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Mise en ouvre de la 1re révision LPP : troisième et dernière étape

Le Conseil fédéral a adopté des modifications d'ordonnance visant à définir
la notion de prévoyance professionnelle et à régler le rachat d'années d'
assurance. Ces modifications permettent d'inscrire des éléments importants
de la pratique actuelle au niveau de l'ordonnance et n'ont guère de
conséquences tangibles pour la majorité des assurés. L'âge minimum auquel il
est possible de percevoir des rentes anticipées du 2e pilier est fixé à 58
ans. Cette limite d'âge prend en compte l'augmentation de l'espérance de
vie, ainsi que les intérêts des partenaires sociaux et des institutions de
prévoyance. Des prestations de vieillesse peuvent toutefois être perçues
plus tôt lors de restructurations d'entreprises, dans les professions qui ne
peuvent pas être exercées au-delà d'un certain âge pour des raisons de
sécurité publique et durant une période transitoire. Plusieurs dispositions
ont été introduites pour empêcher que des assurés se trouvant dans une
situation privilégiée puissent bénéficier d'avantages fiscaux
disproportionnés en recourant au 2e pilier.

Equilibre entre souplesse et prévention des avantages fiscaux excessifs
Les principes désormais définis dans l'ordonnance sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) ont pour but de
préciser le cadre de la prévoyance professionnelle. Il s'agit des principes
d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et
d'assurance qui, jusqu'à présent, étaient réglés en partie dans le droit
fiscal. Par cette modification d'ordonnance, le Conseil fédéral accède d'un
côté au souhait d'une plus grande souplesse dans la prévoyance
professionnelle : les institutions de prévoyance pourront à l'avenir
proposer trois plans de prévoyance au maximum à chaque groupe d'assurés et
ainsi mieux s'adapter à leurs besoins et à leurs possibilités financières. L
'autre objectif de cette modification est de séparer la prévoyance
professionnelle, bénéficiant d'abattements fiscaux, de la prévoyance et de l
'assurance privées. Cette délimitation vise à empêcher que des assurés
puissent bénéficier d'abattements fiscaux excessifs grâce à des plans de
prévoyance trop généreux, aboutissant à une surassurance et sortant du cadre
de la prévoyance proprement dite, ou grâce au placement provisoire de fonds
dans le 2e pilier pour des raisons exclusivement fiscales.

Le Parlement ne voulait pas inscrire au niveau de la loi ces principes de la
prévoyance professionnelle, qui se sont établis avec le temps dans la
doctrine et la jurisprudence ; il a, de ce fait, demandé au Conseil fédéral
de les ancrer dans l'ordonnance. Celle-ci contient en outre une nouvelle
réglementation sur le rachat pour les assurés arrivant de l'étranger qui n'
ont jamais été assurés en Suisse : la possibilité de racheter des années d'
assurance sera limitée durant les cinq premières années.

Age minimum pour le départ anticipé à la retraite

En même temps, le Conseil fédéral a décidé que les règlements des
institutions de prévoyance ne devaient pas autoriser de retraite anticipée
avant l'âge de 58 ans, âge qui tient compte de l'évolution de l'espérance de
vie à la naissance. Celle-ci était, en 1970, de 70,1 années pour les hommes
et de 76,1 pour les femmes, et, en 2003, de 77,9 années pour les hommes et
de 83 pour les femmes ; elle devrait passer, en 2060, à 82,5 années pour les
hommes et à 87,5 pour les femmes. Compte tenu de l'allongement de l'
espérance de vie, il serait malvenu, en fixant une limite d'âge basse dans
le 2e pilier, d'inciter les assurés à partir plus tôt à la retraite. En
décidant que des rentes ne pouvaient pas être octroyées à des personnes
âgées de moins de 58 ans, le Conseil fédéral tient aussi compte des
critiques formulées par les partenaires sociaux et par les institutions de
prévoyance lors de la procédure de consultation. Des exceptions ont
toutefois été prévues : des prestations de vieillesse doivent pouvoir être
versées avant l'âge de 58 ans lors de restructurations d'entreprises ou dans
les professions qui ne peuvent pas être exercées au-delà d'un certain âge
pour des raisons de sécurité publique.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2006, un
délai transitoire de cinq ans étant prévu pour l'âge minimum de perception
de la rente.

Conditions à remplir lors de la création d'institutions collectives ou
communes

En même temps que le troisième paquet d'ordonnances de la révision LPP, le
Conseil fédéral a aussi édicté des directives pour que, lors de la création
d'institutions collectives ou communes, toutes les autorités de surveillance
procèdent de la même manière. Elles ne s'appliquent pas lors de la fondation
d'institutions de prévoyance propres aux entreprises ou d'institutions d'
associations professionnelles. L'objectif est de permettre aux institutions
de démarrer leurs activités dans de bonnes conditions, en garantissant qu'
elles disposent de suffisamment de fonds pour assumer les frais d'
organisation et d'administration de départ. En cas de liquidation au cours
des cinq premières années, une garantie (d'une banque ou d'une assurance)
assure par ailleurs une certaine assise financière. Ces prescriptions
entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

Une modification complémentaire a été apportée à l'OPP 2 pour renforcer la
couverture des risques, surtout en matière d'invalidité, dans les petites
institutions de prévoyance, qui sont exposées à des risques particuliers
(fluctuations et impondérables). L'ordonnance demande désormais à toutes les
institutions de prévoyance de moins de 300 affiliés (100 précédemment) de
prendre des mesures de sécurité supplémentaires, en contractant une
réassurance ou en constituant des réserves techniques d'un montant
suffisamment élevé. En fait, de nombreuses institutions ont déjà pris ce
genre de mesures. Cette nouvelle réglementation entre en vigueur le 1er
janvier 2006 et s'applique pour toutes les institutions de prévoyance
fondées à partir de cette date.

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR
Service de presse et d'information

Renseignements :                 Tél. 031 322 90 61

                        Jürg Brechbühl, vice-directeur

                        Office fédéral des assurances sociales

Annexes :                         Ordonnance + commentaire

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