Traitement illicite de données personnelles dans le cadre de la lutte contre les violations du droit d’auteur sur Internet

Berne, 18.01.2008 - Berne, le 17 janvier 2008 – Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) a constaté qu’une entreprise suisse active dans le domaine de la lutte contre les violations du droit d’auteur sur Internet dans les réseaux d’échange poste à poste (peer to peer) enfreint les principes de la loi sur la protection des données. En posant ce constat, le préposé ne remet nullement en cause la légitimité des poursuites pénales contre les violations du droit d’auteur, mais examine les conditions permettant de lever le secret des télécommunications en droit privé. Ces conditions n’étant pas réunies dans le cas d’espèce, le préposé estime que l’entreprise en question doit s’abstenir de traiter les données personnelles concernées.

L’industrie des médias a chargé une entreprise suisse de traquer les violations du droit d’auteur dans les réseaux poste à poste (peer to peer), où s’échangent illégalement des fichiers vidéo ou musicaux. L’entreprise en question a développé spécialement à cet effet un logiciel qui collecte secrètement les adresses numériques des ordinateurs (adresses IP) permettant de télécharger illégalement de tels contenus. Elle les transmet ensuite à intervalles réguliers aux titulaires des droits des œuvres piratées, tant en Suisse qu’à l’étranger. Le traitement de ces données étant susceptible de toucher les droits de la personnalité de nombreuses personnes, le préposé s’est penché de plus près sur la question. Il présente maintenant ses conclusions.

Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir enfreint le droit d’auteur, le titulaire des droits a la possibilité d’ouvrir une procédure pénale contre inconnu. Les adresses IP collectées permettent alors d’identifier la personne à qui l’adresse était attribuée à un moment donné, et donc de déterminer s’il y a eu violation du droit d’auteur. Dans l’affirmative, le titulaire des droits peut se porter partie civile dans le cadre de la procédure pénale afin d’obtenir des dommages-intérêts.

Dans les faits, cependant, les titulaires des droits d’auteur utilisent la procédure pénale pour identifier le détenteur de la connexion Internet en consultant les dossiers. Ils lui demandent alors des dommages-intérêts avant même la conclusion de la procédure pénale, contournant de ce fait la voie judiciaire prévue, puisque le secret des télécommunications est levé dans le cadre d’une procédure civile alors qu’aucune infraction pénale n’a encore été établie. La législation ne prévoit pas la possibilité de lever le secret des télécommunications en droit privé et cette lacune n’a pas été comblée lors de la dernière révision de la loi sur le droit d’auteur.

Du point de vue du Préposé à la protection des données et à la transparence, seule une disposition inscrite dans la loi sur le droit d’auteur permettrait de lever le secret des télécommunications dans le cadre d’une procédure civile. Dans l’intervalle, l’entreprise suisse visée doit s’abstenir de traiter les données personnelles.

L’entreprise suisse devra signifier au PFPDT, dans les 30 jours suivant la notification des recommandations, si elle les accepte ou non. Si elle les rejette ou si elle ne les suit pas, le PFPDT pourra porter l’affaire pour décision devant le tribunal administratif fédéral.



Auteur

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
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