Tolérance zéro pour les drogues et l’alcool chez les mécaniciens de locomotive – l’OFT fixe les limites

Berne, 13.05.2008 - En matière de drogues et d’alcool, la tolérance zéro sera désormais appliquée aux mécaniciens de locomotive et aux agents de train pendant leurs activités déterminantes pour la sécurité. L’Office fédéral des transports (OFT) a modifié la procédure à appliquer en cas de présomption de consommation de cannabis, et fixé les valeurs-limites pour l’alcool et le cannabis. Ce faisant, il suit une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

« Celui qui conduit ne boit pas d’alcool et ne fume pas de hasch! » Ce principe s’applique aussi au rail. L’Office fédéral des transports a fixé, dans le cadre d’une réglementation spéciale, la procédure applicable aux conducteurs de véhicules moteurs chez les CFF et les chemins de fer privés (les mécaniciens de locomotive et traminots ainsi que les agents de train ayant des fonctions sécuritaires) en cas de présomption de consommation de cannabis. Si l’on constate la présence de traces de cannabis, on doit déterminer la fréquence de la consommation par une prise de sang. Jusqu'ici, la présence de traces de THC (1) dans l’urine avait automatiquement pour conséquence une inaptitude générale à la conduite, parce que le cannabis était assimilé aux le drogues dures. La nouvelle réglementation devrait permettre d’éviter l’arbitraire juridique.

S’agissant de l’alcool et du cannabis, l’Office fédéral des transports a fixé des valeurs-limites qui induisent une inaptitude temporaire à la conduite (2). Elles s’élèvent à 0,1 pour-mille d’alcool dans le sang et à 1,5 microgramme de THC par litre de sang. Ceci correspond de fait à une tolérance zéro. Pour l’alcool, la limite est la même que pour les instructeurs de conduite, pour le cannabis elle correspond à la réglementation dans le trafic routier (ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière).

Les deux valeurs-limite sont nécessaires pour des raisons médicales et métrologiques. Il n’est pas possible de fixer comme limite une alcoolémie de 0,0 pour-mille, entre autres du fait de la production d’alcool propre de l’organisme et d’un taux légèrement augmenté après la consommation de certains aliments (p. ex. des fruits très mûrs). Pour le cannabis, la limite de traçabilité est à 1,5 microgramme. Il faut un multiple de ce taux pour que le THC produise un effet.

La base légale de la valeur-limite est la directive sur l’examen médical d'aptitude (cf. Lien), qui précise déjà qu’une dépendance à l’alcool ou à la drogue induit une inaptitude générale à la conduite. Les infractions à la nouvelle valeur-limite pour l’alcool et le cannabis induisent une inaptitude temporaire à la conduite.

Très rares infractions

La réglementation adoptée fixe à présent clairement la procédure de détermination de l’aptitude à la conduite ainsi que de l’état d'aptitude à la conduite. Ceci indépendamment de la punissabilité de la consommation de drogues, qui est régie par la loi sur les stupéfiants.

La directive révisée entrera en vigueur le 1er juillet 2008. En Suisse, environ 11'000 personnes sont en possession d’un permis de conducteur de véhicules moteurs. Les infractions à la tolérance zéro en matière d’alcool et de drogues sont rares.

Dispositions pénales en préparation

L’OFT a l'intention de proposer au Conseil fédéral, dans le cadre de la prochaine révision de l’ordonnance sur les chemins de fer (OCF), une disposition pénale supplémentaire pour la conduite d’un véhicule moteur en état d’ébriété ou sous influence de drogues. D’autres fonctions déterminantes pour la sécurité dans les transports publics seront aussi soumises à ces dispositions. Les dispositions pénales de la circulation routière et du trafic ferroviaire seront ainsi harmonisées.

Une base juridique ad hoc se trouve dans la loi révisée sur les chemins de fer, actuellement en cours de délibération au Parlement. Il s’agit du premier lot de la réforme des chemins de fer 2.

(1) Substance active du cannabis : tétrahydrocannabinol (THC)

(2) L’aptitude à la conduite désigne les conditions de base physiques et psychiques requises pour conduire en toute sécurité un véhicule moteur. Elles doivent être réunies en permanence. L’état d’aptitude à la conduite désigne la capacité momentanée, physique ou psychique, de conduire un véhicule moteur. L’incapacité de conduire est provisoire par nature (p. ex. suite à la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, ou à la fatigue).


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