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Le partenariat entre personnes du même sexe bientôt reconnu par l'Etat

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la loi fédérale sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe

Berne, 29.11.2002. Les personnes du même sexe vivant en partenariat pourront
à l'avenir faire enregistrer leur relation par l'officier de l'état civil,
donnant ainsi à celle-ci un cadre juridique. Telle est l'innovation prévue
par le message et le projet de loi sur le partenariat enregistré entre
personnes du même sexe que le Conseil fédéral a approuvés ce vendredi. La
reconnaissance par l'Etat du partenariat entre personnes du même sexe
contribuera à faire cesser les discriminations dont sont victimes les
couples homosexuels au sein de la population et à atténuer les préjugés à
l'égard de l'homosexualité.

Le partenariat est enregistré devant l'office de l'état civil. Il atteste de
l'engagement des partenaires à mener une vie commune et à assumer l'un
envers l'autre les droits et les devoirs découlant de cet engagement. Ainsi,
les partenaires se doivent l'un à l'autre assistance et respect. Ils
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien de la communauté. Ils
prennent ensemble les décisions relatives à leur demeure commune. Chaque
partenaire a le devoir de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et
ses dettes. Il a, en outre, la possibilité d'en appeler au juge en cas de
conflit sur des questions déterminées.

Aucune incidence sur le nom et le droit de cité

L'enregistrement du partenariat n'a pas d'effet sur le nom légal. Dans la
vie de tous les jours, il est loisible aux deux partenaires de porter un nom
d'alliance - chacun d'eux ajoutant le nom de l'autre à son propre nom - et
de mettre ainsi en évidence la relation qui les unit. Toutefois, comme il ne
s'agit pas là d'un nom officiel, celui-ci ne peut pas être inscrit dans les
registres de l'état civil. Le nom d'alliance, tel un "nom d'artiste", peut
en revanche figurer dans le passeport. Il peut même être utilisé pour signer
des contrats, tant que la personne en question reste identifiable.

Les personnes dont le partenariat a été enregistré conservent leur droit de
cité cantonal et communal. Si l'un des deux partenaires est de nationalité
étrangère, il a droit a une autorisation de séjour délivrée par la police
des étrangers. L'officier de l'état civil peut refuser d'enregistrer le
partenariat lorsque les deux personnes concernées n'entendent manifestement
pas mener une vie commune, mais cherchent à éluder les prescriptions sur
l'admission et le séjour des étrangers. D'ailleurs, l'annexe à la nouvelle
loi sur les étrangers prévoit l'introduction dans le code civil d'une
disposition analogue visant à lutter contre les mariages fictifs. Pour
permettre au partenaire étranger lié à un ressortissant suisse par un
partenariat enregistré de bénéficier d'une naturalisation facilitée par la
Confédération, il faut au préalable modifier la Constitution fédérale. C'est
pourquoi la question ne sera abordée qu'ultérieurement. La nouvelle loi
accorde cependant des conditions plus favorables pour la naturalisation
ordinaire en ramenant à cinq ans la durée nécessaire de résidence en Suisse.

S'agissant de leurs rapports patrimoniaux, les partenaires enregistrés
seront soumis à une réglementation qui correspond à celle de la séparation
de biens du droit matrimonial. Ils peuvent, toutefois, convenir d'une
réglementation patrimoniale particulière applicable en cas de dissolution du
partenariat enregistré et, notamment, prévoir de procéder à la dissolution
selon les dispositions du droit matrimonial concernant la participation aux
acquêts. En ce qui concerne le droit successoral, le droit des assurances
sociales ou encore la prévoyance professionnelle, les partenaires
enregistrés ont le même statut que les couples mariés.

Dissolution du partenariat enregistré

Les partenaires peuvent demander la dissolution de leur partenariat par une
requête commune adressée au juge. En outre, l'un des partenaires peut aussi
demander la dissolution s'il a vécu séparé de l'autre pendant un an au
moins. En cas de dissolution, comme en cas de divorce, les prestations de
sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée de la
communauté de vie sont partagées entre les partenaires.

L'adoption d'enfants et le recours à la procréation médicalement assistée
sont exclus

Faut-il autoriser les couples homosexuels à recourir à la procréation
médicalement assistée et, notamment, à l'insémination hétérologue? Le
Parlement s'est penché sur cette question au cours des débats relatifs à la
loi sur la procréation médicalement assistée, qui est entrée en vigueur le
1er janvier 2001. Il y a répondu par la négative, s'en tenant ainsi aux
principes énoncés à l'article 119, alinéa 2, de la Constitution fédérale.
C'est dans le même esprit que le projet de loi fédérale sur le partenariat
enregistré exclut que les couples homosexuels puissent adopter un enfant.

L'adoption est une institution de l'aide sociale à l'enfance. Il n'existe
aucun droit à l'adoption. Aussi, seul le bien de l'enfant détermine-t-il les
conditions dans lesquelles certaines personnes sont autorisées à adopter. Si
la loi autorisait un couple homosexuel à adopter un enfant, celui-ci aurait
juridiquement deux pères ou deux mères, au lieu d'un père et d'une mère, ce
qui serait contraire à l'ordre des choses. Il se trouverait donc dans une
situation exceptionnelle qui serait difficile à justifier dans la société
contemporaine. A cela, il convient d'ajouter qu'en Suisse il arrive rarement
qu'un enfant soit remis en vue d'une adoption. Enfin, en cas d'adoption d'un
enfant du Tiers Monde, il appartient au premier chef à l'Etat d'origine de
l'enfant de décider où celui-ci sera adopté.

Le projet de loi n'autorise pas non plus l'adoption de l'enfant du
partenaire: pendant la durée du partenariat homosexuel, celui-ci a nettement
moins besoin d'être adopté qu'un enfant de tiers parce qu'il vit dans un
cadre stable et jouit d'un statut plus favorable au regard du droit de la
famille. Lorsqu'un partenaire enregistré a des enfants d'une précédente
union, l'autre est cependant tenu de l'assister de manière appropriée dans
l'exécution de ses obligations d'entretien et dans l'exercice de l'autorité
parentale ainsi que de le représenter lorsque le besoin s'en fait sentir.

L'annexe à la loi fédérale sur le partenariat enregistré prévoit la
modification de trente actes législatifs en vigueur. Il s'agit, en
particulier, d'ajouter à la loi fédérale sur le droit international privé un
nouveau chapitre consacré au partenariat enregistré.

Informations supplémentaires:

Judith Wyder,
Office fédéral de la justice,
tél. 031 322 41 78