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Les comportements racistes adoptés au sein de l'armée relèvent du domaine public - Mise au point

3003 Berne, le 10 janvier 2006

C o m m u n i q u é   d e   p r e s s e

Les comportements racistes adoptés au sein de l'armée relèvent du domaine
public - Mise au point

Les comportements racistes adoptés au sein de l'armée relèvent, en principe,
du domaine public. La Justice militaire applique dans de tels cas les
principes édictés par le Tribunal fédéral. Le racisme n'est en aucun cas
toléré par la Justice militaire. Bien au contraire, elle le poursuit par
tous les moyens légaux.

Lors des nouvelles de Radio DRS de ce matin, une information a pu donner
l'impression que la Justice militaire suisse déclarait que l'armée, dans son
ensemble, était une «affaire privée» et que, dès lors, le délit de
discrimination raciale ne pouvait être réalisé faute de caractère public.
Cette impression est fausse.

Dans le cadre d'une enquête en complément de preuves, un juge d'instruction
du Tribunal militaire 2 a proposé au commandant compétent de ne pas ordonner
d'enquête ordinaire contre quatre de ses recrues, car le délit de
discrimination raciale n'était pas réalisé, mais de les punir
disciplinairement. Il a fondé sa demande, entre autres, sur le fait que les
comportements en question n'avaient pas de caractère public.

A ce sujet, l'auditeur en chef de l'armée suisse déclare ce qui suit:
1.      La pratique de la Justice militaire dans les cas de discrimination
raciale ne se distingue pas de celle de la justice pénale civile, et en
particulier de celle du Tribunal fédéral suisse. Preuve en est la décision
récente prise par un tribunal militaire en 2005 qui a condamné un militaire
à une peine d'emprisonnement pour discrimination raciale.
2.      Cela vaut également pour la notion de "caractère public".
Conformément à la loi, les actes de discrimination raciale doivent avoir un
caractère public pour être punissables. Cela s'applique tout naturellement
aussi dans l'enceinte d'une caserne. Le caractère public de tels actes n'est
donc pas exclu par le simple fait que seuls des militaires en sont les
auteurs. Ici aussi, aucune distinction n'est faite avec la jurisprudence du
Tribunal fédéral.

Contrairement à ce qui a été déclaré à Radio DRS, il faut retenir que la
procédure engagée contre les quatre militaires n'est pas encore close. La
décision est, à présent, du ressort du commandant d'école compétent. Ce
dernier peut ordonner une procédure pénale formelle. De même, l'auditeur en
chef de l'armée peut, après avoir consulté le dossier, ordonner une enquête
ordinaire ; celle-ci aboutirait également à un examen judiciaire de
l'appréciation du juge d'instruction.

La Justice militaire utilise tous les moyens légaux pour réprimer, et, par
conséquent, prévenir, les actes de discrimination raciale. C'est ce que
démontre la pratique actuelle qui ne changera pas à l'avenir.

OFFICE DE L'AUDITEUR EN CHEF