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Le droit de la procédure pénale sera unifié

Message à l'intention du Parlement d'ici fin 2004

Berne, 02.07.2003. Ce mercredi, le Conseil fédéral a chargé le Département
fédéral de justice et police (DFJP) de remanier les projets concernant la
création d'un code de procédure pénale suisse à la lumière des résultats de
la consultation et d'élaborer un message à l'intention du Parlement d'ici
fin 2004. Au cours de la procédure de consultation, les avant-projets de
code de procédure pénale suisse et de loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs ont, dans l'ensemble, reçu un accueil favorable

Le nouveau code de procédure pénale (CPP), qui est destiné à remplacer les
26 codes cantonaux actuels ainsi que la procédure pénale fédérale, devrait
accroître l'efficience de la poursuite pénale et constituer un facteur
supplémentaire de sécurité juridique et d'égalité devant la loi. Au cours de
la consultation (de juin 2001 à février 2002), l'idée d'un code de procédure
pénale suisse s'est imposée. Dans l'ensemble, les 110 participants  - même
s'ils émettent des critiques sur tel ou tel point de la réglementation
proposée - considèrent que l'avant-projet peut servir valablement de base
pour l'élaboration d'une législation unifiant la procédure pénale en Suisse

Le modèle "ministère public" allie efficacité et respect des principes
fondateurs de l'Etat de droit

Une majorité se prononce en faveur du modèle dit du "ministère public" qui
sous-tend l'avant-projet de CPP. En renonçant au juge d'instruction, ce
modèle a l'avantage d'éviter, au cours de la procédure préliminaire, un
transfert des dossiers du juge d'instruction au procureur, ce qui permet de
gagner du temps et de réaliser d'importantes économies sur le plan des
ressources humaines. Bien que les cantons soient encore très peu nombreux à
appliquer le modèle "ministère public", ils sont une majorité (15 contre 11)
à le plébisciter. Le Conseil fédéral s'en tient donc à ce modèle qui va dans
le sens de l'évolution actuelle, est efficace et respecte au mieux les
principes fondateurs de l'Etat de droit. Afin de contrebalancer la
concentration de pouvoirs entre les mains du ministère public, qui en
résulte, la nouvelle réglementation prévoit diverses mesures, dont
l'instauration d'un tribunal des mesures de contrainte et l'extension des
droits de la défense.

Nouveau principe dit de "l'avocat de la première heure"

Nombreuses sont les innovations préconisées dans l'avant-projet qui seront
maintenues parce qu'elles ont reçu un bon accueil de la part d'une majorité
de participants:
? Le principe dit de "l'avocat de la première heure": en application de ce
principe, le prévenu arrêté provisoirement par la police pourra, dès les
premiers instants de la procédure, conférer librement avec son défenseur,
lequel pourra également être présent lors des auditions de son client. Cette
innovation répond à une exigence formulée par différents comités
internationaux des droits de l'homme.
? L'instauration d'une procédure simplifiée: le ministère public et le
prévenu pourront, jusqu'à un certain point, se mettre d'accord sur le
verdict de culpabilité et les sanctions. Cette forme de "plea bargaining"
permettra de raccourcir la procédure. Par ailleurs, le recours à la
tentative de conciliation et à la médiation sera également possible en vertu
de la nouvelle réglementation prévue.
? Suivant la proposition de la Commission d'experts pour la révision de la
loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), des dispositions spéciales
en faveur des victimes seront intégrées dans le nouveau code de procédure,
ce qui entraînera la suppression des normes de procédure pénale qui figurent
actuellement dans la LAVI.
? Enfin, le régime des moyens de recours restreindra le nombre de ceux-ci à
trois (recours, appel et révision), l'introduction d'un quatrième (le
pourvoi en nullité) ayant été abandonnée.

 Redimensionnement du tribunal des mesures de contrainte et concision du
texte légal

L'instauration d'un tribunal des mesures de contrainte à titre de
contrepoids au ministère public recueille l'assentiment de très nombreux
participants, quand bien même une nette majorité d'entre eux estime qu'il
faut limiter sa compétence au prononcé et au contrôle de telles mesures. En
revanche, seule l'autorité de recours doit être compétente pour connaître
des recours contre les décisions de la police et du ministère public. Sur le
principe, la possibilité de conférer au juge unique les attributions du
tribunal de première instance a été généralement bien accueillie. Les
compétences de celui-ci devront cependant être revues, certains participants
estimant qu'elles vont trop loin et d'autres, pas assez. De plus, la
formulation et la densité normative de l'avant-projet de CCP, qui comprend
plus de 500 articles, seront remaniées, de manière à ce que le texte légal
soit raccourci et simplifié chaque fois que cela est possible.

Une loi distincte pour la procédure pénale applicable aux mineurs

L'idée de régler la procédure pénale applicable aux mineurs dans une loi
distincte, ne contenant que les normes qui dérogent au CPP, a été bien
accueillie. De même, l'adoption du modèle "juge des mineurs" dans le cadre
de cette procédure suscite l'approbation d'une majorité de participants.
Toutefois, eu égard aux réserves exprimées, il y aura lieu de laisser aux
cantons le soin de décider si le juge qui a conduit l'instruction, pourra,
une fois celle-ci close, siéger en tant que membre ordinaire du tribunal des
mineurs.

Renseignements supplémentaires:
Frank Schürmann, Office fédéral de la justice, tél. 031 / 322 41 50