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Meilleure protection contre les délinquants extrêmement dangereux

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la mise en oeuvre de l'initiative
sur l'internement

Berne, le 23.11.2005. La société doit être mieux protégée contre les
délinquants très dangereux et non amendables, sans, pour autant, que les
principes de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) soient
mis à mal. Tel est l'objectif de la mise en ouvre de l'initiative sur l'internement,
qui fait l'objet d'un message adopté, mercredi, par le Conseil fédéral.

Le 8 février 2004, le peuple et les cantons ont clairement approuvé l'initiative
populaire « Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés
dangereux et non amendables », se prononçant ainsi en faveur du nouvel
article 123a de la Constitution fédérale. Cet article constitutionnel est
entré en vigueur sur le champ et pourrait, au besoin, être appliqué
directement. Comme, cependant, il est sujet à interprétation sur de nombreux
points, le Conseil fédéral a élaboré des dispositions d'exécution.

Concrétiser l'examen de l'internement
Les adjonctions proposées à la partie générale du code pénal règlent les
conditions dans lesquelles un juge peut ordonner l'internement à vie. Elles
précisent, en particulier à l'aide d'une liste d'infractions, quelles sont
les auteurs qui doivent être considérés comme des délinquants sexuels ou
violents extrêmement dangereux et non amendables. Le projet de loi précise,
par ailleurs, comment il faut examiner, dans un cas concret, si la poursuite
de l'internement à vie est encore justifiée.

Le Conseil fédéral va instituer une commission spécialisée
La procédure retenue exclut un réexamen automatique, suivant les exigences
de l'initiative populaire, tout en respectant les principes de la CEDH. L'autorité
d'exécution cantonale charge officiellement ou sur demande de la personne
concernée une commission fédérale spécialisée d'examiner l'internement à
vie. Cette commission spécialisée, que le Conseil fédéral doit instituer,
examine s'il existe de nouvelles connaissances scientifiques permettant d'envisager
un traitement.

Sur la base du rapport de la commission spécialisée, l'autorité d'exécution
des peines décide s'il y a lieu de proposer un traitement à l'auteur. Si le
traitement démontre que la dangerosité de l'auteur peut être diminuée de
manière décisive, le juge compétent lève l'internement à vie et ordonne en
une mesure thérapeutique institutionnelle. Si l'auteur ne représente plus de
danger pour cause de vieillesse, de maladie grave ou pour une autre raison,
le juge peut le libérer conditionnellement même sans traitement préalable.

Pas de prononcé ultérieur de l'internement à vie
Le Conseil fédéral renonce à la possibilité d'ordonner après coup l'internement
à vie. Dans son message concernant les correctifs à apporter à la partie
générale du code pénal, il a déjà prévu la possibilité, dans le cadre d'une
procédure de révision, d'ordonner ultérieurement un internement «
ordinaire ». Cette mesure suffit à empêcher la remise en liberté d'auteurs
dont la dangerosité n'apparaît qu'en cours d'exécution de la peine.

Renseignements supplémentaires:

Heinz Sutter, Office fédéral de la justice, tél. 031 / 322 41 04