Le Conseil fédéral précise les critères de l’assujettissement à la TVA des entreprises étrangères

Berne, 12.11.2014 - Lors de sa séance d’aujourd’hui, le Conseil fédéral a approuvé deux modifications de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2015. La première d’entre elles, qui vise à atténuer les désavantages concurrentiels subis par les entreprises suisses par rapport aux entreprises étrangères en attendant l’entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur la TVA, permet de mettre en œuvre la motion Cassis (12.4197).

 Ce texte comporte une rectification au 1er §: "effectuent" a remplacé "livrent",  "livraisons" a remplacé "produits", "prestations de services" a remplacé "prestations"

Si elles effectuent en Suisse des livraisons soumises à l’impôt sur les acquisitions et réalisent un chiffre d’affaires annuel d’au moins 100 000 francs en Suisse, les entreprises étrangères seront dorénavant assujetties à l’impôt comme les entreprises suisses. Sont concernées en particulier les entreprises étrangères qui réalisent en Suisse des travaux du second œuvre ou du secteur principal de la construction. En revanche, les entreprises étrangères qui se limitent à fournir des prestations de services soumises à l’impôt sur les acquisitions continueront d’être libérées de l’assujettissement et ce, quand bien même elles réaliseraient un chiffre d’affaires dépassant 100 000 francs en Suisse.

Applicable en principe jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur la TVA (LTVA), cette disposition garantit un assujettissement plus efficace qu’actuellement des entreprises étrangères. Quant à la révision partielle de la LTVA, elle va même plus loin puisqu’elle prévoit que toutes les entreprises, suisses ou étrangères, acquitteront la TVA suisse pour chaque franc de chiffre d’affaires réalisé dans le pays dès lors qu’elles réalisent un chiffre d’affaires mondial dépassant 100 000 francs. Le projet de révision partielle de la LTVA était en consultation jusqu’à fin semptembre 2014. Les résultats de cette consultation sont actuellement analysés.

Cette modification de l’ordonnance entraînera une augmentation des recettes de la TVA de l’ordre de 10 millions de francs par an. Dans le même temps, l’examen de l’assujettissement des entreprises étrangères entraînera cependant un accroissement des charges administratives qui se fera au détriment de l’encadrement et du contrôle des autres assujettis.

Imposition de groupe pour les institutions de prévoyance

La seconde modification consiste à abroger le 3e alinéa de l’article 16 de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), en vertu duquel les institutions de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas être membres d’un groupe au regard de la TVA. Cette disposition avait été introduite dans l’ordonance parce que la responsabilité solidaire entre les membres du groupe en matière des dettes de TVA était contraire au droit en matière de prévoyance professionnelle: les avoirs déposés auprès d’une institution de prévoyance doivent en effet être mis hors de la portée de tiers. Le Tribunal fédéral a cependant jugé illégale cette exclusion systématique des institutions de prévoyance. Du fait de l’abrogation de cet alinéa, les institutions de prévoyance auront de nouveau la possibilité d’opter pour l’imposition de groupe.

Dans le cadre du projet de révision partielle de la loi sur la TVA, on examine l’introduction dans la législation d’une limitation de la responsabilité des institutions de prévoyance afin d’augmenter la sécurité du droit.

TVA – notions:

Livraison: La notion de livraison est plus large dans le droit suisse sur la TVA que dans la langue courante. Ainsi, constitue une livraison non seulement le transfert du droit de disposer économiquement d’un objet, mais aussi la réalisation de travaux sur un objet et même la location ou l’affermage d’un objet. La notion de livraison utilisée en droit sur la TVA ne présupposant pas le déplacement d’objets, les immeubles peuvent très bien faire l’objet d’une livraison. Dans la langue courante comme dans certains accords internationaux (par ex. l’accord GATT-OMC et les accords d’association à Schengen et à Dublin), la réalisation de travaux sur un objet est qualifiée de prestation de services ou de service.

Prestation de services:
Dans le droit sur la TVA, toute prestation ne constituant pas une livraison est qualifiée de prestation de services. Cette notion englobe donc aussi la cession de valeurs et de droits immatériels. On a également affaire à une prestation de services en cas d’engagement à ne pas commettre un acte ou lorsqu’un acte ou une situation sont tolérés.

Impôt sur les acquisitions:
L’imposition des acquisitions constitue l’une des trois manières de percevoir la TVA. La Confédération perçoit cet impôt en cas d’acquisition de prestations auprès d’entreprises dont le siège se trouve à l’étranger. L’impôt sur les acquisitions est perçu au niveau du bénéficiaire de la prestation. En ce qui concerne les livraisons, il n’est cependant perçu que lorsque ces dernières n’ont pas été taxées au moment de l’importation.

Imposition de groupe:
Les entreprises liées entre elles par une même entité juridique peuvent se grouper de sorte à ne plus constituer qu’un seul sujet fiscal. En matière de TVA, elles forment alors un groupe d’imposition. Dans le cadre de l’imposition de groupe, les prestations entre les membres du groupe sont exonérées et les membres du groupe sont solidairement responsables de tous les impôts dus par le groupe.

 


Adresse pour l'envoi de questions

Rosemarie Binkert, juriste, Administration fédérale des contributions AFC
Tél. 058 465 72 49,



Auteur

Conseil fédéral
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html

Département fédéral des finances
http://www.dff.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-55183.html