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Poursuite systématique de la violence entre conjoints ou partenaires

Le Conseil fédéral se rallie aux propositions de la Commission des affaires
juridiques du Conseil national

Berne, 19.02.2003. La violence physique ou sexuelle exercée contre un
conjoint ou un partenaire - dans un couple hétérosexuel ou homosexuel - doit
être systématiquement poursuivie, estime le Conseil fédéral, et ne doit plus
être tolérée sous prétexte qu'elle ne serait que d'importance mineure ou qu'
elle relèverait de la sphère privée. C'est la raison pour laquelle le
Conseil fédéral se rallie aux propositions de la Commission des affaires
juridiques du Conseil national, selon lesquelles les actes de violence
commis dans le cadre domestique seront, à l'avenir, poursuivis d'office, et
non plus seulement sur plainte.

La protection du couple et de la famille ne signifie pas que la relation de
couple est, de facto, un espace en marge du droit, parce que la victime
hésite à porter plainte, par scrupule moral, par résignation, mais aussi
parce qu'elle est dépendante de son partenaire, ou qu'elle en a peur,
explique le Conseil fédéral dans l'avis qu'il a publié mercredi concernant
les propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil
national. Les modifications du Code pénal proposées visent à élever au rang
de délits poursuivis d'office la contrainte sexuelle et le viol au sein du
couple. Seraient également poursuivies d'office les lésions corporelles
simples, les voies de faits et les menaces intervenant entre des conjoints
ou entre des partenaires homosexuels ou hétérosexuels. La qualification de
délit poursuivi d'office permettra de faire sortir ces conflits de la sphère
privée, de renforcer la protection des victimes et d'intervenir plus tôt en
cas de crise.

Le Conseil fédéral fait également sienne la proposition en vertu de
laquelle, pour les cas de lésions corporelles simples, de voies de fait
réitérées, de menaces et de contrainte, la procédure pourra être suspendue,
sur demande de la victime. Une suspension peut se justifier, par exemple,
lorsque l'infraction est à mettre sur le compte d'un dérapage unique d'une
personne par ailleurs raisonnable, ou lorsque l'auteur et la victime ont
trouvé, d'un commun accord, une solution durable à leur conflit.

La décision de suspendre, ou non, la procédure ne revient cependant pas à la
victime, mais est laissée à l'appréciation de l'autorité responsable de la
poursuite pénale. La victime devrait ainsi être protégée des pressions que l
'auteur pourrait tenter d'exercer sur elle. Si l'autorité compétente
constate que l'auteur a usé de violence, de duperie ou de menace pour
obtenir le consentement de la victime, elle ne suspendra pas la procédure.
Lorsque la procédure est provisoirement suspendue, la victime peut, dans les
six mois qui suivent, révoquer son consentement - par exemple parce que l'
auteur ne s'amende pas comme elle l'avait espéré - auquel cas la procédure
est immédiatement reprise. Ce délai de révocation équivaut ainsi à une
période de mise à l'épreuve de six mois dont la victime peut elle-même
décider du succès ou de l'échec.

Autres informations:
André Riedo, Office fédéral de la justice, tél. 031 322 41 03