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Un progrès pour l'autodétermination des personnes ayant besoin de protection

Le DFJP met en consultation un projet d'experts visant la refonte du droit
de la tutelle

Berne, 26.06.2003. Ne répondant plus à nos besoins ni à nos conceptions
actuels, le droit de la tutelle doit faire l'objet d'une révision totale.
Celle-ci visera notamment à favoriser l'autodétermination de personnes
affectées d'un état de faiblesse et ayant besoin d'une assistance. Mercredi,
le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de justice et police
(DFJP) à mettre en consultation l'avant-projet de révision du code civil,
élaboré par une commission d'experts, et son rapport explicatif. Le terme de
la consultation a été fixé au 15 janvier 2004.

Le droit actuel de la tutelle n'a pas subi de modifications importantes
depuis son entrée en vigueur en 1912. Elaboré par une commission
interdisciplinaire d'experts, l'avant-projet de révision du code civil
(protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) vise,
notamment, à favoriser l'autodétermination des personnes affectées d'un état
de faiblesse et tributaires d'une assistance. A cet effet, il propose
d'intégrer dans le code civil (CC) les trois nouvelles institutions que
voici:
? Le mandat pour cause d'inaptitude qui permet à une personne capable de
discernement de charger une ou plusieurs personnes physiques ou morales de
sauvegarder ses intérêts et de la représenter pour le cas où elle
deviendrait incapable de discernement.
? Le mandat dans le domaine médical qui permet à une personne de donner à
une personne physique la compétence de consentir en son nom à un traitement
médical si elle devenait incapable de discernement.
? Enfin, les directives anticipées du patient qui permettent à une personne
capable de discernement de déterminer les traitements médicaux qu'elle
accepte ou qu'elle refuse pour le cas où elle deviendrait incapable de
discernement.

Une approche "sur mesure" plutôt que standard

Les mesures tutélaires actuelles qui doivent être instituées par l'autorité
ne permettent pas de prendre suffisamment en compte le principe de la
proportionnalité. L'avant-projet prévoit donc de les remplacer par une seule
et unique mesure: la curatelle. Celle-ci sera instituée lorsqu'une personne
n'est plus à même d'assurer la sauvegarde de ses intérêts et que l'appui qui
lui est fourni par des proches ou par des services privés ou publics ne
suffit plus. A l'avenir donc, l'autorité n'ordonnera plus une mesure
standard mais une mesure adaptée au cas particulier, afin de limiter
l'assistance étatique au strict nécessaire.

Quatre sortes de curatelles

L'avant-projet prévoit quatre sortes de curatelles, qui sont une forme
modernisée des mesures prises actuellement par l'autorité. Les curatelles
d'accompagnement et de représentation sont une version modifiée de la
curatelle prévue par le droit en vigueur. La curatelle d'accompagnement ne
limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. En
revanche, dans le cas de la curatelle de représentation, les actes du
curateur lient la personne représentée. L'autorité peut également limiter
l'exercice de droits civils bien déterminés. Quant à la curatelle de
coopération, elle est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une
personne, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes au
consentement d'un curateur. Enfin, la curatelle de portée générale
correspond à l'institution actuelle de l'interdiction. Elle prive de plein
droit de l'exercice des droits civils. Elle est notamment instituée
lorsqu'une personne est durablement incapable de discernement.

Des privilèges pour les proches

Le placement sous autorité parentale d'enfants majeurs interdits sera
remplacé par un certain nombre de privilèges pour les père et mère qui sont
nommés curateurs de leur enfant. Ils seront, en particulier, dispensés de
remettre un inventaire et d'établir des rapports et des comptes périodiques.
Ces mêmes privilèges seront désormais octroyés également au conjoint (et,
dans un proche avenir, au partenaire enregistré). En outre, lorsque la
curatelle est confiée au partenaire, à un descendant, à un frère ou à une
sour, l'autorité pourra, si les circonstances le justifient, les dispenser
de certaines obligations.

Placement à des fins d'assistance: des innovations

La réglementation prévue en ce qui concerne le placement à des fins
d'assistance renforce la protection juridique et comble les lacunes du droit
actuel. Elle limite, en particulier, la compétence du médecin d'ordonner un
placement et consacre au niveau de la loi des règles de procédure
importantes. Elle introduit, en outre, le droit de faire appel à une
personne de confiance et l'obligation pour l'autorité de procéder à des
contrôles périodiques aux fins de déterminer s'il se justifie ou non de
maintenir la mesure. La décision de l'autorité qui ordonne un placement
devra mentionner s'il s'agit d'un placement à des fins d'assistance ou de
traitement d'un trouble psychique ou encore d'un placement à des fins
d'expertise.

Renforcer la solidarité au sein de la famille

De surcroît, le nouveau droit de la protection de l'adulte prend en
considération le besoin qu'ont les proches de la personne incapable de
discernement de pouvoir prendre eux-mêmes certaines décisions, sans
formalités excessives. La solidarité au sein de la famille s'en trouvera
renforcée, ce qui permettra à l'autorité de ne pas instituer
systématiquement une curatelle. Les proches seront habilités à consentir à
des soins médicaux au nom de la personne incapable de discernement, pour
autant qu'il n'existe pas de mandat pour cause d'inaptitude ou de directives
anticipées suffisamment précises. En outre, l'avant-projet accorde au
conjoint (et, dans un proche avenir, au partenaire enregistré) de la
personne incapable de discernement le droit d'ouvrir le courrier, d'assurer
l'administration ordinaire des revenus et du patrimoine et de prendre toutes
les mesures nécessaires à l'entretien courant.

Mieux protéger les personnes incapables de discernement

L'avant-projet vise, en outre, à renforcer la protection des personnes
incapables de discernement qui vivent dans une institution. A cet effet, il
prévoit que l'assistance apportée à une telle personne doit faire l'objet
d'un contrat écrit, afin de garantir une certaine transparence des
prestations fournies. Il fixe également les conditions auxquelles les
mesures de contention sont autorisées. Enfin, les cantons devront assujettir
à surveillance les homes et les établissements médico-sociaux qui
accueillent des personnes incapables de discernement.

Avant-projet de loi distinct pour les règles de procédure

Le DFJP met simultanément en consultation l'avant-projet de révision du CC
et un avant-projet de loi fédérale réglant la procédure devant les autorités
de protection de l'enfant et de l'adulte. Ce dernier améliorera la
protection juridique. Au surplus, il permettra d'éliminer du code civil les
dispositions sur le for et la procédure.

Renseignements supplémentaires:
Ruth Reusser, directrice suppléante de l'Office fédéral de la justice et
présidente de la commission