Explosifs dans un stade de football - Acte d‘accusation déposé

Berne, 31.03.2017 - Le Ministère public de la Confédération a déposé pour la première fois un acte d’accusation en raison de violences dans des stades. L’acte d’accusation est déposé contre un Suisse de 23 ans qui, à l’occasion d’un match de Super League du FC Lucerne contre le FC Saint-Gall, a allumé le 21 février 2016, à l’intérieur du stade plusieurs engins explosifs et fumigènes.

Lors du match de Super League FC Lucerne – FC Saint-Gall du 21 février 2016, il a été possible d’introduire clandestinement des objets pyrotechniques dans le stade. Sur la base de l’analyse des images de surveillance, il a été possible de prouver au prévenu qu’il avait jeté les engins explosifs et fumigènes sur le terrain de jeu. Ce faisant, il a accepté que des personnes puissent être blessées et que des dommages surviennent aux installations et au gazon, ce qui s’est effectivement produit. Une personne qui suivait le match dans le secteur contigu a été blessée durablement par cet acte. Durant l’enquête pénale, il est apparu que le prévenu possédait de manière illicite une importante quantité d’objets pyrotechniques du même genre.

Les griefs du Ministère public de la Confédération sont dès lors libellés comme suit : emploi multiple, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP), lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP), dommages à la propriété multiples commis à l’occasion d’un attroupement formé en public (art. 144 al. 2 CP) ainsi qu’infractions réitérées contre la loi sur les explosifs (art. 3 al. 1, 15 al. 1 en relation avec l’art. 37 ch. 1 al. 1 LExpl et art. 17 et 22 al. 1 en relation avec l’art. 38 ch. 1 al. 1 LExpl).

La compétence du Ministère public de la Confédération pour cette procédure pénale découle, d’une part, du type d’engins explosifs et d’autre part, de l’intention d’utiliser ce matériel explosif à un endroit où une mise en danger concrète des personnes et/ou des objets devait être envisagée. C‘est l‘article 224 al. 1 CP qui est donc applicable.

Le Ministère public de la Confédération présentera ses réquisitions à l’audience principale du Tribunal pénal fédéral à Bellinzona. Pour le prévenu et jusqu’au prononcé d’un jugement du tribunal, c’est la présomption d’innocence qui prévaut. Dès le dépôt de l’acte d’accusation, c’est le Tribunal pénal fédéral qui est compétent pour toutes autres informations.


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