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Loi sur les bourses: ouverture de la consultation sur la révision des dispositions concernant l'assistance administrative


COMMUNIQUE DE PRESSE

Loi sur les bourses: ouverture de la consultation sur la révision des
dispositions concernant l'assistance administrative

19 déc 2003 (DFF) Les dispositions en vigueur dans la loi sur les bourses
concernant l'assistance administratives doivent être révisées. Un des
éléments décisifs est le fait que suivant les Etats, l'assistance
administrative est complètement bloquée et que les directives
internationales ne peuvent être respectées dans ce domaine. Une cause des
difficultés existantes réside dans les exigences exagérées en matière de
confidentialité. Une autre raison tient à ce que l'on appelle la procédure
relative aux clients de négociants, laquelle octroie à une personne
concernée par une demande d'assistance administrative tous les droits dont
disposent les parties, tels que le droit de consulter les pièces et celui
d'être entendu. Le présent projet de révision des dispositions sur
l'assistance administrative permet de combler les lacunes actuelles dans la
mesure où le principe de la confidentialité est assoupli et la procédure
relative aux clients de négociants accélérée. Lors de sa séance
d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a décidé de mettre ce projet de révision
en consultation en janvier 2004.

Selon la réglementation en vigueur dans la loi fédérale du 24 mars 1995 sur
les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les bourses,
LBVM, RS 954.1), la Commission fédérale des banques (CFB) ne peut fournir
une assistance administrative à des autorités étrangères de surveillance des
bourses et du commerce des valeurs mobilières que si ces autorités utilisent
les informations demandées exclusivement à des fins de surveillance directe
des bourses et du commerce des valeurs mobilières (principe de la
spécialité; art. 38, al. 2, let. a, LBVM) et sont liées par le secret de
fonction ou le secret professionnel (principe de la confidentialité; art.
38, al. 2, let. b, LBVM). Il découle du principe de la confidentialité que
l'autorité de surveillance requérante ne peut transmettre des informations à
une deuxième autorité du même pays avant que la CFB ait donné son
assentiment (principe du long bras). Dans ce contexte, des informations ne
peuvent être transmises aux autorités pénales que si l'entraide judiciaire
en matière pénale est possible et que l'acte délictueux est punissable à la
fois dans le pays de l'autorité requérante et en Suisse (double
incrimination; art. 38, al. 2, let. c, LBVM). Une autre particularité du
droit suisse réside dans ce que l'on appelle la procédure relative aux
clients de négociants (art. 38, al. 3, LBVM), laquelle octroie à une
personne concernée par une demande d'assistance administrative tous les
droits dont disposent les parties, tels que le droit de consulter les pièces
et celui d'être entendu.

Les exigences du droit suisse en matière de confidentialité vont à
l'encontre du droit procédural notamment des USA, selon lequel des documents
ayant trait à la procédure sont accessibles au public à partir d'un moment
donné. De plus, le principe du long bras empêche la CFB d'accorder
l'assistance administrative aux Etats dont les autorités de surveillance des
marchés ne peuvent exécuter elles-mêmes leurs obligations légales mais
doivent recourir à des tribunaux pénaux, civils ou administratifs. Enfin, la
procédure relative aux clients de négociants prolonge considérablement la
procédure.

Les exigences du droit suisse en matière de confidentialité sont exagérées
et entraînent le blocage complet de l'assistance administrative avec
différents Etats, en particulier avec les USA. La pratique suisse de
l'assistance administrative a nui à la réputation de notre place financière,
qui s'est vue reprocher de permettre des abus de marché et de ne pas
coopérer à la répression efficace de délits boursiers. Compte tenu de
l'assistance administrative insuffisante offerte par la Suisse, les
autorités étrangères de surveillance des marchés boursiers risquent en outre
de refuser aux banques et aux négociants en valeurs mobilières suisses
l'accès à leurs marchés boursiers et de ne plus accorder l'assistance
administrative à la CFB en raison d'un manque de réciprocité.

Le présent projet de révision entend remédier aux lacunes existantes. Il
conditionne l'application du principe de la confidentialité au respect des
prescriptions étrangères en matière de publicité des procédures. Il supprime
en outre le principe du long bras dans le cadre du principe de la
spécialité. En conséquence, la loi permettra la retransmission
d'informations à une deuxième autorité étrangère pour autant que celle-ci
soit chargée de l'application de la réglementation sur les bourses, le
commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières.
Parallèlement et sous réserve du principe de la spécialité, l'interdiction
de retransmettre des informations aux autorités de poursuite pénales et donc
la condition relative à la double incrimination sont levées. La transmission
d'informations en dehors de la spécialité, à des fins fiscales notamment,
reste cependant interdite. Par ailleurs, la procédure relative aux clients
de négociants est simplifiée et accélérée afin que la transmission des
informations requises soit possible dans un délai de six mois.

En janvier 2004, le Département fédéral des finances (DFF) mettra le projet
de révision en consultation auprès des milieux intéressés. Le document
soumis à la consultation peut être consulté sur le site Internet du DFF ou
être commandé auprès de l'Office fédéral des constructions et de la
logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

Renseignements: Barbara Schaerer, Département fédéral des finances, tél. 031
322 60 18

Département fédéral des finances DFF
Communication
CH-3003 Berne
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