Port du foulard islamique interdit à une enseignante dans le cadre de son activité professionnelle

Berne, 27.02.2001 - La Cour européenne des droits de l'homme déclare irrecevable la requête d'une institutrice genevoise

L'interdiction du port du foulard islamique dans le cadre de l'activité d'enseignement dans une école primaire genevoise ne viole pas la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne a, dans sa décision adoptée le 15 février 2001, déclaré irrecevable la requête d'une institutrice genevoise.

La requérante fut nommée institutrice en 1990 par le Conseil d'Etat genevois. En 1991, elle abandonna la religion catholique et se convertit à l'Islam. Par la suite, elle porta le foulard islamique en classe durant une période de trois ans environ. En 1996, les autorités genevoises rendirent une décision lui interdisant de porter le foulard islamique dans le cadre de ses activités professionnelles. Le Tribunal fédéral confirma cette décision en 1997.

La Cour européenne des droits de l'homme a conclu, à la majorité, que l'interdiction prononcée par les autorités genevoises n'emportait violation ni de l'article 9 CEDH (liberté de religion), ni de l'article 14 CEDH (interdiction de discrimination). Une restriction à la liberté de religion est admissible, au sens de l'article 9 CEDH, lorsqu'elle se fonde sur une base légale, poursuit un but légitime et est proportionnée. Dans le cas d'espèce, la Cour a jugé que l'ensemble de ces conditions étaient remplies. En effet, l'interdiction n'était pas dirigée contre les convictions religieuses de la requérante, mais visait à protéger les droits et libertés d'autrui ainsi que l'ordre et la sécurité publics. La requérante, en sa qualité d'enseignante dans une école primaire publique, a enseigné dans une classe d'enfants ayant entre quatre et huit ans et qui sont, donc, plus influençables que d'autres élèves plus âgés. La Cour a aussi considéré qu'il semblait difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d'autrui et d'égalité et de non-discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves. En ce qui concerne l'interdiction de la discrimination, la Cour relève que la décision des autorités genevoises ne vise pas la requérante en sa qualité de femme, mais vise à préserver la neutralité de l'enseignement primaire. Une telle mesure pourrait aussi s'appliquer à un homme revêtant ostensiblement, dans les mêmes circonstances, les habits propres à une autre confession.


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