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Rejet des oppositions à l'enregistrement du "Raclette du Valais"

Rejet des oppositions à l'enregistrement du "Raclette du Valais"

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a décidé d'enregistrer le «
Raclette du Valais » comme AOC en rejetant les 50 oppositions. Dans sa
décision, l'OFAG conclut que le terme "Raclette" n'est pas un nom
générique, mais une dénomination traditionnelle dont l'origine est
valaisanne.

La mise à l'enquête de l'enregistrement du "Raclette du Valais" comme
AOC avait suscité 50 oppositions. Elles provenaient notamment de
producteurs s'opposant à la réservation du terme "Raclette" pour le
canton du Valais. Le terme "Raclette" ne désignerait pas un fromage
valaisan mais un type de fromage pouvant être produit dans le monde
entier ou un mets. L'OFAG note à ce sujet que l'usage de faire fondre
du fromage devant un feu est documenté en Valais dès 1574. Le terme
"râclette" apparaît dans la deuxième moitié du XIXe siècle pour
désigner le plat, puis au début du XXe siècle le terme "Raclette"
désigne aussi bien le plat que le fromage fabriqué en Valais.

Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
transformation d'une indication de provenance en nom générique ne doit
pas être reconnue à la légère. Elle suppose qu'elle ait été utilisée
comme dénomination spécifique à grande échelle et pendant des décennies
et que le produit qu'elle désigne ne soit plus associé avec l'endroit
qui a fondé son renom. Une éventuelle dégénérescence n'est considérée
comme achevée que lorsque tous les milieux concernés considèrent la
dénomination comme un simple nom commun pour désigner un produit et que
la rétrogression en une indication de provenance s'avère impossible.

Une enquête représentative réalisée auprès de consommateurs a démontré
qu'il existait une part significative de la population (43%) pour qui
le Raclette est une indication de provenance. Même si la dégénérescence
du terme "Raclette" avait commencé et malgré une production actuelle
majoritaire en dehors du canton du Valais, la dégénérescence ne saurait
être considérée comme achevée. Cette présomption plaide en faveur de la
protection du terme "Raclette". Par conséquent, la dénomination
"Raclette du Valais" peut être enregistrée comme AOC. Pour la première
fois des opposants étrangers ont fait valoir leurs droits dans une
procédure d'enregistrement d'appellation d'origine. L'OFAG a reconnu
leur qualité pour agir.

Les discussions en vue de trouver une solution dans l'intérêt de
l'économie laitière suisse quant à la coexistence entre les marques
contenant le terme "raclette" et l'AOC "Raclette du Valais" n'ont pas
abouti à ce jour. Une négociation entre les parties en vertu de la
législation sur les marques reste toujours possible. La décision de
l'OFAG peut être attaquée dans un délai de 30 jours auprès de la
Commission de recours du DFE, puis auprès du Tribunal fédéral.

Office fédéral de l'agriculture
Service de presse et d'information

Jürg Jordi,
 Section  Information,
 tél. 031 322 81 28