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Le Conseil federal adopte le message relatif a la loi federale sur l'imposition des participations de collaborateurs


COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la loi fédérale sur
l'imposition des participations de collaborateurs

17 nov 2004 (DFF) participations de collaborateurs La pratique fiscale
dans le domaine des participations de collaborateurs sera bientôt
modifiée. En effet, le Conseil fédéral préconise de n'imposer les
prestations appréciables en argent provenant des options de
collaborateurs bloquées ou non cotées en Bourse qu'au moment de leur
exercice. Pour ce qui est des autres participations de collaborateurs
(les actions et les options de collaborateurs libres et les actions de
collaborateurs bloquées), l'imposition au moment l'acquisition est
maintenue. Si les modifications proposées par le Conseil fédéral sont
fiscalement attrayantes, c'est pour deux raisons: d'une part, parce que
la valeur vénale des actions de collaborateurs bloquées est réduite par
un abattement de 6 pour cent par an sur une durée maximale de dix ans
et, d'autre part, parce que l'avantage appréciable en argent découlant
des options de collaborateurs est réduit de 10 pour cent par année de
blocage, mais au plus de 50 pour cent. Ces deux réductions de la base de
calcul ne concernent pas exclusivement l'impôt fédéral direct
puisqu'elles seront reprises dans la loi sur l'harmonisation des impôts
directs. C'est en substance ce qui ressort du message sur la loi
régissant l'imposition des participations de collaborateurs que vient
d'approuver le Conseil fédéral et qui sera soumis prochainement au
Parlement.

La distribution de participations de collaborateurs au titre de partie
du salaire a fortement augmenté. C'est pourquoi le Conseil fédéral a
approuvé un projet de loi visant à fonder sur des bases claires
l'imposition des avantages appréciables en argent découlant de ces
participations. Par "avantages appréciables en argent", on entend la
valeur vénale des participations de collaborateurs, le cas échéant moins
le prix d'acquisition.

Suivant le type de participation, le moment de l'imposition n'est pas le
même.

Actions de collaborateurs

Qu'elles soient libres ou bloquées, les actions de collaborateurs seront
imposées au moment de leur acquisition. En raison de l'interdiction de
disposer des actions de collaborateurs bloquées, la valeur vénale de ces
actions sera diminuée de 6 pour cent par an, sur une durée maximale de
dix ans. Cette réduction de la base de calcul ne s'effectuera pas
seulement dans le cadre de l'impôt fédéral direct, mais également dans
le cadre des impôts cantonaux (en raison de la loi sur l'harmonisation).

Options de collaborateurs

L'avantage appréciable en argent découlant des options de collaborateurs
cotées en Bourse, qui peuvent être exercées ou qui sont libres, sera
imposé au moment de l'acquisition de ces options. En revanche, les
options de collaborateurs bloquées ou non cotées en Bourse ne seront
imposées qu'au moment de l'exercice. Cette pratique a ceci d'avantageux
qu'il ne sera plus nécessaire d'estimer les options selon des formules
actuarielles compliquées. Pour calculer l'impôt, l'avantage appréciable
en argent découlant de l'exercice des options sera réduit de 10 pour
cent par année de blocage, mais au plus de 50 pour cent. Cet abattement
ne s'effectuera pas seulement dans le cadre de l'impôt fédéral direct,
mais également dans le cadre des impôts cantonaux (en raison de la loi
sur l'harmonisation).

Élargissement de l'imposition à la source

Entre le moment de l'attribution et le moment de l'exercice d'une option
de collaborateurs bloquée ou non cotée en Bourse, le détenteur de
l'option peut avoir résidé et travaillé dans plusieurs pays. S'il a
résidé en Suisse entre ces deux moments, une part proportionnelle du
droit d'imposer l'avantage appréciable en argent revient à la Suisse.
S'il réside à l'étranger au moment de l'exercice, l'entreprise suisse
est tenue de verser la part d'impôt proportionnelle au fisc (imposition
à la source). Conformément aux recommandations de l'OCDE, cette part est
proportionnelle à la durée de l'activité lucrative exercée en Suisse,
cette durée correspondant à la période écoulée entre l'attribution de
l'option et l'acquisition du droit d'exercice. Dans le cadre de l'impôt
fédéral direct, les entreprises devront verser un impôt à la source de
11,5 pour cent. En raison de leur autonomie tarifaire, les cantons
pourront cependant fixer le taux de l'impôt à la source élargi.

En introduisant le droit d'imposition proportionnelle, la Suisse renonce
à sa pratique insatisfaisante qui consistait à imposer totalement les
options ou à ne pas les imposer du tout.

Conséquences sur l'attrait de la place économique

Les dispositions que propose le Conseil fédéral vont promouvoir
l'attrait de la place économique suisse. L'exonération de la prestation
appréciable en argent découlant de l'exercice des options de
collaborateurs bloquées ou non cotées en Bourse constitue en fait le
principal avantage du nouveau système. En effet, les collaborateurs ne
seront plus imposés sur des avantages appréciables en argent qu'ils
n'ont pas pu réaliser en raison d'une chute du cours des actions. En
outre, le projet de loi permettra d'instaurer l'égalité de traitement
entre les jeunes entreprises ("start-ups") et les entreprises bien
implantées.

En ce qui concerne le personnel des administrations fiscales cantonales,
on peut s'attendre à un allégement de la charge administrative au niveau
de l'estimation et de l'examen des plans de participation des
collaborateurs. Les autorités fiscales pourront ainsi donner plus
rapidement des renseignements juridiquement valables, ce qui constitue
indéniablement un avantage pour l'attrait de la place économique, à une
époque où les entreprises doivent prendre leurs décisions très rapidement.

Par contre, faute de statistiques, il n'est pas possible de déterminer
les conséquences financières de ce projet de loi.

Renseignements pour journalistes:
Peter Stebler, Adm. fédérale des contributions, tél.: 031 322 74 07

Département fédéral des finances DFF
Communication
CH-3003 Berne
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