Le Conseil fédéral adopte le
message sur l'unification de la procédure pénale
Berne, le 21.12.2005. Le Conseil fédéral entend unifier le droit
régissant la procédure pénale en Suisse aux fins de renforcer l'efficacité de la
poursuite pénale et, simultanément, d'accroître l'égalité devant la loi et la
sécurité du droit. Aujourd'hui, il a, en la matière, approuvé un message à
l'appui de deux projets de loi.
Les
deux nouveaux actes législatifs proposés - le code de procédure pénale suisse
(CPP) et la loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs
(LPPMin.) - sont appelés à remplacer les 26 codes cantonaux de procédure pénale
existants ainsi que la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF). Dorénavant,
les éléments constitutifs des infractions non seulement continueront à être
définis de manière uniforme par le code pénal, mais encore, les auteurs de
celles-ci seront poursuivis et jugés selon les mêmes règles de procédure. Le
fait de mettre fin à la dispersion du droit procédural en matière pénale permet
de mieux respecter les principes de l'égalité devant la loi et de la sécurité du
droit ainsi que de lutter plus efficacement contre la criminalité. L'unification de la procédure pénale
représente aussi un gain et une chance pour les avocats, permet aux autorités
pénales de recruter plus facilement du personnel compétent à l'extérieur des
frontières cantonales, enfin est propice à la collaboration internationale.
Des solutions
pondérées
Les deux projets de loi s'inspirent des codes de procédure qui ont cours
aujourd'hui, dans la mesure où ils donnent satisfaction. Toutefois, ils
instaurent aussi diverses réglementations actuellement inconnues de la plupart
des cantons. Parmi ces innovations citons, notamment: l'introduction d'un
principe de l'opportunité élargi qui permet aux autorités de renoncer, dans
certains cas, à l'ouverture d'une poursuite pénale, la conciliation ou la
médiation permettent à la victime et à l'auteur de l'infraction de parvenir à
une entente ainsi que des possibilités d'accords entre le prévenu et le
ministère public sur la culpabilité et la peine. Autres innovations à signaler:
l'élargissement de certains droits des victimes, l'extension de la portée des
mesures de protection des témoins, enfin une nouvelle mesure de contrainte, à
savoir la surveillance des relations bancaires. Dans l'ensemble, les deux
projets constituent des solutions pondérées. Ils visent, en effet, à créer un
cadre juridique permettant d'établir un juste équilibre entre les intérêts
antagonistes des personnes impliquées dans une procédure pénale.
Contrebalancer la forte position du
Ministère public
L'organisation judiciaire
continuera, par principe, d'être du ressort des cantons. Toutefois,
l'unification de la procédure pénale passe par l'adoption d'un modèle de
poursuite pénale unique dont disparaîtra le juge d'instruction. Le Ministère
public conduira la procédure préliminaire, dirigera l'instruction, mettra le
prévenu en accusation et soutiendra celle-ci devant les tribunaux. Le fait que
l'enquête, l'instruction et la mise en accusation relèvent d'une seule et même
autorité permettra de conférer à la poursuite pénale un haut degré d'efficacité.
La forte position du Ministère public
sera contrebalancée par l'instauration d'un tribunal des mesures de contrainte
ainsi que par un renforcement des droits de la défense. L'application du
principe de l'immédiateté constituera également un contrepoids supplémentaire
aux pouvoirs étendus du Ministère
public : en règle générale, le tribunal se forgera sa conviction sur la
base des constatations qu'il aura lui-même faites au cours des débats ;
toutefois, dans certains cas, il pourra aussi se fonder sur les moyens de preuve
recueillis au cours de la procédure préliminaire (principe de la non immédiateté
des preuves).
Une loi distincte pour la procédure
pénale applicable aux mineurs
La procédure pénale applicable
aux mineurs sera réglée dans une loi distincte qui contiendra les normes qui
dérogent au CPP. Dans le domaine de la justice des mineurs également, la
poursuite pénale sera confiée, à tous les stades de la procédure, à une autorité
judiciaire spécialisée. Dans les affaires de faible et de moyenne gravité, le
juge des mineurs statuera également au fond et surveillera l'exécution de la
sanction. En revanche, lors d'infractions graves (à noter qu'elles ne se
présentent que rarement), le jugement incombera au tribunal des mineurs. Il est
loisible aux cantons de déterminer si le juge des mineurs peut être aussi membre
du tribunal des mineurs. Cette réglementation permet de tenir compte des
réserves que suscite parfois la double fonction que remplit le juge en tant
qu'autorité chargée à la fois de l'instruction et du jugement.
Renseignements
supplémentaires:
Frank Schürmann, Office fédéral de la
justice, tél. 031 / 322 41
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