Il faut que le code pénal continue de réprimer les graves indiscrétions; Le Conseil fédéral est favorable à la révision de l’art. 293 CP

Berne, 07.05.2008 - L’art. 293 CP qui réprime la publication de documents officiels secrets sera révisé et non abrogé. Le Conseil fédéral entend ainsi à la fois éviter de créer des lacunes dans la protection contre la divulgation des secrets et aligner cette disposition sur les principes jurisprudentiels développés par la Cour européenne des droits de l’homme. Il propose donc au Parlement de rejeter la motion qui demande l’abrogation de l’art. 293 CP.

Même si la liberté d'expression revêt une importance capitale dans notre société, ce droit fondamental n'a pas pour autant une portée absolue, estime le Conseil fédéral dans l'avis qu'il a publié mercredi. Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 10 décembre 2007, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que la condamnation d'un journaliste à une amende en application de l'art. 293 CP ne violait pas le principe de la liberté d'expression. Aux yeux du Conseil fédéral, cet arrêt démontre qu'il est possible de concilier répression de la divulgation de secrets essentiels et respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, estime-t-il, les considérants de l'arrêt font ressortir que l'interprétation que le Tribunal fédéral fait de l'art. 293 CP est difficilement défendable. Le juge doit, en effet, pouvoir prendre en compte le contenu matériel de l'information confidentielle et procéder à une pesée des intérêts en présence pour déterminer si une condamnation est justifiée.

Eviter de créer des lacunes dans la protection contre la divulgation des secrets

Les autres dispositions pénales réprimant la publication des secrets ne couvrent pas le même champ d'application que l'art. 293 CP. Son abrogation serait donc génératrice de lacunes dans la protection contre la divulgation de secrets. La révélation d'informations sur des affaires de politique intérieure ou sur des procédures en cours ne serait ainsi plus réprimée que par l'art. 320 CP (violation du secret de fonction). En outre, il n'est pas certain que les art. 179 ss., CP et les dispositions du Code civil qui ont trait à la protection de la personnalité suffisent à protéger les particuliers contre la divulgation de secrets les concernant.

Le Conseil fédéral envisage donc de réviser l'art. 293 CP afin de le mettre davantage en harmonie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et, partant, d'accroître la sécurité du droit. Dans ce cadre, il examinera s'il ne serait pas approprié de réviser également l'art. 267 CP (trahison diplomatique), voire de le fusionner avec l'art. 293 CP.


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