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La liquidation partielle indirecte sera réglée dans le cadre de la deuxième réforme de l'imposition des entreprises


COMMUNIQUE DE PRESSE

La liquidation partielle indirecte sera réglée dans le cadre de la deuxième
réforme de l'imposition des entreprises

11 mar 2005 (DFF) Le Conseil fédéral veut simplifier l'imposition des
transferts d'entreprises; c'est pourquoi il a décidé d'accepter deux motions
(motion du Groupe radical-libéral du 23 septembre 2004 et motion du
conseiller national J. Alexander Baumann [UDC/TG] du 8 octobre 2004) qui
demandent toutes deux l'instauration d'une réglementation légale en matière
de "liquidation partielle indirecte". Étant donné que la "liquidation
partielle indirecte" est étroitement liée à la deuxième réforme de l'
imposition des entreprises, le Conseil fédéral a décidé de traiter ce point
dans le cadre de cette réforme. Il devrait approuver le message
correspondant en juin 2005.

En droit suisse, les gains en capital provenant des droits de participation
sont normalement exonérés de l'impôt au contraire des rendements de la
fortune provenant des droits de participation (dividendes) faisant partie de
la fortune privée qui sont, eux, imposables. Lorsque des droits de
participation faisant partie de la fortune privée sont vendus à un
particulier, la charge fiscale latente grevant les réserves apparentes et
les réserves latentes demeure à la charge de l'acheteur en raison du
principe de la valeur nominale. Le vendeur réalise alors un gain en capital
entrant dans la fortune privée et exonéré de l'impôt. Par contre, lorsqu'une
participation faisant partie de la fortune privée est vendue à une
entreprise, le principe de la valeur comptable prime celui de la valeur
nominale. Ce changement entraîne la disparition de la charge fiscale latente
grevant les réserves apparentes et les réserves latentes (futures
distributions de dividendes). C'est pourquoi le Tribunal fédéral a
interprété la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct de telle façon que,
pour ce type de vente, le vendeur ne réalise pas toujours un gain en capital
exonéré mais un rendement de fortune imposable.

Ce faisant, le Tribunal fédéral part de l'idée que le produit de la vente
comporte deux éléments: d'abord, le "vrai" produit de la vente provenant des
fonds propres de l'acheteur (gain en capital exonéré) et, ensuite, un
produit provenant des fonds propres de l'entreprise cédée distribués afin de
financer le prix d'achat (dividendes). Pour le Tribunal fédéral, ces deux
éléments ne doivent pas être considérés du point de vue du droit civil mais
d'un point de vue économique. Il estime en effet que ce type de vente
revient à une distribution des gains conservés jusque-là (réserves
apparentes et réserves latentes) au vendeur, et que ce dernier doit donc
déclarer ces gains. Cette pratique née de l'interprétation du Tribunal
fédéral est désignée comme étant une "liquidation partielle indirecte".

L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 juin 2004 a encore renforcé
cette interprétation contraignante pour les autorités de taxation. Selon cet
arrêt, le financement du prix d'achat par distribution de la substance
existante au sein de l'entreprise n'est pas le seul état de fait à conduire
à une liquidation partielle indirecte et, partant, à une imposition d'un
rendement de fortune: c'est également valable pour le financement du prix d'
achat au moyen des futurs bénéfices de l'entreprise dont les participations
sont vendues.

Suite à cet arrêt du Tribunal fédéral, trois interventions parlementaires
ont été déposées (en plus des motions du Groupe radical-libéral et du
conseiller national J. Alexander Baumann ainsi que de l'initiative
parlementaire du conseiller aux États Hans Lauri). Ces interventions
demandent la suppression des insécurités juridiques constatées en matière de
transfert des droits de participation de la fortune privée à la fortune
commerciale. Elles demandent également que les futurs bénéfices de la
société reprise puissent être utilisés pour financer le prix d'achat sans
que le produit de la vente soit considéré comme un rendement de fortune
imposable auprès du vendeur.

Maintien de l'exonération des gains en capital privés

Le Conseil fédéral estime qu'il devient nécessaire d'établir des règles en
matière de liquidation partielle indirecte afin d'alléger la charge pesant
sur les transferts d'entreprise. Il se réserve la possibilité de proposer
une réglementation neutre et simplifiée. Étant donné que la "liquidation
partielle indirecte" est étroitement liée à la deuxième réforme de l'
imposition des entreprises, le Conseil fédéral veut élaborer une solution
dans le cadre de cette réforme. Il prévoit d'approuver et de transmettre le
message correspondant aux Chambres fédérales en juin 2005.

D'après ses propositions, le délai de blocage, la capacité financière et le
comportement du vendeur ne devraient plus avoir d'incidence sur l'imposition
du vendeur. Le Conseil fédéral veut toutefois éviter que la fortune
distribuable non nécessaire à l'exploitation puisse être considérée comme un
bénéfice provenant de l'aliénation et soit, par conséquent, exonérée de l'
impôt. Étant donné que, dans ce cas, seul un dividende de remplacement peut
être imposé (et non les réserves latentes sur la fortune nécessaire à l'
exploitation ou les bénéfices prévisionnels), ces revenus sont imposés
partiellement conformément à l'allégement de la double imposition économique
prévue dans le cadre la deuxième réforme de l'imposition des entreprises.
Quant aux gains en capital, le Conseil fédéral maintient le principe de leur
exonération.

Pour régler l'imposition des transferts de droits de participation de la
fortune privée à la fortune commerciale durant la période transitoire, l'
Administration fédérale des contributions a publié un projet de circulaire
pour l'impôt fédéral direct. Cette circulaire applique la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière en restant dans le cadre de l'interprétation
de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Teneur de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 juin 2004

Le cas examiné par le Tribunal portait sur la vente d'une participation
détenue à titre privé par un père à la société holding détenue par ses
enfants (holding d'héritiers). La jurisprudence du Tribunal fédéral établit
que ce type de vente de participations à un holding d'héritiers doit
également être examinée sous l'angle de la liquidation partielle indirecte.
Dans ce cadre, le Tribunal désigne les distributions des futurs bénéfices de
l'entreprise cédée visant à financer le prix d'achat comme des rendements de
la fortune imposable et les attribue au vendeur, soit au père. Il s'ensuit
que, pour toute vente de droits de participation provenant de la fortune
privée à une personne morale, la distribution des futurs bénéfices de l'
entreprise vendue visant à couvrir le prix d'achat est considérée comme un
rendement de fortune imposable dans le cadre d'une liquidation partielle
indirecte, pour autant que l'acquéreur (la société) ne finance pas le prix d
'achat par ses propres moyens.

Renseignements pour journalistes:
Emanuel Lauber, Administration fédérale des contributions, tél. 031 322 74
31
Hans-Jürg Neuhaus, Administration fédérale des contributions, tél. 031 322
74 21
Pierre Nikolic, Administration fédérale des contributions, tél. 031 322 74
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