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Échange de renseignements fiscaux avec les États-Unis


COMMUNIQUE DE PRESSE

Échange de renseignements fiscaux avec les États-Unis

21 mai 2003 (DFF) L'accord signé en janvier 2003 avec les États-Unis ne
constitue aucunement une extension générale de l'obligation d'entraide
administrative aux cas considérés comme des soustractions fisca-les par le
droit suisse. C'est la position adoptée par le Conseil fédéral dans sa
réponse à l'interpellation du conseiller aux États, Jean Studer (PS/NE). Le
Conseil fédéral a également souligné que cet accord n'obligeait pas non plus
la Suisse à soumettre l'exa-men des restrictions à la communication de
renseignements au droit américain.

Dans une interpellation, le conseiller aux États Studer demandait des
précisions sur les tenants et aboutissants ainsi que sur la portée de l'
accord signé avec les États-Unis, le 23 janvier 2003, concernant l'
interprétation de l'article 26 de la convention de double imposition conclue
par cet État avec la Suisse. Cet article prévoit que les États contractants
échangent les informations nécessaires pour prévenir les «fraudes et délits
semblables» portant sur les impôts visés par la Convention. L'accord permet
de préciser l'interprétation à donner au terme «délits semblables», qui n'
est explicité ni dans la Convention ni dans le protocole.

S'il est vrai que l'obligation d'entraide administrative s'étend désormais à
des cas qui ne sont pas considérés comme des fraudes fiscales par le droit
suisse, le Conseil fédéral précise que l'accord conclu ne s'étend toutefois
pas aux délits fiscaux qualifiés de soustractions d'impôt en Suisse; il ne
fait qu'étendre l'échange de renseignements à des compor-tements ayant le
même caractère délictueux que l'escroquerie fiscale.

Le Conseil fédéral souligne également que, selon les termes de l'accord, la
Suisse n'a pas d'obligation générale de soumettre l'examen des res-trictions
à la communication de renseignements au droit américain. Seule la
disposition concernant la prescription prévoit que l'État qui a reçu la
requête s'appuie, pour déterminer s'il y a lieu d'y répondre, sur les
dispositions concernant la prescription en vigueur dans la législation de l'
État requérant, disposition qui est déjà en vigueur avec les États-Unis.

Le Conseil fédéral insiste encore sur le fait que cet accord respecte, en
substance, le principe de la double incrimination contenu dans la loi
fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide
pénale internationale; EIMP).

Il est également d'avis que la conclusion d'accords semblables avec d'autres
États implique désormais que la convention de double imposi-tion signée avec
l'État concerné contienne cette disposition d'entraide administrative
élargie. Ce qui n'est pas le cas, pour l'instant, avec les autres États
signataires d'une convention. Il rappelle en outre que la Suisse n'a conclu
aucune convention de double imposition avec des communautés d'États telles
que l'UE; seul existe un protocole avec l'Allemagne, entré en vigueur le 24
mars 2003 et respectant le principe de la double incrimination, dans lequel
la Suisse et l'Allemagne se sont entendues sur une extension limitée de l'
entraide administrative en cas de fraudes fiscales.

Renseignements: Eric Hess, Administration fédérale des contributions, tél.
031 322 71 51

Département fédéral des finances DFF
Communication
CH-3003 Berne
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