Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : des propositions d’amélioration bien accueillies; Le Conseil fédéral prend acte des résultats de la consultation

Berne, 20.10.2010 - Sur le principe, une nette majorité des participants à la procédure de consultation approuve les propositions visant à améliorer la réglementation relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Mercredi, le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la consultation et a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’élaborer un message à l’appui d’un projet de révision du code civil (CC).

Selon l'avant-projet, le partage à raison de moitié des prestations de prévoyance acquises durant le mariage serait étendu aux situations dans lesquelles un cas de prévoyance est déjà survenu au moment du divorce, c'est-à-dire lorsque le conjoint débiteur est invalide ou à la retraite. Cette innovation majeure a suscité une large approbation, les participants à la consultation appréciant, notamment, que cette mesure permette d'améliorer la situation des veuves divorcées. Certains participants ont toutefois fait valoir que le nouveau mode de partage préconisé ne réglait que partiellement le problème de la sécurité financière des femmes divorcées après le décès de leur ex-époux. Quant aux règles proposées pour le calcul de la prestation de sortie après la survenance du cas de prévoyance, elles ont été considérées comme abstruses ou trop compliquées.

Des dérogations diversement appréciées

Les possibilités de déroger au principe du partage par moitié ont été diversement appréciées. La règle selon laquelle le juge refuse le partage, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable a été expressément approuvée par certains participants. D'autres, en revanche, ont critiqué le libellé de cette disposition, les uns le considérant comme trop large, les autres comme trop restrictif. De même, la proposition selon laquelle un époux pourrait, dans une convention sur les effets du divorce, renoncer en tout ou partie au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité équitable soit assurée, n'a pas été sans susciter des critiques. D'aucuns ont, en effet, estimé qu'une telle disposition ménagerait une latitude excessive aux conjoints, sans parler du fait que la possibilité de renoncer au partage par moitié pourrait bien se répercuter négativement sur la situation de l'ex-conjointe essentiellement.

La majorité des participants a souscrit à la proposition d'exiger le consentement du conjoint de l'assuré en cas de mise en gage d'un immeuble financé à partir d'avoirs de prévoyance et en cas de prestations en capital. De même, la plupart des participants se sont déclarés favorables à ce que l'on impose à l'institution supplétive la charge de convertir en rente l'avoir de prévoyance qu'un conjoint obtient en cas de partage. Quelques-uns ont approuvé que la date de référence pour le calcul des prestations de libre passage soit le moment du dépôt de la demande en divorce sur requête commune. Cette nouvelle réglementation permettrait en effet, selon eux, de mettre un terme à la pratique abusive de faire traîner la procédure pour profiter plus longtemps des versements de prévoyance du conjoint. D'autres refusent que l'on avance le moment du partage de peur que l'on défavorise ainsi l'ex-conjointe créancière.

Réexamen de l'utilité d'instaurer une obligation d'annoncer

Selon l'avant-projet, les institutions de prévoyance seraient tenues d'annoncer chaque année leur effectif d'assurés à la Centrale du 2e pilier. Certains participants ont approuvé l'instauration de cette obligation qui, selon eux, permettrait tant au conjoint qu'au juge d'avoir plus aisément une vue d'ensemble de l'état des comptes de prévoyance et de libre passage disponibles. D'autres en revanche, ont objecté que cette obligation induirait des charges disproportionnées et difficilement estimables pour les institutions de prévoyance.

Dans le cadre de l'élaboration du message, le Conseil fédéral reprendra dans une large mesure les propositions contenues dans l'avant-projet. Il réexaminera, toutefois, de manière approfondie le problème des frais induits par l'obligation d'annoncer de même que les règles de calcul de la prestation de sortie et de la réserve mathématique après la survenance du cas de prévoyance.


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