Assistance au décès: appliquer et faire respecter résolument le droit en vigueur

Berne, 31.05.2006 - Le Conseil fédéral prend acte du rapport sur l’assistance au décès Mercredi, le Conseil fédéral a pris acte du rapport intitulé « Assistance au décès et médecine palliative : la Confédération doitelle légiférer? », qui fait le tour des questions soulevées dans une motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats. Ce rapport arrive à la conclusion que les possibles abus en matière d’assistance au suicide doivent être empêchés en appliquant et en faisant respecter résolument le droit en vigueur, tâche qui relève, notamment, des autorités de poursuite pénale. En matière d’assistance au décès, il n’y a, par principe, pas lieu d’établir des dispositions législatives supplémentaires. Se fondant sur ce rapport émanant du Département fédéral de justice et police (DFJP), le Conseil fédéral recommande au Parlement de renoncer à entreprendre une révision des dispositions pertinentes du Code pénal ainsi qu’à adopter une loi sur l’admission et la surveillance des organisations d’assistance au suicide.

Dans son rapport, le DFJP parvient aux principales conclusions que voici :

L’euthanasie passive (renonciation à la mise en œuvre de mesures de maintien de la vie ou interruption de telles mesures) et l’euthanasie active indirecte (administration de substances visant à soulager les souffrances mais ayant pour effet secondaire de raccourcir la durée de la vie) ne sont pas réglées expressément par le code pénal (CP). L’interdiction absolue de l’homicide statuée par le CP assure une claire délimitation entre ce qui relève de l’acte punissable, d’une part, et du comportement non punissable, de l’autre, délimitation aisée à saisir tant par les médecins praticiens que par les autorités de poursuite pénale. Certes, le législateur pourrait préciser, dans le CP ou dans une autre loi, les conditions auxquelles ces deux formes d’euthanasie ne sont pas punissables. Toutefois, une réglementation légale de portée générale ne permettrait, précisément, pas d’embrasser toutes les questions délicates qui se posent dans chaque cas de figure. Aussi, ne serait-elle d’aucune utilité pratique. Les règles de déontologie – notamment les directives de l’Académie suisse des sciences médicales – constituent, en revanche, un instrument davantage propre à garantir une réglementation détaillée de situations aussi complexes que multiples.

La médecine palliative et les soins palliatifs (englobant toutes les formes de soutien qui s’adressent à des personnes atteintes d’une affection évolutive incurable) contribuent à faire baisser le nombre des personnes souhaitant recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie active. Les soins prodigués dans ce domaine permettent aux personnes concernées non seulement de vivre la dernière phase de leur existence mais encore de mourir, dans la dignité. Il incombe essentiellement aux cantons de veiller à étoffer l’offre de soins palliatifs et d’améliorer les prestations en matière d’information et de conseils destinées aux personnes atteintes d’une maladie incurable et à leurs proches. La Confédération peut, quant à elle, soutenir et encourager le développement de la médecine et des soins palliatifs en prenant des mesures dans le domaine de la formation et de la formation post-grade aux professions médicales et de la santé, au niveau du financement des mesures de médecine palliative ainsi qu’en matière d’encouragement de la recherche.

En Suisse, l’assistance au suicide n’est pas punissable, à condition que celui qui l’a prêtée n’ait pas été poussé par un mobile égoïste. Cette réglementation libérale a favorisé l’éclosion des organisations d’assistance au suicide et l’apparition du phénomène du "tourisme de la mort". L’accroissement du nombre des cas de suicide assisté recèle le risque de transgressions plus fréquentes de la frontière entre ce qui est légal et ce qui relève du comportement délictueux. Cependant, à l’échelon cantonal et communal, les autorités peuvent empêcher les abus en appliquant et en faisant respecter résolument le droit en vigueur.

Afin d’assurer le contrôle des activités des organisations pratiquant l’assistance au suicide, la Confédération pourrait édicter une loi sur la surveillance desdites organisations.Toutefois, les différentes options qui ont été examinées se révèlent disproportionnées ou inappropriées parce qu’elles se traduiraient par une bureaucratisation et reviendraient à légitimer officiellement de telles activités, ce qui n’est pas sans susciter de sérieuses réserves.

Suite des travaux

Le natrium pentobarbital (NAP) est utilisé, notamment, pour les suicides accompagnés par les organisations d’assistance au suicide. Il pourrait ainsi être envisagé de soumettre la prescription et la délivrance de ce produit stupéfiant à des conditions plus strictes, afin de prévenir les abus. Au cours d’une deuxième étape, le Conseil fédéral entend, dès lors, se pencher sur une éventuelle révision en ce sens de la législation sur les stupéfiants et sur la promotion des soins palliatifs.


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