Le Conseil fédéral ouvre une procédure de consultation relative à la révision de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire
Berne, 10.01.2018 - Lors de sa séance du 10 janvier 2018, le Conseil fédéral a lancé la consultation relative à une révision partielle de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire et à des adaptations de l’ordonnance sur la mise hors service d’une centrale nucléaire, de l’ordonnance sur les hypothèses de risque, de l’ordonnance sur la radioprotection et de la nouvelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire, qui n’est pas encore entrée en vigueur. Le but de ces adaptations est de réglementer de façon plus claire l’analyse des défaillances et la mise hors service provisoire de centrales nucléaires ainsi que le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires. La consultation s’achèvera le 17 avril 2018.
Analyse des défaillances et mise hors service provisoire de centrales nucléaires
Les exploitants des centrales nucléaires sont tenus de prouver que leurs installations sont également sûres en cas de défaillance. Ils ont recours à l’«analyse des défaillances» pour prouver à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) que leur installation est suffisamment protégée contre différentes défaillances potentielles et qu’elle ne libérera donc pas de grandes quantités de substances radioactives dans l’atmosphère en cas d’événement.
La révision de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire a pour objectif de modifier une disposition existante peu claire de façon à éviter toute erreur d’interprétation. La pratique actuelle de l’IFSN en matière d’analyse des défaillances des centrales nucléaires correspond de fait au nouveau libellé. Elle est par ailleurs conforme aux exigences internationales.
S’agissant des preuves à apporter, le texte de l’ordonnance doit introduire une distinction entre les défaillances dues à la nature et celles d’origine technique. Tandis que les défaillances techniques (défaillance du système, p. ex.) ont une probabilité d’occurrence unique et bien définie, la fréquence des défaillances d’origine naturelle (tremblement de terre ou inondation, p. ex.) dépend en revanche du degré de gravité de l’événement. C’est la raison pour laquelle les catégories de défaillances définies dans l’ordonnance sur la radioprotection continueront de s’appliquer aux défaillances techniques. Pour les défaillances d’origine naturelle, on tiendra compte des événements qui surviennent une fois tous les 1000 ans ou tous les 10 000 ans. A cet égard, la preuve doit être apportée que la dose ne dépasse pas 1 ou 100 mSv (millisiverts).
Le libellé proposé établit par ailleurs que si la dose générée par une défaillance de conception (incidents qui doivent être maîtrisés par les systèmes de sécurité des centrales nucléaires) dépasse 100 mSv, la centrale nucléaire doit être immédiatement mise hors service et dûment rééquipée, quelle que soit la catégorie de la défaillance. Si la limite de dose de 0,3 ou de 1 mSv applicable aux défaillances de catégories inférieures n’est pas respectée, la centrale ne doit pas être mise hors service immédiatement mais elle doit être rééquipée. Ces valeurs limites sont inférieures au rayonnement annuel naturel en Suisse.
Stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant de centrales nucléaires
Les centrales nucléaires suisses existantes seront désaffectées à plus ou moins long terme. Il en résultera de grandes quantités de déchets radioactifs. Parmi ces déchets figurent des déchets très faiblement radioactifs qui ne sont pas destinés à être stockés dans un dépôt en couches géologiques profondes car ils présenteront, au plus tard 30 ans après la fin de l’utilisation du matériau d’origine, une diminution d’activité suffisante pour être «libérés». S’ils sont traités correctement, ces déchets présentent un risque potentiel faible pour l’être humain et l‘environnement. La législation en vigueur prévoit certes le stockage pour décroissance mais les dispositions existantes concernant ce type de stockage en dehors des installations nucléaires sont toutefois insuffisantes. Il faut notamment définir quelles autorisations doivent être octroyées et par quelles autorités. La révision de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire, de l’ordonnance sur la radioprotection et de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire doit permettre de procéder aux clarifications nécessaires.
Le projet mis en consultation prévoit la possibilité de construire et de gérer un dépôt de décroissance pour déchets radioactifs en dehors d’une installation nucléaire moyennant que le canton d’implantation ait octroyé une autorisation de construire et qu’il existe une autorisation selon la loi sur la radioprotection. L’autorité chargée de l’octroi de cette autorisation ainsi que l’autorité de surveillance serait l’IFSN. Le projet précise également que les déchets radioactifs de faible activité qui peuvent être rejetés dans l’environnement, conformément à l’ordonnance sur la radioprotection, ainsi que les déchets radioactifs destinés au stockage pour décroissance ne sont pas concernés par l’obligation d’évacuation prévue par la loi sur l’énergie nucléaire et qu’ils doivent donc être stockés dans un dépôt en couches géologiques profondes. Dans la mesure où les dépôts de décroissance destinés aux déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires ne présentent qu’un faible risque potentiel, la couverture que le propriétaire doit garantir de manière illimitée au moyen d’une assurance ou d’une autre garantie financière est abaissée à 70 millions par installation nucléaire. Le stockage pour décroissance des déchets radioactifs qui ne proviennent pas d’installations nucléaires n’est pas concerné par cette révision.
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
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