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Soustraction d'impôt et escroquerie fiscale sont deux choses différentes


COMMUNIQUE DE PRESSE

Soustraction d'impôt et escroquerie fiscale sont deux choses différentes

07 mar 2003 (DFF) Dans sa réponse à l'interpellation du conseiller national
Jean-Nils de Dardel (SP/GE), le Conseil fédéral relève que c'est le
législateur qui a soumis la soustraction d'impôt et l'escroquerie fiscale à
des sanctions différentes.

Dans son interpellation du 11 décembre 2002, Jean-Nils de Dardel a demandé:

- s'il faut maintenir la distinction que fait le droit suisse entre la
soustraction fiscale et l'escroquerie fiscale;

- s'il est justifié que les banques suisses fournissent des informations à
la requête des autorités fiscales américaines;

- pour quelles raisons les autorités fiscales ne peuvent pas se procurer les
mêmes renseignements dans le cadre des impôts directs et celui des impôts
indirects, et

- quelles sont les mesures que le Conseil fédéral entend prendre à la suite
de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 3 mai 2001.

Dans son avis, le Conseil fédéral expose la situation juridique actuelle et
rappelle que les sanctions visant la soustraction fiscale et l'escroquerie
fiscale ne sont pas les mêmes. Alors que la soustraction d'impôt est punie
d'une amende, l'escroquerie fiscale peut être punie d'une peine privative de
liberté.

Quant aux "qualified intermediary agreements", ce sont des conventions que
les banques passent avec le fisc américain. Ils font partie des nouvelles
prescriptions américaines sur le dégrèvement conventionnel de l'impôt à la
source américain sur les revenus de source américaine. Ces conventions
instaurent l'obligation de communiquer au débiteur américain l'identité des
ressortissants américains et des personnes domiciliées aux État-Unis. C'est
la raison pour laquelle les banques suisses ont demandé à tous leurs clients
concernés de les autoriser à dévoiler leur identité. Dans la mesure où le
client a donné son accord, la communication de son identité ne peut en aucun
cas être assimilée à une violation du secret bancaire.

Pour ce qui est des informations demandées par les autorités fiscales, le
Conseil fédéral remarque que les différences existantes au niveau des impôts
et des procédures de taxation impliquent nécessairement des contrôles
différents. Les impôts directs dus par les banques sont perçus sur la base
de leur comptabilité au cours d'une procédure de taxation mixte.

Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le paiement de l'impôt et la déduction
de l'impôt préalable sont si étroitement liés que l'autorité fiscale doit
être autorisée à vérifier si le fournisseur ou le prestataire de services a
bien payé l'impôt sur les opérations pour lesquelles il demande la déduction
de l'impôt préalable. C'est pourquoi la loi régissant la taxe sur la valeur
ajoutée prévoit l'obligation, pour les tiers, de donner des renseignements
sur les livraisons ou les services qu'ils ont reçus ou fournis.

Enfin, le Conseil fédéral confirme qu'une révision complète du droit fiscal
pénal fédéral et cantonal est nécessaire en vertu de l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'Homme du 3 mai 2001. Dans cet arrêt, la Cour a
conclu que le droit de garder le silence avait été violé dans une procédure
en soustraction d'impôt ouverte contre un recourant suisse. Le Conseil
fédéral a donc chargé une commission d'experts présidée par l'ancien
conseiller d'État Franz Marty (SZ) d'examiner ce problème.

Renseignements: Andreas Kolb, Administration fédérale des contributions,
tél. 031 322 71 57, dès 14 h.30.

Département fédéral des finances DFF
Communication
CH-3003 Berne
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