Prévoyance professionnelle : adaptation des prescriptions de placement

Berne, 06.06.2014 - Le Conseil fédéral a révisé les prescriptions de placement de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle OPP 2. Il impose des exigences plus importantes en matière de sécurité, afin de tenir compte des risques particuliers des prêts de valeurs mobilières et des prises en pension de titres. Par ailleurs, vu les expériences faites pendant la crise financière, il sépare clairement les emprunts obligataires classiques des produits complexes. La nouvelle réglementation entre en vigueur le 1er juillet 2014 et s’applique pour la première fois à l’exercice comptable 2015.

La nouvelle réglementation oblige les institutions de prévoyance à remplir des exigences minimales pour les prêts de valeurs mobilières et les prises en pension de titres. Ces exigences imposent l’utilisation d’un contrat-cadre standardisé, fixent les délais et les obligations de la banque dépositaire, et règlent la garantie et la qualité de la garantie de ces placements. La réglementation s’appuie sur les prescriptions de la FINMA sur les placements collectifs. Il est judicieux de prévoir une solution par analogie, car les institutions de prévoyance investissent souvent dans des véhicules de ce type.

Séparation des produits complexes et des emprunts obligataires classiques

Les emprunts obligataires constituent une catégorie de placements importante pour la prévoyance professionnelle. Ils sont considérés comme relativement sûrs. Cependant, de nouvelles formes de créances structurées ont joué un rôle dans la crise financière. Le Conseil fédéral veut éviter que les créances de ce type passent pour des emprunts obligataires classiques, car elles présentent parfois des risques très différents et sont aussi souvent très complexes. Ces créances entrent désormais dans la catégorie des placements alternatifs. Elles figurent ainsi dans un domaine clairement défini et leur risque global est mieux quantifiable.

L’interdiction de l’effet de levier figure explicitement dans l’ordonnance, car celui-ci peut engendrer des pertes importantes. Cette interdiction correspond déjà à la pratique actuelle. En outre, les investissements dans l’infrastructure sont qualifiés de placements alternatifs, car l’infrastructure partage avec les placements alternatifs l’éloignement de l’horizon de placement. De tels placements ne peuvent souvent pas être vendus à court terme et nécessitent normalement un savoir-faire spécialisé.


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