir été utilisé.

Entreprises ayant un pouvoir de marché relatif

Le contre-projet indirect adopté par le Parlement prévoit deux modifications de la loi sur les cartels (LCart). Premièrement, la notion de pouvoir de marché relatif sera introduite dans le droit des cartels (ajout d’un art. 4, al. 2bis, LCart et modification de l’art. 7, al. 1, LCart). Deuxièmement, les exemples de règles qui peuvent conduire à un abus de position dominante seront complétés par un nouvel exemple (art. 7, al. 2, let. g, P-LCart). Ce dernier concerne la liberté d’achat à l’étranger et s’appliquera tant aux entreprises ayant un pouvoir de marché relatif qu’aux entreprises occupant une position dominante.

À l’avenir, sera considérée comme ayant un pouvoir de marché relatif toute entreprise dont d’autres entreprises sont dépendantes pour la demande d’un bien ou d’un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable pour ces dernières de se tourner vers d’autres entreprises.

Tant les acheteurs que les fournisseurs de biens et de services peuvent donc être dépendants, pour autant qu’il s’agisse d’entreprises. Cette définition exclut les consommateurs et les institutions publiques, du moment que ces dernières ne sont pas considérées comme des entreprises (p. ex. les hôpitaux ou les entreprises de transport).

Illicéité du blocage géographique privé

Le contre-projet indirect du Parlement prévoit en outre une modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), à savoir l’introduction d’un art. 3a LCD, selon lequel les entreprises appliquant des mesures de blocage géographique n’ayant pas été ordonnées par l’État (blocage géographique privé) agissent de façon déloyale, et donc illicite. En vertu de cette nouvelle disposition, seuls des motifs objectifs justifieront la discrimination de clients suisses par les prix ou les conditions de paiement dans le domaine de la vente à distance (internet, téléphone, catalogue).


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