Un agenda rempli pour la Commission de haute surveillance CHS PP

Berne, 19.06.2012 - Commission décisionnelle indépendante, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), opérationnelle depuis le 1er janvier 2012, veille à la sécurité du droit et à la garantie de la qualité dans le système décentralisé de surveillance cantonale ou intercantonale. Sa mission est de défendre les intérêts financiers des assurés dans le domaine du 2e pilier en alliant responsabilité et perspective à long terme. La CHS PP, qui intègre délibérément dans son activité de surveillance la notion de durée et le contexte économique, a déjà pris quelques premières décisions de principe.

Pour garantir la stabilité du système et par là même les avoirs de prévoyance des assurés, la CHS PP a adopté ses premières décisions de principe en vue de faire appliquer des exigences plus strictes en termes de transparence, de gouvernance et d’indépendance des acteurs du 2e pilier.


Indépendance du conseil d’administration des autorités cantonales de surveillance

L’exigence d’indépendance, effective depuis début 2012, des autorités de surveillance cantonales ou intercantonales instituées en établissements de droit public dotés de la personnalité juridique a pour objectif d’éviter que le pouvoir exécutif n’ait une influence directe sur la gestion des affaires desdites autorités de surveillance.

Par conséquent, pour les questions délicates qui vont se poser lors de l’assainissement des institutions de prévoyance de droit public, il n’est compatible ni avec le droit fédéral ni avec le sens et le but de cette réforme structurelle que des représentants des cantons, quel que soit leur niveau hiérarchique, continuent à siéger au conseil d’administration de l’autorité de surveillance.

La CHS PP a donc édicté des directives sur l’application du principe d’indépendance. Cette question a déjà pu être réglée avec succès pour la plupart des autorités de surveillance. Des progrès devront encore être réalisés dans un petit nombre de cas.


Transparence : prescriptions relatives aux frais d’administration et de gestion de la fortune

Les caisses de pensions font figurer dans leurs comptes d’exploitation les frais d’administration, de marketing et de publicité ainsi que de gestion de la fortune – des données qui sont ensuite intégrées à la statistique des caisses de pensions. Par contre, les frais parfois considérables qui ne sont pas facturés directement aux caisses de pensions (par ex. dans les véhicules de placements collectifs) n’y apparaissent pas.

C’est pourquoi les frais de gestion de la fortune non documentés (par ex. pour des produits complexes, parfois étrangers) devront désormais être présentés séparément, en annexe des comptes annuels. La CHS PP veillera, lors de l’application des dispositions, à ce qu’une meilleure transparence n’entraîne pas un surcroît de travail administratif pour les caisses de pensions. En revanche, les fournisseurs de produits financiers seront mis sous pression, du fait que leurs produits seront à l’avenir qualifiés de produits non transparents si la présentation des coûts ne correspond pas aux prescriptions de la CHS PP.


Gouvernance : taux d’intérêt réduit ou nul dans le cas d’institutions de prévoyance ne présentant pas de découvert

Dans sa décision de principe, la CHS PP a approuvé la rémunération à un taux nul ou à un taux inférieur au taux minimal selon le principe d’imputation. Le principe de l’admissibilité ne signifie toutefois pas que les caisses de pensions peuvent appliquer en toute liberté une rémunération à un taux nul ou à un taux inférieur au taux minimal sans être en situation de découvert.

L’application d’une rémunération à un taux nul ou à un taux inférieur au taux minimal selon le principe d’imputation doit au contraire être signalée et justifiée, par exemple pour parer rapidement à un risque de sous-couverture. Le conseil de fondation doit donc être en état de prendre des mesures adéquates – et même impopulaires, le cas échéant – si la situation financière de la caisse de pension l’exige.


Transparence : financement des institutions de prévoyance de droit public

Entrées en vigueur le 1er janvier 2012, les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public prévoient deux options pour ces institutions: le système de la capitalisation complète et celui de la capitalisation partielle (qui s’applique depuis longtemps aux fondations de droit privé).

En prenant en compte l’incertitude qui demeure sur la question de savoir jusqu’à quand les caisses de droit public doivent être intégralement financées, la CHS PP a précisé qu’une caisse de pension de droit public n’a pas l’obligation d’être entièrement financée d’ici à fin 2013 si elle opte pour la capitalisation complète. En revanche, elle doit procéder, comme ce serait le cas pour une caisse privée, à un assainissement selon les prescriptions du Conseil fédéral (à savoir dans un délai de cinq à sept ans, mais dix au plus).


Le système de la prévoyance professionnelle doit relever des défis de taille

Dans ses décisions, la CHS PP s’oriente délibérément sur les perspectives économiques à long terme. Il s’agit au premier chef de garantir la pérennité du régime de la prévoyance professionnelle pour les générations futures, engagement d’autant plus important en période de perspectives conjoncturelles incertaines.

Ainsi, les phases durables de taux d’intérêt bas que l’on connaît depuis des années et les taux d’intérêt techniques trop élevés qu’ils entraînent, mais aussi le comblement des lacunes de financement des institutions de prévoyance de droit public ont une telle portée à long terme que la résolution des problèmes financiers et structurels qui y sont liés ne peut être simplement déléguée aux générations futures.
En tant qu’autorité d’application, la CHS PP agit dans le respect des lois existantes. C’est pourquoi il est essentiel que les adaptations du système de la prévoyance professionnelle, en particulier des paramètres techniques fixés par la loi, soient abordées en temps utile par le législateur. Le rapport du Conseil fédéral sur l’avenir du 2e pilier comprend à cet égard des pistes d’intervention.

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP)
La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a commencé son activité le 1er janvier 2012. Commission décisionnelle indépendante, elle a été instituée dans le cadre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. La réforme structurelle adoptée par le parlement le 19 mars 2010 a modifié la répartition des compétences dans le système de surveillance. Depuis le 1er janvier 2012, la surveillance directe relève exclusivement de l’autorité de surveillance du canton ou du groupe de cantons où se trouve le siège des institutions de prévoyance. Quant à la haute surveillance, elle échoit à la CHS PP, commission indépendante de l’administration centrale de la Confédération et non soumise aux directives du Parlement et du Conseil fédéral. La CHS PP assume en outre la surveillance directe des fondations de placement LPP, du Fonds de garantie et de l’Institution supplétive. Dans le but de défendre les intérêts financiers des assurés en alliant responsabilité et perspective à long terme, la CHS PP agit sur la base d’une surveillance uniforme et axée sur les risques. En intégrant la notion de durée et le contexte économique dans son activité de surveillance, la nouvelle autorité entend au premier chef contribuer à une amélioration sensible de la sécurité du système ainsi qu’à la sécurité du droit et à la garantie de la qualité. Pour garantir la stabilité du système et, par là même les avoirs de prévoyance des assurés, il est souhaitable de renforcer la gestion orientée sur les risques des institutions de prévoyance mais aussi l’activité de surveillance. En vertu du nouveau droit, la CHS PP peut recourir à l’instrument de la directive. La CHS PP peut ainsi édicter des directives relatives à l’activité des experts en prévoyance professionnelle, des organes de révision ainsi qu’à la surveillance proprement dite. Il est déjà prévu que la CHS PP édicte des exigences minimales pour la fonction d’expert en prévoyance professionnelle.

 


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