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Mesures d'assainissement dans la prévoyance professionnelle : le Conseil fédéral arrête la date d'entrée en vigueur

Département fédéral
de l'intérieur

        Communiqué de presse

     Berne, le 27 octobre 2004

Mesures d'assainissement dans la prévoyance professionnelle : le Conseil
fédéral arrête la date d'entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions légales relatives aux mesures destinées à
résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle s'appliqueront
dès le 1er janvier 2005. Le Conseil fédéral a en effet décidé que la
modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP) concernant ces mesures entrerait
en vigueur à cette date. Les modifications des ordonnances d'application et
des directives destinées aux autorités de surveillance seront mises en
vigueur en même temps. Les institutions de prévoyance disposeront ainsi de
moyens efficaces pour résorber leurs découverts.

Dans certains cas, les institutions de prévoyance présentant un découvert ne
seront pas tenues de satisfaire à l'obligation légale d'offrir en tout temps
la garantie qu'elles peuvent remplir l'intégralité de leurs engagements.
Elles disposeront ainsi d'une plus grande marge de manouvre, surtout dans le
domaine obligatoire de la prévoyance professionnelle. En même temps, le
catalogue de mesures qui peuvent être prises en cas de découvert sera
élargi. Les mesures suivantes sont expressément mentionnées dans la LPP, la
loi sur le libre passage et les ordonnances d'application :

  1.. Cotisations d'assainissement : les institutions de prévoyance peuvent
prélever auprès de l'employeur et des salariés des cotisations (à fonds
perdu) destinées à résorber le découvert tant que dure ce dernier. Ces
cotisations restent acquises à la caisse de pension même lorsqu'un salarié
quitte l'entreprise.
  2.. Le versement d'une cotisation d'assainissement peut aussi être exigé
de la part des personnes qui perçoivent des rentes, mais seulement si des
conditions très restrictives sont remplies. Il faut notamment que les rentes
aient été majorées librement au cours des dix ans qui ont précédé la mesure.
Les rentes de départ, y compris les augmentations légales décidées depuis,
ne peuvent toutefois pas être réduites.
  3.. Réduction du taux d'intérêt : aussi longtemps qu'il existe un
découvert, l'institution de prévoyance peut rémunérer l'avoir de vieillesse
LPP à un taux d'intérêt jusqu'à 0,5 % inférieur au taux minimal LPP (ce taux
s'élève actuellement à 2,25 % et s'élèvera à 2,5 % à partir du 1er janvier
2005), si le prélèvement de cotisations d'assainissement ne suffit pas.
  4.. Suspension du versement anticipé : lorsqu'il existe un découvert, l'
institution de prévoyance peut limiter dans le temps les versements
anticipés de fonds de la prévoyance professionnelle destinés à l'
encouragement de la propriété du logement. Elle peut aussi limiter le
montant de ces versements. Mais ces limitations ne sont autorisées qu'en cas
de remboursement de prêts hypothécaires.
  5.. Contributions de l'employeur fiscalement déductibles, destinées à
assainir l'institution de prévoyance : l'employeur peut déposer des fonds,
jusqu'à hauteur du découvert, sur un compte de réserves de cotisations d'
employeur, pour autant que le versement de ces fonds permette d'éviter de
prendre d'autres mesures en vue de résorber le découvert.

Pour qu'une institution de prévoyance présentant un découvert puisse prendre
ce genre de mesures, celles-ci doivent être explicitement prévues dans le
règlement de l'institution. Les autorités de surveillance cantonales et
fédérale (dans le cas des institutions de prévoyance actives dans toute la
Suisse) examinent si ces règlements sont conformes au droit.

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR
Service de presse et d'information

Renseignements :                        Tél. 031 / 322 90 61

                                                Jürg Brechbühl,
vice-directeur

                                                Domaine Vieillesse et
survivants

                                                Office fédéral des
assurances sociales

Annexes :                   Modification de l'ordonnance, Commentaires,
Directives