Armoiries de la Suisse

CONFOEDERATIO HELVETICA
Les autorités fédérales de la Confédération suisse

Page d'accueil
Courrier
Recherche

Droit de recours des associations: le Conseil fédéral veut accélérer les procédures et augmenter la transparence

COMMUNIQUE DE PRESSE

Droit de recours des associations: le Conseil fédéral veut accélérer les
procédures et augmenter la transparence

Le Conseil fédéral va veiller à ce que l'application du droit de recours des
associations soit améliorée. Comme il l'indique dans sa réponse à diverses
interventions parlementaires, certains aspects peuvent être corrigés: la
durée des procédures, l'étude d'impact sur l'environnement ainsi que la
transparence des procédures internes des associations et des accords passés
entre les maîtres d'ouvrage et les recourants. Le Conseil fédéral rappelle
en outre qu'il appartient surtout aux cantons d'adopter des dispositions
pour accélérer les procédures.

Le Conseil fédéral a pris position ce vendredi au sujet de nombreuses
interventions parlementaires portant sur le droit de recours des
associations de protection de l'environnement et du patrimoine. Il a fait
savoir qu'il était hors de question de renoncer à cet instrument qui a été
inscrit dans la loi sur la protection de la nature et du paysage et dans la
loi sur la protection de l'environnement pour garantir une meilleure
application du droit environnemental. Les intérêts des personnes physiques
et morales concernées ne correspondent généralement pas aux objectifs de la
loi sur la protection de l'environnement. Le droit de recours des
associations garantit que les décisions portant sur des installations qui
ont un impact sur l'environnement - qu'il s'agisse de décisions populaires
ou prises par les autorités - seront contrôlées de manière indépendante par
les autorités de recours compétentes, en vue de trouver un équilibre entre
les intérêts divergents. L'instrument que représente le droit de recours des
associations a fait ses preuves au cours des ans. S'il était supprimé, il
faudrait garantir l'application correcte du droit environnemental en
introduisant de nouveaux instruments. Certaines carences et certains abus
probables - notamment dans le domaine des accords financiers passés entre
les recourants et les maîtres d'ouvrage - appellent toutefois des mesures
énergiques.

Le Conseil fédéral considère que le fonctionnement du droit de recours peut
être amélioré au-delà des mesures prises jusqu'ici (voir encadré 1). Il faut
simplifier l'étude d'impact sur l'environnement et prévenir les abus grâce à
une définition plus précise du droit de recours des associations,
conformément aux idées avancées le 23 août 2003 par la Commission des
affaires juridiques du Conseil des États lors de la discussion de l'
initiative parlementaire Hofmann.

·         Abréger la durée des procédures
·
Il est prévu d'introduire une réglementation spéciale concernant l'effet
suspensif des recours des associations. Un début anticipé des travaux doit
notamment être possible pour les parties d'ouvrage dont la réalisation ne
dépend pas de l'issue de la procédure. En outre, certains griefs ne pourront
plus être exposés que dans une première étape, et seront exclus des phases
ultérieures de la procédure.

·           Simplifier l'étude de l'impact sur l'environnement
·
Il faudra donner suite aux mesures que le Conseil fédéral avait mentionnées
le 11 février 2004 dans sa réponse au postulat de la Commission des affaires
juridiques du Conseil national (01.3266 Rapport sur la mise en ouvre de l'
EIE). En particulier, la liste des installations soumises à l'étude de l'
impact sur l'environnement qui figure en annexe de l'ordonnance relative à l
'EIE doit être mise à jour et les rapports d'impact doivent être simplifiés.
Par ailleurs, les questions environnementales devront être prises en compte
au niveau de l'aménagement du territoire, sans attendre que des problèmes se
posent dans le cadre d'un projet concret.

·         Rendre publics les recours des organisations
·
Les organisations devront informer le public en rendant compte de leurs
oppositions et de leurs recours dans un rapport annuel. Il semble également
approprié de leur demander de publier leur compte de pertes et profits, dans
la mesure où leurs activités en rapport avec le droit de recours des
associations sont concernées.

·         Créer des normes légales concernant les termes licites des accords
entre maîtres d'ouvrage et organisations
·
La nature des accords - notamment financiers - que maîtres d'ouvrage et
organisations sont autorisés à conclure doit être réglementée dans le droit
fédéral.

Les litiges prolongés qui accompagnent les grands projets sont souvent
imputés à tort aux recours des associations. En fait, les procédures d'
opposition et de recours sont dans leur plus grand nombre intentées par des
particuliers. En raison du droit de recours des associations, ces
particuliers renoncent souvent à faire valoir leurs droits lorsqu'ils savent
qu'une organisation est impliquée; c'est le cas notamment pour de grands
projets prévus dans des régions densément peuplées et fortement sollicitées.
Quant à la durée des procédures, le Conseil fédéral attire l'attention sur
le fait que les projets concernés par le droit de recours des associations
relèvent pour une bonne part de la compétence des cantons. C'est donc aussi
aux cantons d'adopter les dispositions nécessaires.

Berne, le 1er octobre 2004
ETEC         Département fédéral de l'Environnement,
des Transports, de l'Energie et de la Communication

Service de presse

Renseignements:

M. Gérard Poffet, sous-directeur de l'OFEFP, 031 324 78 60

M. Christoph Zäch, chef de la division Droit de l'OFEFP, 031 322 93 54

Annexes: Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à
recourir (avec liste en annexe)

Qu'a-t-on déjà fait pour améliorer le fonctionnement du droit de recours des
associations?

·         L'Office fédéral du développement territorial (ARE) et l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) ont élaboré des
recommandations pour mieux coordonner l'application de la loi sur l'
aménagement du territoire et l'application de la loi sur la protection de l'
environnement lors de la planification d'installations à forte fréquentation
(centres commerciaux, p. ex.); ce texte a été envoyé en consultation cet
été. Le dépouillement des résultats est en cours.
·
·         En avril 2004, le DETEC a publié des recommandations pour la
négociation de projets soumis au droit de recours des associations. Ces
recommandations rejettent en particulier les indemnisations financières
offertes aux organisations pour qu'elles retirent un recours ou renoncent à
recourir; ce genre de règlement est contraire au but légal du droit de
recours des associations.
·
·         Le droit de recours des associations a fait l'objet d'une
évaluation en l'an 2000, l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) a été
évaluée en 2003; les rapports ont montré que ces instruments ont fait leurs
preuves et suggéré comment leur fonctionnement pourrait être amélioré.
·
·         La loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision ainsi que les ordonnances qui en
découlent visent à unifier, accélérer, optimiser et concentrer les
procédures concernant les projets d'infrastructures qui relèvent de la
compétence fédérale.

En Suisse, le droit de recours des associations a une longue tradition

Le droit de recours des associations est inscrit dans la législation suisse
depuis plusieurs dizaines d'années; c'est un instrument d'exécution efficace
et économique.

Il est inscrit:

·         depuis 1890 dans la loi sur la protection des marques, en tant que
droit des associations professionnelles et économiques, étendu en 1992 aux
organisations de protection des consommateurs (art. 56);
·
·         depuis 1966 dans la loi fédérale sur la protection de la nature et
du paysage (art. 12);
·
·         depuis 1966 dans la loi sur le travail, en tant que droit des
associations patronales et des organisations syndicales de travailleurs
(art. 58);
·
·         depuis 1985 dans la loi sur la protection de l'environnement, en
tant que droit des organisations de protection de l'environnement (art. 55);
·
depuis 2003 dans la loi sur le génie génétique, en tant que droit des
organisations de protection de l'environnement (art. 28) ;

·         dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 10, al.
2, let. b) et même au niveau de la Constitution (art. 97), pour les
questions de protection des consommateurs.