Peine privative de liberté à vie : le Conseil fédéral publie son rapport

Berne, 25.11.2020 - Le droit en vigueur permet déjà, pour l’essentiel, de sanctionner les crimes particulièrement graves de manière adéquate. C’est la conclusion à laquelle arrive le Conseil fédéral dans un rapport du 25 novembre 2020. Il y expose néanmoins des réformes envisageables pour distinguer plus clairement la peine privative de liberté à vie de la peine privative de liberté de 20 ans et de l’internement.

À la suite du quadruple assassinat de Rupperswil, en décembre 2015, dont l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté à vie et à l'internement, deux postulats (18.3530 et 18.3531) ont chargé le Conseil fédéral d'étudier la nécessité de réformer la peine maximale prévue par le code pénal. Tous deux évoquaient l'« étiquette trompeuse » collée à la peine privative de liberté à vie, l'auteur pouvant déjà être libéré conditionnellement après 15 ans en cas de pronostic favorable. Les auteurs des postulats priaient notamment le Conseil fédéral d'examiner si l'exclusion de toute libération conditionnelle en cas de condamnation à une peine privative de liberté à vie ou si le remplacement de la peine privative de liberté à vie par une peine privative de liberté nettement plus longue ne permettrait pas d'améliorer le système. Leur objectif était que les crimes particulièrement graves puissent être sanctionnés par une peine appropriée sans que l'instrument de la peine privative de liberté se mélange à celui de l'internement.

Délimiter plus clairement l'instrument de la peine privative de liberté à vie

Le Conseil fédéral conclut dans son rapport que l'instrument de la peine privative de liberté à vie ne présente aucun besoin urgent de réforme dans la pratique. Il estime que le système des sanctions suisse permet déjà, pour l'essentiel, de punir adéquatement les crimes particulièrement graves et tient suffisamment compte du besoin de sécurité de la société. S'il est opposé à l'abrogation pure et simple de la peine privative de liberté à vie, il considère néanmoins que des adaptations sur des aspects spécifiques méritent d'être examinées. Le moment auquel une libération conditionnelle serait possible pourrait ainsi être relevé de manière modérée afin d'établir une distinction plus nette avec la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté de 20 ans. Le Conseil fédéral explore aussi une voie pour clarifier le rapport existant entre la peine privative de liberté à vie et l'internement.

Si une réforme devait être envisagée, le Conseil fédéral indique que supprimer la possibilité d'une libération conditionnelle, même pour les crimes particulièrement graves, ne serait pas acceptable et n'entre donc pas en ligne de compte. L'examen, à intervalles réguliers, de la privation de liberté ne peut être exclu d'emblée par respect des principes de l'État de droit et des droits fondamentaux. De plus, la libération conditionnelle ne vise pas à récompenser le détenu pour le bon comportement dont il a fait preuve pendant l'exécution de sa peine, mais à le réinsérer dans la société et à prévenir le risque de récidive. Si la dangerosité du condamné s'oppose à cet objectif de resocialisation, un internement est aujourd'hui déjà possible.


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