Helsana+: Le jugement entre en force

Berne, 15.05.2019 - La décision du 19 mars 2019 du Tribunal administratif fédéral dans l’affaire Helsana+ n’a pas été attaquée pendant le délai de recours. Elle est donc définitive. Le Tribunal administratif fédéral s’est prononcé sur des questions de droit importantes. Le PFPDT suivra leur mise en œuvre par Helsana.

Berne, 15.05.2019 - Dans son arrêt du 19 mars 2019, le Tribunal administratif fédéral a qualifié d'illicite la collecte de données au moyen de l'application Helsana+, faute de consentement valable des assurés à la communication de données personnelles provenant de l'assurance-maladie obligatoire à des tiers.

Le jugement étant entré en force, le PFPDT attend de l'assurance qu'elle remédie aux lacunes constatées par le tribunal. Si les adaptations du processus d'enregistrement sont un premier pas dans la bonne direction, le respect du principe de la transparence exige en particulier que des progrès soient faits en ce qui concerne l'utilisation et la protection des données. Les participants au programme de bonus Helsana+ doivent pouvoir comprendre aisément et sans ambiguïté quels traitements de données ils autorisent et leur autorisation doit se limiter à ce qui est effectivement nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité. Le Tribunal administratif fédéral relève également qu'un organe fédéral ne peut demander l'autorisation de communiquer des données à des tiers que dans un cas d'espèce.

Le PFPDT prend acte du fait que le Tribunal administratif fédéral estime qu'un traitement de données à des fins illicites n'est lui-même illicite au regard de la loi sur la protection des données que s'il viole une norme visant aussi, directement ou indirectement, à protéger la personnalité d'une personne. Il n'en va pas de même du droit de l'UE en matière de protection des données qui prévoit que des données personnelles ne peuvent être collectées qu'à des fins légitimes. L'interprétation du tribunal met en évidence les limites qu'impose la loi de 1992 sur la protection des données à l'activité de surveillance du PFPDT. Il appartient au législateur, dans le cadre de la révision totale en cours de cette loi, de définir l'étendue de la surveillance que la Confédération exercera à l'avenir dans le domaine de la protection des données et, le cas échéant, d'adapter celle-ci au droit de l'UE.


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