Le Conseil fédéral approuve le message relatif à la loi sur l'infrastructure des marchés financiers

Berne, 03.09.2014 - Le Conseil fédéral a adopté aujourd'hui le message concernant la loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF). Cette loi vise à adapter la réglementation des infrastructures des marchés financiers et de la négociation de dérivés aux évolutions des marchés et aux directives internationales. Elle permettra de renforcer durablement la stabilité et la compétitivité de la place financière suisse.

La LIMF règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers. Elle réunit, pour des raisons de cohérence, les dispositions dispersées aujourd'hui dans plusieurs lois fédérales tout en les adaptant à la nouvelle situation des marchés ainsi qu'aux normes internationales. De manière générale, la réglementation des bourses correspond à celle de l'actuelle loi sur les bourses. Le principe de l'autorégulation, notamment, est maintenu, car il a fait ses preuves dans ce domaine.

Le terme actuel d'organisation analogue aux bourses, très vague et dépassé sur le plan international, sera ainsi remplacé par les notions mieux définies de système multilatéral de négociation et de système organisé de négociation. Les systèmes multilatéraux de négociation ne se distinguent des bourses que par le fait qu’ils admettent à la négociation les valeurs mobilières, mais ne les cotent pas. Ils sont assujettis à des règles analogues à celles des bourses. Les systèmes organisés de négociation ne sont pas recensés comme des infrastructures autonomes des marchés financiers, mais leur exploitation est réservée aux banques, aux négociants en valeurs mobilières, aux bourses et aux systèmes multilatéraux de négociation. L’exploitant d’un système organisé de négociation doit cependant remplir certaines obligations spécifiques, notamment en matière d’organisation et de transparence. Les prescriptions sur la transparence applicables aux systèmes de négociation multilatéraux ou organisés visent la problématique des dark pools, c’est-à-dire des plates-formes de négociation qui n’étaient guère transparentes jusqu’à présent. De plus, la LIMF pose les bases nécessaires à la réglementation et, le cas échéant, à la limitation de la négociation à haute fréquence. 

En ce qui concerne les infrastructures des marchés financiers, la LIMF instaure un régime général d’autorisation ainsi que des conditions d’autorisation et des obligations spécifiques pour les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les référentiels centraux et les systèmes de paiement. Jusqu’à présent, la FINMA pouvait, dans certains cas précis, assujettir les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les systèmes de paiement à la loi sur les banques ou à la loi sur les bourses. Il n’existait aucune réglementation pour les référentiels centraux. 

Outre les dispositions prudentielles applicables aux infrastructures des marchés financiers, la LIMF contient toutes les règles auxquelles sont soumis les participants aux marchés financiers dans le contexte de la négociation de titres et de dérivés (règles dites de comportement sur le marché). Il s’agit, d’une part, des prescriptions concernant la publicité des participations, les offres publiques d’acquisition, les opérations d’initiés et la manipulation de cours, qui sont actuellement inscrites dans la loi sur les bourses, et, d’autre part, des règles sur la négociation de dérivés, qui correspondent aux nouvelles normes internationales.  

En Suisse, la majeure partie de la négociation de dérivés s’effectue par delà les frontières et prioritairement avec l’Union européenne (UE). La réglementation proposée s’inspire donc principalement du droit de l’UE. Par conséquent, les trois obligations centrales de la négociation de dérivés devront également s’appliquer en Suisse à l’avenir: l’obligation de compenser par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, l’obligation de déclarer à un référentiel central et l’obligation de réduire les risques. Contrairement à ce que prévoit la réglementation européenne, des exceptions ont été définies pour les plus petits cocontractants du secteur financier. Ces exceptions ont été introduites pour des raisons de proportionnalité et par analogie avec les dispositions américaines correspondantes. Le projet de loi contient les bases légales concernant l’obligation de réaliser les opérations sur dérivés par l’intermédiaire d’une bourse ou d’un autre système de négociation, mais elles n’entreront en vigueur que lorsque cette obligation aura également été instaurée dans les Etats partenaires.

Enfin, le projet remplace les dispositions concernant l’assistance administrative, contenues actuellement dans les différentes lois sur les marchés financiers, par une réglementation uniforme contenue dans la loi sur la surveillance des marchés financiers. Celle-ci s’inspire des directives internationales dans ce domaine et, comme les dispositions de la loi sur l’assistance administrative fiscale, prévoit la possibilité de restreindre la procédure relative au client si l’information préalable de ce dernier compromet l’efficacité de l’assistance administrative et le bon déroulement des tâches de l’autorité requérante. De plus, une base explicite concernant la collaboration avec des organisations et organes internationaux est ajoutée à la législation.


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